id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181029.2 No Rôle: C.18.0212.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2018-11-15 Consultations: 392 - dernière vue 2026-06-28 22:01 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181029.2 Fiche 1 En vertu de l'article 2244, alinéas 1er et 2, du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile jusqu'à la prononciation d'une décision définitive; cet effet interruptif ne saurait toutefois se produire avant que le délai de prescription ait pris cours
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Mots libres: Condition Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2244, al. 1er et 2 Fiche 2 Lorsque l'action récursoire a pour objet le remboursement de paiements successifs effectués par l'assureur à une partie lésée par la faute de l'assuré, c'est la date de chacun de ces paiements qui détermine le point de départ de la prescription triennale
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Faute de l'assuré - Indemnisation du tiers lésé - Paiements successifs - Action récursoire - Prescription - Point de départ Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2244, al. 1er et 2 Loi - 25-06-1992 - Art. 34, § 3 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Texte des conclusions C.18.0212.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que l'action récursoire de la défenderesse envers le demandeur avait valablement été interrompue par sa citation introductive d'instance du 1er juin 2001, alors que cette action, n'étant née que postérieurement à l'occasion de chaque décaissement ultérieur entre 2002 et 2012, ne pouvait dès le 1er juin 2001 ni donner prise de cours à un délai de prescription ni, partant, l'interrompre. Principes. L'article 34, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que: « L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré se prescrit par trois ans à compter du jour du paiement par l'assureur, le cas de fraude exceptée ». Il en va ainsi, même si, sous l'empire de cet article et selon une doctrine autorisée, l'assureur a effectué son paiement avant même que son obligation d'indemniser la personne lésée soit reconnue
(1). La prescription qui est une défense opposée à une action tardive prend cours en règle au moment de la naissance de l'action c'est-à-dire lorsque l'obligation qu'elle sanctionne doit être exécutée; elle ne peut prendre cours avant que cette action soit née
(2). Il n'apparaît donc pas possible de voir un délai prescrire une action qui n'est pas encore née, ni par hypothèse et a fortiori, s'interrompre: comme le souligne le demandeur, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que l'effet interruptif d'une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ne saurait se produire avant que le délai de prescription ait pris cours
(3). Il est logique de considérer que tout délai de prescription, qui a pour effet d'empêcher l'exercice d'un droit par extinction, ne puisse jamais agir avant même la naissance de ce droit: pour s'éteindre, il faut d'abord exister. D'ailleurs le délai de prescription ne peut se poursuivre et est suspendu durant le temps où, en vertu de l'article 2251 du Code civil, la personne contre laquelle la prescription court, se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi
(4): on voit ainsi que l'impossibilité légale d'exercer un droit - comparable dans ses effets à l'inexistence de ce droit - entend neutraliser et ne pas prendre en compte le temps de la prescription. Ainsi, si la naissance d'un droit détermine la prise de cours du délai de prescription, par corollaire, la mention de la prise de cours du délai de prescription est de nature à déterminer la naissance du droit. Il y a corrélation entre les deux: la première implique la seconde et inversement. Dès lors, suivant les termes de l'article 34, § 3 précité, le décaissement qui initialise la prise de cours du délai de prescription de trois ans de l'action récursoire, induit la naissance du droit à récupérer à partir de ce payement et pas avant. A propos plus précisément de l'application de l'article 34, § 3 précité, l'arrêt de la Cour du 1er mars 2013 précise, que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'une fois le paiement effectué, même s'il n'est pas encore établi à ce moment que l'assureur dispose d'un motif de recours contre l'assuré
(5). Le droit dont l'action prescriptible procède, prend donc naissance à partir de ce payement, et s'il y a plusieurs paiements, à la date de chacun d'eux
(6). D'autre part, la possibilité qu'offre l'article 807 du Code judiciaire d'étendre ou de modifier la demande initiale sous la condition que cette extension ou cette modification soient fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, ne peut conduire à une autre solution, dès lors qu'en l'espèce et au moment de l'introduction de la citation le 1er juin 2001, aucun fait ou acte - en l'absence de décaissements - ne pouvait justifier le fondement juridique d'une demande nouvelle, puisqu'aucune circonstance factuelle (décaissements) ne pouvait encore à ce moment lui servir de cause. Ainsi, même la mention dans l'exploit de citation de décaissements futurs par anticipation - qui ne s'avéreraient générateurs que d'un droit potentiel non encore avéré - ne peut servir de fondement à une extension de demande au sens de l'article 807 précité, au risque d'en effacer toutes limites et partant, d'en dénaturer la portée. Certes, comme le rappelle la partie défenderesse en son mémoire en réponse, une demande n'est pas nouvelle non seulement si elle a la même cause que la demande initiale mais aussi si elle se borne à en étendre l'objet. Encore faut-il pour satisfaire à cette condition que le terreau où s'enracinent cette cause et cet objet existe déjà lors de l'introduction de la demande initiale. On relèvera à cet égard que dans l'arrêt du 24 avril 2017
(7)de la Cour, vanté par la défenderesse, l'indemnité de préavis complémentaire se greffant en degré d'appel sur une demande initiale d'arriérés de commissions, trouvait déjà son fondement dans un droit dont les bases étaient acquises au moment de l'acte introductif initial. Tel n'est pas le cas en l'espèce, où les décaissements n'ont ouvert l'action récursoire contestée que postérieurement à l'introduction de la demande. En L'espèce. Le jugement attaqué relève que la défenderesse a, dans sa citation introductive d'instance du 1er juin 2001 « ... immédiatement fait valoir ses prétentions en réclamant une somme provisionnelle et en chiffrant la réclamation totale, et ce, sous réserves, dès lors que le dommage définitif des parties préjudiciées n'était pas fixé (expertise en cours) » en sorte que le demandeur « était donc avisé d'un complément de demande, outre la demande provisionnelle réclamée », et décide que le demandeur «ne peut invoquer la prescription pour les décaissements après 2001 ». Il admet donc que la citation introductive du 1er juin 2001 a pu valablement interrompre le délai de prescription de trois ans de l'action récursoire, alors que celle-ci, correspondait à des décaissements effectués de 2002 à 2012 et donc à des droits d'action qui ne sont nés qu'ultérieurement. Le délai de prescription qui visait cette action récursoire ne pouvait dès lors ni prendre cours ni être interrompu, avant les naissances successives des droits à récupération dont elle procédait. Ce faisant, et pour les motifs précités, il m'apparaît méconnaître la portée des articles 34 § 3 de la loi du 25 juin 1992, 2244 du Code civil et 807 du Code judiciaire, tels que visés au moyen qui m'apparaît dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. ______________________
(1)B. DUBUISSON et V. CALLEWAERT, La prescription en droit des assurances, RGAR 2011, p. 14702; B. DEWIT et C. VAN GELUWE, « L'action récursoire en assurance R.C. auto », in L'assurance R.C. auto, Anthemis 2014, pp. 185 et 186; contra, v. Circulation, Responsabilité, Assurances, (C.AR) 2011, pp. 67 et 68.
(2)Cass. 16 octobre 2017, RG C.16.0189.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.3, Pas. 2017, n° 561.
(3)Cass. 26 février 2007, RG C.05.0004.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.1, Pas. 2007, n° 112; Cass. 10 juin 2016, RG C.15.0103.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.3, Pas., 2016, n° 394.
(4)Cass. 2 janvier 1969, Bull. 1969, p. 386; Cass. 16 juin 1972, Bull. 1972, p. 951.
(5)Cass. 1er mars 2013, RG C.12.0188.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130301.3, Pas., 2013, n° 137.
(6)Cass. 26 février 2007, RG C.05.0004.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.1, Pas. 2007, n° 112; D. VAN DER ELST, « L'action récursoire: petit tour d'horizon », in Les recours de l'assureur, Anthemis, 2009, pp. 34 et 35.
(7)Cass. 24 avril 2017, RG S.16.0078. F, Pas. 2017, n° 281. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181029.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181029.2 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130301.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250620.1N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div