id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 mars 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180319.2 No Rôle: S.17.0038.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2018-04-10 Consultations: 510 - dernière vue 2026-06-19 04:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180319.2 Fiche 1 La circonstance que les informations relatives à une créance soient mentionnées dans la requête introductive de la demande de règlement collectif de dettes ne dispense pas le titulaire de cette créance de faire une déclaration de créance selon le mode et dans les délais prescrits par l'article 1675/9, §§ 2 et 3 du Code judiciaire
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(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Titulaire d'une créance - Déclaration de créance - Exigence - Forme Fiche 2 Si le délai dans lequel le créancier doit faire sa déclaration de créance n'est pas prescrit à peine de déchéance, il résulte du § 3 de l'article 1675/9 du Code judiciaire qu'à défaut pour lui de faire cette déclaration de créance dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée qui lui est adressée par le médiateur de dettes prévu par cette disposition légale, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance, que, dans ce cas, il perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle et qu'il ne récupère ce droit qu'en cas de rejet ou de révocation du plan; la créance à laquelle le créancier est réputé renoncer à défaut d'avoir fait sa déclaration de créance dans le délai prescrit ne peut être reprise dans le plan de règlement judiciaire amiable
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(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Titulaire d'une créance - Déclaration de créance - Formalité - Absence - Présomption de renonciation - Conséquence Fiche 3 Dès lors que le délai de l'article 1675/9, § 3, du Code judiciaire n'est pas un délai prescrit à peine de déchéance au sens de l'article 860 du Code judiciaire, les articles 861, 864 et 865 dudit code ne sont pas applicables à la sanction résultant du non-respect de ce délai
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(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Titulaire d'une créance - Déclaration de créance - Introduction - Délai - Nature du délai - Conséquences Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général Genicot. Thésaurus Cassation: REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Titulaire d'une créance - Déclaration de créance - Exigence - Forme Titulaire d'une créance - Déclaration de créance - Formalité - Absence - Présomption de renonciation - Conséquence Titulaire d'une créance - Déclaration de créance - Introduction - Délai - Nature du délai - Conséquences Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2018, n° 609, p.
- - BEDORET, Christophe; Note'RCD et... le créancier négligent' BJS-Bulletin juridique social - 2024, n° 725, p.
- - BEDORET, Christophe; Note'Le RCD et la renonciation à la créance' Texte des conclusions S.17.0038.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen. Il suit de l'article 1675/9, du Code judiciaire que le créancier qui n'a introduit sa déclaration de créance ni dans le mois de l'envoi de la décision d'admissibilité (§ 2) ni - à défaut d'y avoir satisfait - dans les 15 jours suivant le courrier recommandé de rappel que le médiateur en règlement collectif de dettes lui aura alors adressé, est « réputé renoncer à sa créance » et « perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle », droit qu'il récupérera en cas de rejet ou de révocation du plan (§ 3). Il résulte du libellé de l'article que cette sanction s'applique au créancier indépendamment de la considération que des informations sur la créance aient été mentionnées dans la requête introductive du règlement collectif de dettes. Le moyen qui repose sur l'affirmation contraire, m'apparaît manquer en droit. Sur le second moyen. Quant aux deux premières branches réunies. La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le non-respect du délai énoncé par l'article 1675/9, § 3 du Code judiciaire dans lequel le créancier doit faire sa déclaration de créance, est un délai prescrit à peine de déchéance et que son non-respect doit être sanctionné par l'écartement du créancier de la procédure de règlement collectif de dettes même s'il n'avait pas nui au bon déroulement de la procédure et aux intérêts des défendeurs, alors qu'au contraire, selon la demanderesse, il s'agit d'un délai dont le non-respect se borne à n'entraîner qu'une présomption réfragable de renonciation. La doctrine, qui parle à cet égard de pseudo-déchéance
(1), apparaît cautionner l'existence d'une présomption réfragable de renonciation du créancier à sa créance
(2). Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 13 décembre 2005 qui a fixé l'article 1675/9 dans sa rédaction actuelle, que le législateur a expressément voulu assortir d'une sanction, non prévue jusqu'alors
(3), le retard apporté dans une déclaration de créance, en ces termes: « Il n'est pas acceptable qu'un créancier régulièrement informé entrave l'élaboration et l'exécution du plan. Il est dès lors prévu que l'absence de déclaration de créance, après un ultime avertissement, sera considérée comme un abandon de la créance. ... Il faut éviter que certains débiteurs déposent une requête en règlement collectif de dettes avec comme seul espoir la négligence d'un de leurs créanciers, qui ne rentrerait pas sa déclaration de créance dans les délais. Par ailleurs, cette sanction est imposée au créancier négligeant qui retarde ou rend plus difficile l'élaboration d'un plan de règlement, dans lequel de nombreuses parties sont souvent impliquées. Dès lors que le plan est révoqué ou qu'il n'est finalement pas accordé à un débiteur, cette sanction ne se justifie plus »
(4). Cet « abandon de créance » qui revient à suspendre provisoirement l'exigibilité de la créance à l'égard seulement du débiteur concerné et non du ou des codébiteurs
(5), tend donc à assurer un équilibre entre les intérêts opposés des parties
(6)et l'efficacité de la procédure amiable mise en œuvre. Le respect de cet équilibre révèle la volonté du législateur de sanctionner spécifiquement la tardiveté d'un créancier négligent qui, s'inscrivant dans un collectif cohérent plus complexe et strictement réglementé, risquerait d'en perturber sérieusement le mécanisme par l'ouverture de procédures ‘chronophages'. Dans cette optique, l'article 1675/10, § 3, du Code judiciaire dispose d'ailleurs que seules les créances non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont justifiées, peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable: il s'agit donc de ne pas associer à la procédure le créancier qui s'en désintéresse et d'inférer une sanction propre touchant le fond du droit lui-même La nature d'une telle sanction de « fond », temporaire et strictement limitée au cadre du règlement collectif en cours, n'apparaît ni liée à l'appréciation du juge, ni soumise à l'existence d'un grief quelconque visé par l'article 861 du Code judiciaire. Une sanction de cette nature n'est pas en soi exceptionnelle et se retrouve d'ailleurs, mutatis mutandis, dans d'autres dispositions telles que les articles 72 et 63 de la loi sur les faillites ainsi que 46, § 1er, de la loi relative à la continuité des entreprises. Si l'on peut donc difficilement admettre comme l'a cependant fait la décision attaquée l'existence d'un délai prescrit à peine de déchéance au sens de l'article 860 du Code judiciaire pour fonder le rejet de la créance tardive, il n'en reste pas moins qu'il peut se justifier, sur la base des dispositions précitées, du fait du créancier négligeant. Les conditions d'une substitution de motifs m'apparaissent en l'espèce réunies
(7): la décision, critiquée par le moyen, de rejet de la déclaration de créance fût-il fondé sur la nature d'un délai qualifié de déchéance, se trouve néanmoins justifié par les articles 1675/9 et 1675/10 précités dont les constatations de l'arrêt permettent à elles seules de justifier l'application, sans que le créancier n'ait au demeurant invoqué un quelconque cas de force majeure. Il m'apparaît dès lors que le moyen invoqué par la demanderesse, même fondé, ne saurait entraîner la cassation puisque la décision de rejet du contredit de la demanderesse est légalement justifiée sur la base même des dispositions précitées. Dès lors, dénué d'intérêt, le moyen m'apparaît s'avérer, en tout état de cause, irrecevable. Quant à la troisième branche. Il résulte de la réponse aux deux premières branches que le délai imposé au créancier n'est pas un délai de déchéance au sens de l'article 860 du Code judiciaire, en ce sens qu'il ne concerne pas le droit procédural mais bien le droit substantiel, le « fond » du droit. Il s'ensuit que les articles 861, 864 et 865 du même code ne trouvent pas à s'y appliquer. Le moyen qui repose sur l'affirmation contraire manque en droit. Conclusion. Je conclus au rejet, lequel prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. ____________________
(1)J. HUBIN et C. BEDORET, Le règlement collectif de dettes, CUP, Larcier 2013, n° 24.
(2)JEAN-FRANÇOIS LEDOUX, « La phase amiable », in Le fil d'Ariane du règlement collectif de dettes, coord. Christophe Bedoret, Anthémis, 2015, p. 188; M. GRÉGOIRE, Procédures collectives d'insolvabilité, Bruylant, 2012, n° 211.
(3)D. PATART, « Le règlement collectif de dettes », Rép. Not., 2008, p. 181; E. VAN ACKER, C. VERBEKE et B. WYLLEMAN, Praktische gids voor schuldbemiddelaars, Kluwer, 2013, pp. 147 et svts.
(4)Doc. Parl., Ch. repr., s.o. 2003-2004, n° 1309/001, p. 14.
(5)JEAN-FRANÇOIS LEDOUX, op. cit.
(6)Il convient d'éviter d'une part que les retards des déclarations de créances n'en viennent à paralyser la procédure et d'autre part, que le débiteur ne tente d'obtenir une décharge en spéculant sur la négligence de son créancier.
(7)C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Larcier, 2ème éd., 2018, p. 164. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180319.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180319.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div