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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3 No Rôle: P.18.0421.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 771 - dernière vue 2026-06-29 09:44 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181219.3 Fiches 1 - 2 Un prévenu peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par défaut susceptible d'opposition dans le même délai de pourvoi en cassation que celui qui est ouvert contre la décision qui déclare l'opposition non avenue, si cette opposition a été faite dans le délai ordinaire

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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP ; voir Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, §§ 1er à 3, Pas. 2018, n° 181 (espèce où l'opposition a été faite avant l'expiration du délai ordinaire, mais où le pourvoi contre la décision rendue par défaut est irrecevable au motif qu'il a été formé après le pourvoi formé contre la décision déclarant l'opposition non avenue). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: Décision déclarant l'opposition non avenue - Pourvoi contre la décision rendue par défaut - Recevabilité - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1°, et 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Décision déclarant l'opposition non avenue - Pourvoi contre la décision rendue par défaut - Recevabilité - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1°, et 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Le juge déclarant l'opposition non avenue est sans pouvoir pour vérifier si la prescription de l'action publique était atteinte au moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l'eût été au cas où l'opposition n'aurait pas été déclarée non avenue
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(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP ; dans la présente espèce, l'opposition a été déclarée non avenue à défaut d'une excuse légitime justifiant le défaut (art. 187, §6, 1°, C.I.cr.) mais le principe est identique si elle l'a été au motif que le prévenu a à nouveau fait défaut sur son opposition (art. 187, § 6, 2°, C.I.cr. - voir Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, § 11, Pas. 2018, n° 181). Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Défaut non justifié par une excuse légitime - Compétence du juge déclarant l'opposition non avenue - Examen de la prescription de l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Généralités Mots libres: Défaut non justifié par une excuse légitime - Compétence du juge déclarant l'opposition non avenue Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] - VAN VOLSEM, Filip; Noot "De termijn van cassatieberoep tegen bij verstek gewezen eindbeslissingen" - 2020, nr. 17, p. 1383-1399. Texte de la décision N° P.18.0421.F A. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sophie Cuykens, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 403, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre des arrêts rendus les 22 février 2017 et 27 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu contradictoirement le 27 mars 2018 : Sur le moyen : Pris de la violation des articles 21, 4°, 22 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen soutient que l'arrêt doit être cassé parce que les faits reprochés au demandeur étaient prescrits. L'arrêt reçoit l'opposition du demandeur, mais la déclare non avenue sur la base de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le juge déclarant l'opposition non avenue est sans pouvoir pour vérifier si la prescription était atteinte au moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l'eût été au cas où l'opposition n'aurait pas été déclarée non avenue. Procédant d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par défaut le 22 février 2017 : En vertu de l'article 424 du Code d'instruction criminelle, si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu, après l'expiration du délai ordinaire d'opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai. Toutefois, un prévenu peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par défaut susceptible d'opposition, dans le même délai de pourvoi en cassation que celui qui est ouvert contre la décision qui déclare l'opposition non avenue, si cette opposition a été faite dans le délai ordinaire. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt a été régulièrement signifié le 28 février 2017 au procureur du Roi, conformément à l'article 40, alinéa 2, du Code judiciaire. L'arrêt du 27 mars 2018 énonce que l'opposition a été formée le 2 février 2018, soit en dehors du délai ordinaire pour introduire cette voie de recours. Dès lors que, en l'absence d'opposition formée dans ce délai, un recours en cassation recevable ne pouvait être introduit que dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, le pourvoi, formé le 29 mars 2018, est tardif et, partant, irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Stévenart Meeûs F. Lugentz T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181219.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190911.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200915.2N.15 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200916.2F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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