id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181024.2 No Rôle: P.18.0936.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2018-11-07 Consultations: 353 - dernière vue 2026-06-18 17:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.2 Fiche Lorsque, pour refuser l'octroi d'un sursis, le juge tient compte d'une condamnation antérieure figurant à l'extrait du casier judiciaire du demandeur formant un obstacle juridique à cette mesure, ni l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ni aucune autre disposition légale n'imposent la jonction au dossier de la procédure de la copie conforme de la décision de condamnation, mentionnant que cette décision est passée en force de chose jugée
(1).
(1)Voir Cass. 25 février 1998, RG P.97.1439.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980225.8, Pas. 1998, n° 108, et réf. en note; voir aussi les concl. « dit en substance », en partie conformes, du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - GENERALITES Mots libres: Sursis - Condamnation antérieure formant obstacle juridique à l'octroi du sursis - Condition Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8, § 1er, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.18.0936.F L'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que le demandeur ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une mesure de sursis compte tenu de ses antécédents alors que le dossier ne contient aucune copie conforme de la décision de condamnation à une peine de trois ans et six mois prononcée le 30 avril 2002 par le tribunal correctionnel de Marseille, mentionnée dans l'extrait du casier judiciaire central joint au dossier et qui, selon le demandeur, est la décision qui fonde la décision critiquée. L'art. 8, § 1er, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, tel que remplacé par la loi dite « pot-pourri II »
(1), dispose que « lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent. ». Le jugement entrepris se réfère, sans plus de précision, aux « antécédents judiciaires importants et notamment spécifiques » du demandeur et indique qu'il « ne remplit plus les conditions légales pour bénéficier d'une mesure de sursis ». Le procès-verbal de l'audience du 18 juillet 2018 de la cour d'appel indique seulement à cet égard que le demandeur « marque son accord sur les conditions que la cour pourrait éventuellement lui imposer dans le cadre d'un sursis probatoire ». Mais l'arrêt énonce que « devant la cour, [le demandeur] a postulé un sursis probatoire. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, il ne remplit pas les conditions légales pour en bénéficier compte tenu de ses antécédents judiciaires ». Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette mention n'indique pas que le demandeur aurait, devant les juges d'appel, soutenu qu'il remplissait les conditions légales pour bénéficier d'une mesure de sursis. À cet égard, procédant d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait. Pour le surplus, le moyen, étranger à l'ordre public, critique une décision de l'arrêt conforme à celle du premier juge et que le demandeur n'a pas critiquée devant la cour d'appel et, soulevé pour la première fois en instance de cassation, oblige la Cour de procéder à un examen des faits de la cause, lequel échappe à son pouvoir. Ainsi, la Cour devrait , à suivre le demandeur, vérifier si c'est bien la décision qu'il indique que visent le jugement entrepris et l'arrêt, et si une copie conforme de cette décision et une pièce ou mention dont il ressortirait qu'elle est coulée en force de chose jugée figure ou non au dossier, ou si la copie d'une autre décision, non mentionnée à l'extrait du casier judiciaire joint au dossier, ne figure pas dans celui-ci. À cet égard, le moyen est irrecevable. C'est donc à titre surabondant que je l'examinerai brièvement pour le surplus. « Aucune disposition légale n'interdit au juge de tenir compte, lors de la détermination de la peine, de l'existence d'une condamnation antérieure, qu'elle soit ou non passée en force de chose jugée, ou n'impose que soit jointe au dossier de la procédure une copie certifiée conforme de la décision de condamnation formant obstacle juridique à l'octroi d'un sursis, et qu'il soit mentionné que cette décision est passée en force de chose jugée »
(2). Dans la mesure où il procède de l'affirmation contraire, le moyen manque en droit. Certes, comme le relève Fr. KUTY
(3), l'article 600 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 8 août 1997, entrée en vigueur après l'arrêt précité
(4), énonce que « les informations communiquées par le casier judiciaire ne constituent pas la preuve des décisions judiciaires ou administratives auxquelles elles se rapportent ». Et l'exposé des motifs de cette loi indique que « l'article 600 se réfère au principe émis par la Cour de cassation, selon lequel les données fournies par le Casier judiciaire central ne valent que comme simples renseignements et ne constituent pas la preuve des condamnations et décisions qu'elles mentionnent
(5). Ainsi, les informations enregistrées par le Casier judiciaire central, auxquelles les autorités judiciaires ont accès, ne peuvent servir de base légale à une condamnation de récidive ni justifier le refus d'un sursis ou de la suspension du prononcé. »
(6). Cependant, la Cour considère qu'elle peut avoir égard au casier judiciaire par exemple pour constater qu'il n'en ressort pas, ni d'une autre pièce à laquelle elle peut avoir égard, qu'un prévenu a fait l'objet d'une condamnation permettant de prononcer une mesure de déchéance du droit de conduire
(7)ou encore qu'une condamnation sur laquelle les juges d'appel ont fondé la fixation de la peine infligée est effacée
(8). Surtout, comme relevé précédemment, le demandeur n'ayant élevé aucune contestation à cet égard par voie de conclusions, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les juges d'appel se seraient fondés sur les seules informations enregistrées par le Casier judiciaire central pour constater que le demandeur ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une mesure de sursis compte tenu de ses antécédents. Pour le surplus, la décision paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. _______________________
(1)Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II ». art. 37, 1°.
(2)Cass. 25 février 1998, RG P.97.1439.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980225.8, Pas. 1998, n° 108, qui ajoute: « les juges d'appel ont pu, sans violer les dispositions légales visées dans le moyen, tenir compte, pour déterminer la peine et refuser le sursis, des mentions figurant à l'extrait du casier judiciaire relatif au demandeur, dont ils ont apprécié la valeur probante, qui étaient soumises à la libre contradiction des parties et au sujet desquelles le demandeur n'a élevé, par voie de conclusions, aucune contestation ».
(3)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge - T.IV: la peine, Larcier, 2017, n° 3622.
(4)Modifié par l'art. 14 de la loi du 8 août 1997, M.B., 24 août 2001.
(5)[Voir Cass. 9 juin 1964, Pas. 1964, p. 1083; Cass. 22 février 1960, Pas. 1960, p. 724; Cass. 27 janvier 1958, Pas. 1958, p. 567; Cass. 6 mars 1944, Pas., 1944, p. 233, cités par Fr. KUTY, o.c., n° 3622].
(6)Doc. parl., Ch., n° 49K0988/1, p. 12.
(7)Voir Cass. 12 janvier 2016, RG P.14.0743.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.4, Pas. 2016, n° 20.
(8)Cass. 14 avril 2015, RG P.13.1108.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2, Pas. 2015, n° 247; contra: Cass. 19 octobre 2005, RG P.05.1041.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12, Pas. 2005, n° 523, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181024.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181024.2 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980225.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div