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ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2017 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4 No Rôle: P.17.0898.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2017-11-15 Consultations: 661 - dernière vue 2026-06-17 06:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il suit de laarticle 2.1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le législateur national dispose daun large pouvoir d'appréciation pour organiser la mise en auvre du droit d'appel, notamment pour en fixer les conditions de recevabilité, pour autant que ces conditions soient légitimes et ne reviennent pas à porter atteinte à la substance même de ce droit

(1).
(1)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, §
  1. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Conditions de recevabilité de l'appel - Septième protocole additionnel à la Conv. D.H. - Article 2, § 1er - Pouvoir d'appréciation du législateur nationale - Limites Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2 - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Protocole additionnel n° 7 - Article 2, § 1er - Droit d'appel - Conditions de recevabilité - Pouvoir d'appréciation du législateur nationale - Limites Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 2 - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Si, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accessibilité et l'effectivité du recours impliquent que le prévenu en soit correctement informé, cette disposition ne requiert pas que cette information recouvre toutes les modalités du recours lorsquaelles sont indiquées clairement dans la loi. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Accessibilité et effectivité du recours - Conv. D.H., article 6 - Obligation d'information du prévenu sur les voies de recours - Portée - Modalités de recours Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit d'appel - Accessibilité et effectivité du recours - Obligation d'information du prévenu sur les voies de recours - Portée - Modalités de recours Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant de préciser, à peine de déchéance, dans les trente jours de la prononciation du jugement rendu contradictoirement, les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée; la mention « Indication obligatoire et contraignante des griefs élevés contre le premier jugement (article 204 du Code d'instruction criminelle) » figurant sur le formulaire prévu par l'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, complétée par le renvoi à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, contient des informations suffisantes pour permettre au justiciable de comprendre les conditions dans lesquelles il est admis à former appel. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Formulaire de griefs - Informations contenues dans le formulaire - Caractère suffisant Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 6 De la seule circonstance que le formulaire de griefs remis à l'appelant pour y faire figurer ses griefs ne précise pas le délai dans lequel cet acte doit être déposé à peine de déchéance du recours, il ne saurait se déduire une violation du droit à un double degré de juridiction ni du droit daaccès à un tribunal. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Formulaire de griefs - Informations contenues dans le formulaire - Absence d'indication du délai pour le dépôt du formulaire - Conséquence - Droit à un double degré de juridiction - Droit à l'accès à un tribunal Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.17.0898.F Z. S.-M., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay et Grégory van Witzenburg, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juillet 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen invoque la violation des articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 de ladite Convention. Le demandeur soutient que l'arrêt ne pouvait le déchoir de son appel au motif que le formulaire de griefs a été déposé tardivement, alors que ce formulaire ne contenait aucune mention quant au délai dans lequel il devait être déposé. L'article 2.1 du Protocole n° 7 dispose : « Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi ». Il suit de cette disposition que le législateur national dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour organiser la mise en œuvre du droit d'appel, notamment pour en fixer les conditions de recevabilité, pour autant que ces conditions soient légitimes et ne reviennent pas à porter atteinte à la substance même de ce droit. Si, au sens de l'article 6 de la Convention, l'accessibilité et l'effectivité du recours impliquent que le prévenu en soit correctement informé, cette disposition ne requiert pas que cette information recouvre toutes les modalités du recours lorsqu'elles sont indiquées clairement dans la loi. L'article 204 du Code d'instruction criminelle impose à l'appelant de préciser, à peine de déchéance, dans les trente jours de la prononciation du jugement rendu contradictoirement, les points sur lesquels la décision entreprise doit être réformée. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, prévoit qu'un formulaire peut être utilisé à cette fin, figurant en annexe à cet arrêté et portant l'intitulé suivant : « Indication obligatoire et contraignante des griefs élevés contre le premier jugement (article 204 du Code d'instruction criminelle) ». Tel que modifié par l'article 34 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel des personnes détenues ou internées permet à l'appelant privé de liberté de remplir et de déposer au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu le formulaire légalement prévu à cet effet. La mention figurant sur le formulaire précité, complétée par le renvoi à l'article 204 du Code d'instruction criminelle, contient des informations suffisantes pour permettre au justiciable de comprendre les conditions dans lesquelles il est admis à former appel. De la seule circonstance que le formulaire de griefs remis à l'appelant pour y faire figurer ses griefs ne précise pas le délai dans lequel cet acte doit être déposé à peine de déchéance du recours, il ne saurait se déduire une violation du droit à un double degré de juridiction ni du droit d'accès à un tribunal. Le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur alléguant l'absence de mention du délai dans lequel le formulaire de griefs doit être déposé, de sorte qu'il ne disposait pas des informations lui permettant d'exercer son droit à un deuxième degré de juridiction de manière effective et d'avoir accès à un juge d'appel. L'arrêt constate que le demandeur a reçu à la prison un formulaire de griefs d'appel, tel que prévu par l'annexe à l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 203, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Il relève également qu'assisté d'un avocat devant le tribunal correctionnel, le demandeur était personnellement présent à l'audience du 28 avril 2017 où le jugement qui le condamnait a été prononcé et qu'il avait indiqué au premier juge sa volonté d'interjeter appel, « ce à quoi le magistrat lui a répondu qu'il devait en conférer avec son conseil ». L'arrêt précise encore que le demandeur a fait appel le 25 mai 2017 et que ce n'est que le 15 juin 2017 qu'il a entendu décharger son conseil de son mandat, soit à un moment où le délai pour déposer la déclaration de griefs était déjà largement expiré, et que cette déclaration a été déposée le 27 juin
  2. Ces considérations rendant sans pertinence la défense invoquée, les juges d'appel n'étaient plus tenus d'y répondre. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le moyen soutient qu'en considérant que les services de l'administration pénitentiaire avaient indiqué au demandeur qu'il devait compléter le formulaire de griefs avec l'aide de son conseil, les juges d'appel n'ont pas pu légalement décider que le droit à un double degré de juridiction et le droit d'accès à un tribunal avaient été respectés. Dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek E. de Formanoir F. Roggen B. Dejemeppe Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171025.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180530.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231011.2F.14 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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