← België

ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.6 No Rôle: C.17.0396.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 300 - dernière vue 2026-06-28 05:00 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attendre que l'ensemble des résultats lui aient été remis dès lors que les résultats des vérifications techniques et des épreuves prescrites qu'il connaît suffisent à justifier le refus de réception provisoire. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Demande de réception provisoire - Réceptions techniques - Résultats - Pouvoir adjudicateur - Refus de réception provisoire - Conditions Bases légales: Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics - 26-09-1996 - Art. 43, § 2, al. 3 - 46 Lien DB Justel 19960926-46 Fiche 2 La réfaction qui consiste en une réduction du prix du marché n'est pas subordonnée au respect, par le pouvoir adjudicateur, des formalités imposées par l'article 20, § 6 du cahier général des charges, dans le cadre des mesures d'office. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Mots libres: Pouvoir adjudicateur - Réfaction - Conditions Bases légales: Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics - 26-09-1996 - Art. 20, § 9 - 46 Lien DB Justel 19960926-46 Texte de la décision N° C.17.0396.F P. R., société anonyme, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE SAMBREVILLE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Sambreville, en la maison communale, Grand Place, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 43, § 2, alinéa 3, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. Il ne suit pas de cette disposition que le pouvoir adjudicateur serait tenu d'attendre que l'ensemble des résultats lui aient été remis dès lors que les résultats des vérifications et des épreuves prescrites qu'il connaît suffisent à justifier le refus de réception provisoire. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : La réfaction, visée à l'article 20, § 9, du cahier général des charges précité, qui consiste en une réduction du prix du marché, n'est pas subordonnée au respect, par le pouvoir adjudicateur, des formalités imposées par l'article 20, § 6, dans le cadre des mesures d'office. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : L'arrêt, qui considère que « le calcul sensu stricto du montant de la réfaction [...] s'élève à 45.103,96 euros hors la taxe sur la valeur ajoutée », que « c'est à juste titre que la [défenderesse] retient cette somme et que plus aucun montant n'est dû à la [demanderesse] », « dit les demandes de [celle-ci] non fondées » et la « déboute de ses prétentions ». Il statue ainsi, en répondant sur ce point aux conclusions de la demanderesse, sur la demande visée au moyen. Celui-ci manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-neuf euros cinquante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal D. Batselé Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.