id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1 No Rôle: P.18.0786.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 554 - dernière vue 2026-06-29 14:04 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.1 Fiche La partie civile est tenue de signifier son pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu aux personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Signification - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification aux personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée - Obligation de signifier Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.18.0786.F F. C. E., R., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Emilie Vanden Herrenwegen, avocat au barreau du Mons, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, contre
- ORES ASSETS, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Louvain-la-Neuve, avenue Jean Monnet, 2,
- M. J.-P., M., G.,
- J. D., G., V., G.,
- B.P., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, défendeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et David Ribant, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire. Le 29 novembre 2018, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe. A l'audience du 12 décembre 2018, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n'apparaît pas que le demandeur ait fait signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. Le pourvoi est, partant, irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent treize euros septante et un centimes dont septante-huit euros septante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251022.2F.1 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div