id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.6 No Rôle: F.17.0146.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 646 - dernière vue 2026-06-29 02:27 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Excepté le cas où aux termes de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, la loi exige un mandat spécial, l'avocat qui, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure et qui se borne dans cet acte à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale
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(1)Cass. 12 février 2016, RG F.14.0223.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5, Pas. 2016, n° 105. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Juridiction de l'ordre judiciaire - Acte de procédure - Action au nom d'une personne morale - Mandat régulier - Présomption légale - Condition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 440, al. 2 Fiche 2 La présomption de fondé de pouvoirs établie par l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, dans le chef de l'avocat n'est pas irréfragable; il est permis à une partie d'affirmer que la décision d'accomplir un acte de procédure n'a pas été approuvée par les organes d'une personne morale et n'émane pas de celle-ci, mais la charge de la preuve incombe à la partie qui émet cette contestation; il n'appartient pas au juge de soulever d'office pareille contestation
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(1)Cass. 12 février 2016, RG F.14.0223.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5, Pas. 2016, n° 105. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Juridiction de l'ordre judiciaire - Acte de procédure - Action au nom d'une personne morale - Fondé de pouvoirs - Présomption légale - Réfragable - Charge de la preuve - Pas de vérification d'office par le juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 440, al. 2 Texte de la décision N° F.17.0146.F COMMUNE DE FRAMERIES, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Frameries, rue Archimède, 1, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Vincent Letellier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Defacqz, 78-80 (bte 2), où il est fait élection de domicile, contre PROXIMUS, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs, sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Ce cas excepté, l'avocat qui, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure et qui se borne, dans cet acte, à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par sa dénomination, sa nature juridique et son siège social est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier d'un organe compétent de cette personne morale. Si cette présomption n'est pas irréfragable et qu'il soit permis à une partie d'affirmer que la décision d'accomplir l'acte de procédure n'a pas été autorisée par les organes de la personne morale et n'émane pas de celle-ci, le juge ne peut soulever d'office une telle contestation. Il ressort des pièces de la procédure que la défenderesse concluait à l'absence de fondement de l'appel et qu'à l'audience du 10 mai 2017, la demanderesse a été invitée par la cour d'appel à déposer le procès-verbal de délibération du conseil communal autorisant le collège communal à interjeter appel et le procès-verbal de délibération du collège communal décidant d'interjeter appel. L'arrêt, qui décide que « l'appel est irrecevable » au motif qu'« aucun procès-verbal de délibération du collège échevinal [de la demanderesse] décidant de l'introduction d'une voie de recours contre le jugement entrepris n'est [...] produit », viole la disposition légale précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera fait en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2019:ARR.20191218.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230929.1F.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div