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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181029.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181029.1 No Rôle: C.18.0152.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2018-11-15 Consultations: 361 - dernière vue 2026-06-29 10:39 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181029.1 Fiche La licéité de l'objet doit être appréciée au moment de la conclusion de la convention, et non par rapport à la manière dont celle-ci a été exécutée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet Mots libres: Licéité - Appréciation - Moment - Conclusion de la convention Bases légales: ancien Code Civil - Art. 6 et 1108 Texte des conclusions C.18.0152.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Bref rappel des faits et de l'objet du moyen. La défenderesse, qui, en sa qualité d'entrepreneur général s'est vu confier la construction d'écoles à l'ordre de diverses Communes, s'est adjoint, en sous-traitance l'aide de la demanderesse afin de l'appuyer dans la réalisation de ces travaux par la fourniture de main-d'œuvre, dont cette dernière s'est elle-même assuré les services en recourant à trois entreprises sous-traitantes portugaises. Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que « les conventions de sous-traitance n'interdisent pas [...] le recours, par le sous-traitant, à de la main-d'œuvre étrangère pour autant qu'il fournisse à l'entrepreneur général avant le début des travaux des certificats de détachement pour les sous-traitants étrangers, ainsi que les accusés de réception ‘Limosa 1' de la déclaration Limosa effectuée pour chaque travailleur détaché (article 8 du contrat de sous-traitance) » (page 5 de l'arrêt); il retient en outre que pour les chantiers concernés la demanderesse avait fourni à la défenderesses divers documents pour les ouvriers portugais détachés sur les trois chantiers. Cependant, lors d'un contrôle effectué par l'inspection sociale le 28 août 2014 sur un des chantiers concernés, il est apparu que des travailleurs portugais se trouvaient, sur le constat de documents falsifiés, en situations irrégulières. Un procès-verbal de constat d'infraction pénale fut dressé à charge de la défenderesse, comme étant, selon l'arrêt attaqué « la conséquence du non-respect dans le chef de [la demanderesse] des obligations lui incombant contractuellement quant à la fourniture des documents requis par les législations sociales... » et « qu'il lui appartenait... de... faire respecter par les sous-traitants qu'elle a elle-même choisis... », indépendamment de la circonstance que la falsification fût le fait d'un sous-traitant étranger ou de son comptable. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour décider d'annuler le contrat de sous-traitance ayant lié les parties, retenu le caractère illicite de son objet, alors que ce caractère qui ne pouvait être apprécié qu'au moment même de la formation du contrat, n'est en l'espèce apparu - au regard d'une utilisation qui s'est avérée irrégulière d'une main-d'œuvre étrangère - que dans le cadre de l'exécution de la convention et non au moment de sa formation. Discussion. L'objet du contrat pouvant correspondre à « l'objet de l'obligation principale née du contrat dont le vice éventuel rejaillit sur le contrat lui-même »
(1), la mise à disposition du personnel de chantier apparaît bien en l'espèce faire l'objet de la convention de sous-traitance. Même si « les conséquences pratiques de la convention » peuvent révéler « l'indice de son illicéité intrinsèque et initiale »
(2), il ressort des constatations précitées que le caractère irrégulier de l'utilisation de travailleurs étrangers détachés n'était nullement inhérent à la formation même de la convention de sous-traitance. En l'espèce, il n'est apparu, et avec lui la contrariété à l'ordre public, qu'ultérieurement, dans le cours de son exécution, puisqu'il est bien précisé que la demanderesse, contrairement à son obligation contractuelle née du contrat, n'a pas, en l'exécutant, fourni des documents indispensables à la régularité des travailleurs. Dès lors, l'arrêt du 24 septembre 2007
(3)vanté par la défenderesse ne peut en l'espèce être pertinent puisqu'il concerne une hypothèse distincte. En outre: - « La cause s'apprécie, comme l'objet, en se plaçant au moment de la conclusion de la convention, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une condition de validité de cette convention au sens de l'article 1108 du Code civil »
(4). - L'arrêt de la Cour du 28 novembre 2013 le confirme: la licéité de la cause et de l'objet d'une convention doit être appréciée au moment de sa conclusion
(5). - La doctrine s'accorde, à propos du contrat d'entreprise précisément, à reconnaître que son annulation en raison de l'illicéité de son objet, touche une cause de dissolution « contemporaine à la formation du contrat », et se distingue de celle qui lui sont postérieures
(6). - Pour mémoire enfin, l'arrêt de la Cour du 30 janvier 2015, rappelle que, sauf dispositions légales contraires, l'infraction à une règle d'ordre public commise lors de la naissance de la convention n'entraîne, en principe, la nullité de la convention que lorsqu'il résulte de cette infraction que l'objet de la convention est illicite
(7). En prononçant la nullité des contrats de sous-traitance en raison de l'illicéité de leur objet pour contravention à la législation sociale pénalement sanctionnée, sur le fondement de circonstances postérieures à la formation desdits contrats, l'arrêt attaqué a méconnu la portée des articles 6, 1108 et 1131 du Code civil tels que visés au moyen qui, en cette branche, est dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. __________________________________
(1)T. DERVAL et L. GRAUER, Infraction urbanistique et illicite et de l'objet du contrat de vente: un trait d'union ténu TBBR/RGDC 2015, p. 429.
(2)Id. p. 432.
(3)Cass. 24 septembre 2007, RG C.06.0107.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070924.3, Pas. 2007, n° 428.
(4)P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, t. II, vol. 1, Larcier, 2013, n° 203.
(5)Cass. 28 novembre 2013, RG C.13.0233.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131128.8, Pas. 2014, n° 646.
(6)B. KHOL, Examen de jurisprudence, Les contrats spéciaux, Le louage d'ouvrage, RCJB 2017, p. 601, n° 185.
(7)Cass. 30 janvier 2015. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181029.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181029.1 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070924.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131128.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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