id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 novembre 2017 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.2 No Rôle: F.14.0076.F-F.14.0079.F Affaire: L. contra ETAT BELGE (FINANCES) Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2017-11-28 Consultations: 805 - dernière vue 2026-06-19 05:25 Version(s): Traduction NL Fiche Il ne suit pas de l'article 37 du Code des impôts sur les revenus que des avoirs mobiliers productifs de revenus sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable du seul fait que ces avoirs ont été produits par cette activité. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens meubles Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 37 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte de la décision N° F.14.0076.F A. L. M., demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. N° F.14.0079.F A. L. M., demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Anne Rayet, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0076.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 février 2007 par la cour d’appel de Bruxelles. Le pourvoi en cassation inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0079.F est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 juin 2013 en la même cause par la cour d’appel de Bruxelles. Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport. Le premier avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0076.F, la demanderesse présente deux moyens dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme. À l’appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0079.F, la demanderesse présente un moyen dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus dans la même cause. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0076.F : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de ce que l’arrêt attaqué du 21 février 2007 ne statue pas définitivement quant au fond : En décidant que les revenus produits par les droits d’auteur que la demanderesse a concédés constituent des profits au sens de l’article 27 du Code des impôts sur les revenus 1992 et non des revenus mobiliers au sens de l’article 17 de ce code, l’arrêt attaqué statue définitivement sur la nature fiscale desdits revenus. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du pourvoi : Sur le premier moyen : Les revenus des capitaux et biens mobiliers visés à l’article 6, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont, suivant l’article 17, § 1er, de ce code, applicable au litige, tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit et comprennent, en vertu du 3° de cette disposition, les revenus de la location, de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers. En vertu de l’article 37 du même code, sans préjudice de l’application du précompte mobilier, les revenus des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels lorsque les avoirs mobiliers sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Il ne suit pas de cette disposition que des avoirs mobiliers productifs de revenus sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du contribuable du seul fait que ces avoirs ont été produits par cette activité. L’arrêt attaqué du 21 février 2007, qui, sans dénier que les droits d’auteur concédés au producteur faisaient partie du patrimoine de la demanderesse, que celle-ci n’exerçait pas elle-même une activité d’exploitation de droits patrimoniaux et que ce sont de tels droits qui ont produit les revenus litigieux, considère que lesdits revenus, « recueillis dans le cadre de l’activité professionnelle [de scénariste et de réalisatrice de la demanderesse], […] constituent […] des profits au sens de l’article 27 [dudit] code » aux motifs qu’il est inexact de limiter la portée de l’article 37 précité au « cas d’une personne physique qui utilise un capital mobilier dans son activité professionnelle, [en en excluant] le cas dans lequel le capital ou le bien est le produit de cette activité », et que « des revenus [mobiliers] qui, tout en étant produits par des biens, proviennent de l’activité professionnelle » sont des revenus mobiliers à caractère professionnel par l’effet de l’article 37, viole cette disposition. Le moyen est fondé. La cassation de la décision sur la nature fiscale des revenus tirés par la demanderesse de la concession de ses droits d’auteur s’étend à celle disant pour droit que les frais forfaitaires prévus aux articles 3 et 4 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 concernent les revenus mobiliers taxables à ce titre, à l’exclusion des revenus mobiliers à caractère professionnel visés à l’article 37 de ce code, qui en est la suite. Et la cassation de l’arrêt attaqué du 21 février 2007 entraîne l’annulation de l’arrêt du 6 juin 2013, qui en est la suite. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro F.14.0079.F : Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : En ces branches, le moyen, que l’annulation de l’arrêt attaqué du 6 juin 2013 prive d’objet, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros F.14.0076.F et F.14.0079.F ; Casse l’arrêt attaqué du 21 février 2007 ; Annule l’arrêt du 6 juin 2013, qui en est la suite ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé et de l’arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille dix-sept par le président de section Martine Regout, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171110.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180920.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220117.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.