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ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7 No Rôle: F.17.0148.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 860 - dernière vue 2026-06-29 11:39 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181220.7 Fiches 1 - 2 Au sens de l'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prescrit la publication des ordonnances et règlements communaux par voie d'affiche, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche

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(1)Cass. 10 septembre 1992, RG F1192F, Pas. 1992, n° 603; voy. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Mots libres: Taxes communales - Règlement - Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Texte de la décision N° F.17.0148.F VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, en l'hôtel de ville, place Charles II, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre STALVA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Charleroi (Gosselies), rue Pont-à-Migneloux, 8, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Huart Chapel, 35/6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Mons. Le 3 décembre 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Christian Storck a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, en son alinéa 1er, que les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle, et, en son alinéa 2, que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. Au sens de cette disposition, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche. Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l'affichage ne doit pas être en permanence accessible au public, manque en droit. Quant aux deuxième et troisième branches : Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l'arrêt de déclarer le règlement litigieux inopposable à la défenderesse. Le moyen, qui, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent treize euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange Chr. Storck Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181220.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240119.1F.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250324.3F.1 ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.164 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220304.1F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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