id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 décembre 2018 No ECLI:
Art. 807
et 1138, 2° Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe dispositif - Demande de la partie civile - Objet - Incapacité permanente - Modification d'office par le juge de la qualification en invalidité permanente Bases légales:
Art. 807et 1138, 2° Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.
HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Coups et blessures - Demande de la partie civile - Objet - Incapacité permanente - Modification d'office par le juge de la qualification en invalidité permanente - Principe dispositif Bases légales:
Art. 807
et 1138, 2° Fiches 5 - 6 Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense implique que, s'il estime devoir, en qualifiant les faits qui lui ont été régulièrement déférés, retenir une règle de droit à propos de laquelle les parties n'ont pas débattu, le juge doit inviter celles-ci à faire valoir leurs moyens quant à ce
(1).
(1)Voir Cass. 8 décembre 1992, RG 5908, Pas. 1992, n° 774; Cass. 10 février 1987, RG 686, Pas. 1987, I, n° 346 et note. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Requalification des faits par le juge - Réouverture des débats - Obligation - Portée Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Droits de la défense - Requalification des faits par le juge - Réouverture des débats - Obligation - Portée Fiches 7 - 8 La réouverture des débats s'impose lorsque le juge entend s'appuyer sur une norme ou un fondement juridique de nature à bouleverser le système de défense d'une partie ou s'il entend déduire du dossier des conséquences imprévisibles à propos desquelles aucun débat n'a eu lieu; le juge ne méconnaît dès lors pas les droits de la défense lorsqu'il supplée d'office un argument de droit qui complète la thèse d'une des parties, qui se déduit des faits et pièces dans le débat, qui ne constitue pas un moyen distinct parce qu'il est inclus dans les prétentions d'une partie. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Réouverture des débats - Obligation - Portée Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Droits de la défense - Réouverture des débats - Obligation - Portée Texte de la décision N° P.18.0782.F
- T. A.
- D. M.
- K. F. prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Damien Holzapfel, avocat au barreau de Bruxelles, contre D. Th. partie civile, défendeur en cassation, représenté par Maître Paul-Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire commun annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Les demandeurs reprochent à l'arrêt de méconnaître le principe dispositif en prononçant sur choses non demandées ou en adjugeant plus qu'il n'a été demandé. Le grief est déduit de ce que les sommes allouées au défendeur l'ont été au titre d'une invalidité permanente d'ordre moral et ménager, alors qu'au chapitre du préjudice permanent, l'action civile se fondait uniquement sur des incapacités. L'objet de la demande est l'avantage social ou économique auquel le plaideur veut parvenir, et non la qualification du dommage sous le couvert de laquelle cet avantage est poursuivi. Partant, ne modifie pas l'objet de la demande le juge qui, comme en l'espèce, alloue une partie des sommes demandées, en déclarant la prétention justifiée au titre d'une invalidité permanente et non sur le fondement de l'incapacité alléguée. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense implique que, s'il estime devoir, en qualifiant les faits qui lui ont été régulièrement déférés, retenir une règle de droit à propos de laquelle les parties n'ont pas débattu, le juge doit inviter celles-ci à faire valoir leurs moyens quant à ce. La réouverture des débats s'impose lorsque le juge entend s'appuyer sur une norme ou un fondement juridique de nature à bouleverser le système de défense d'une partie, ou s'il entend déduire du dossier des conséquences imprévisibles à propos desquelles aucun débat n'a eu lieu. Le juge ne méconnaît dès lors pas les droits de la défense lorsqu'il supplée d'office un argument de droit qui complète la thèse d'une des parties, qui se déduit des faits et pièces dans le débat, qui ne constitue pas un moyen distinct parce qu'il est inclus dans les prétentions d'une partie. L'arrêt constate que le défendeur a sollicité la réparation de tout le dommage encouru à la suite des coups dont il a été victime, et qu'il évalue le préjudice permanent en distinguant l'incapacité personnelle, l'incapacité ménagère et l'incapacité économique. En décidant que le préjudice moral et le préjudice ménager peuvent être indemnisés au titre d'une invalidité définie comme étant l'amoindrissement d'ordre anatomique ou fonctionnel subi indépendamment de ses répercussions éventuelles sur les activités de la victime, le juge d'appel n'a pas mobilisé une règle de droit dont la mise en jeu imprévisible a pu surprendre les demandeurs. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent dix-neuf euros trente centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Stévenart Meeûs T. Konsek F. Roggen B. Dejemeppe J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181205.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190320.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220908.1F.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div