id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181031.2 No Rôle: P.18.0394.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2018-11-26 Consultations: 418 - dernière vue 2026-06-29 10:15 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2 Fiche 1 Un grief au sens de l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Grief - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Griefs - Exigence de précision - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Pour apprécier la précision de l'indication des griefs dans la requête d'appel, le juge peut notamment avoir égard à la circonstance que l'appelant a indiqué des griefs qui soit n'ont aucun rapport avec la décision entreprise et sont dès lors sans objet, étant dirigés contre des décisions inexistantes et étrangères au litige, soit sont sans intérêt; toutefois, lorsque la requête d'appel indique également d'autres griefs qui visent de manière précise une ou plusieurs décisions du jugement dont appel, la circonstance que certains griefs dirigés contre le jugement sont sans objet ou sans intérêt ne peut justifier à elle seule la déchéance de l'appel
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Griefs - Exigence de précision - Appréciation par le juge d'appel - Eléments à prendre en considération Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 La juridiction d'appel constate en fait si la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement, la Cour vérifiant si elle n'a pas déduit de ses constatations une conséquence qui serait sans lien avec elles ou qui ne serait susceptible, sur leur fondement, d'aucune justification
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Griefs - Exigence de précision - Appréciation en fait par le juge d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 Lorsque l'appelant a coché sur le formulaire de griefs toutes les rubriques relatives à l'action publique et à l'action civile, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts, mais que certains des griefs cochés permettent aux juges d'appel de déterminer avec certitude les décisions du jugement entrepris dont la partie appelante demandait la réformation, ceux-ci ne peuvent légalement le déchoir de son appel au motif qu'il avait coché toutes les rubriques, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Requête contenant les griefs - Griefs - Exigence de précision - Formulaire de griefs - Ensemble des rubriques cochées dont des rubriques sans objet ou sans intérêt - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: Tijdschrift voor Strafrecht [T.Strafr.] - B.M.; Noot onder cassatie. - 2019, nr. 1, p. 70-72. Texte des conclusions P.18.0394.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi L'arrêt attaqué déclare la demanderesse déchue de son appel au motif qu'elle a coché dans le formulaire de griefs toutes les rubriques, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts. Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen d'office de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle Aux termes de cette disposition, l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l'appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués - y compris les griefs procéduraux - contre le jugement
(1). Afin de faciliter la tâche des parties et de leurs avocats dans la formulation des griefs, l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit qu'un formulaire dont le modèle est établi par le Roi peut être utilisé à cette fin. Cela doit permettre notamment à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de le limiter
(2). Ce formulaire est annexé à l'arrêté royal du 18 février 2016
(3). Ce formulaire, telle qu'il était prévu à l'époque
(4), contenait une liste non exhaustive de griefs contre les dispositions relatives à l'action publique (1.1 à 1.12) et à l'action civile (2.1 à 2.5), et invitait la partie appelante à en cocher la case adéquate, à biffer ce qui ne convenait pas et à le compléter avec d'éventuelles remarque
(5). Suivant la Cour, un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique dans la requête d'appel d'une décision déterminée du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation par le juge d'appel. Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief
(6). Dans le même sens, la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 204 du Code d'instruction criminelle prescrit que l'appelant désigne, dans sa requête, les parties du jugement de première instance qu'il entend voir réformer et non les arguments qu'il souhaite avancer à cette fin
(7). L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel
(8). Le juge d'appel apprécie souverainement en fait si l'appelant a mentionné de façon suffisamment précise ses griefs contre le jugement entrepris dans une requête ou dans le formulaire de griefs, mais il revient à la Cour de vérifier s'il n'a pas tiré des faits constatés des conséquences sans lien avec ceux-ci ou qu'ils ne sauraient justifier
(9). La question du caractère précis de la formulation des griefs a donné lieu à une jurisprudence abondante et la Cour a été amenée à affiner cette notion. Dans ce cadre, la Cour prend également en compte les exigences résultant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle considère que l'article 6.1 de la Convention n'empêche pas les Etats membres de subordonner l'introduction d'une voie de recours à des conditions pour autant que celles-ci poursuivent un but légitime et qu'il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et le but poursuivi. Ces conditions ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la substance même du droit à l'exercice du recours et, lors de leur mise en application, le juge ne peut faire preuve d'un formalisme excessif contraire à l'équité de la procédure ni d'une attitude trop souple vidant les conditions de leur contenu
(10). Certes, la Cour a considéré que dans son appréciation, le juge d'appel pouvait prendre en compte, entre autres, la circonstance que l'appelant qui a complété le formulaire de griefs y a coché des griefs qui sont sans pertinence à l'égard de la décision attaquée
(11), étant dirigés contre des décisions inexistantes et étrangères au litige, par exemple parce que le grief porte sur des mesures non prononcées et ne paraissant pas susceptibles de l'être, soit sont sans intérêt pour une autre raison, par exemple parce qu'ils reprochent au jugement de refuser le sursis, alors qu'il l'octroie pour l'entièreté de la peine, ou portent sur la confiscation, alors que le jugement n'en prononce aucune
(12). Toutefois, elle a estimé que lorsque la requête d'appel indique également d'autres griefs qui visent de manière précise une ou plusieurs décisions du jugement dont appel, la circonstance que certains griefs dirigés contre le jugement sont sans objet ne peut justifier à elle seule la déchéance de l'appel
(13). Dans le même sens, elle a estimé que la recevabilité de l'appel n'est pas affectée par la circonstance qu'une ou plusieurs cases du formulaire auraient été cochées sans motif au vu de la décision attaquée
(14). Il a aussi été jugé que de la seule circonstance que l'appelant a indiqué que ses griefs concernaient toutes les préventions qui avaient été déclarées établies à sa charge ou que les raisons qu'il mentionne à l'appui de ses griefs sont peu ou non pertinentes, il ne peut être déduit que les griefs sont imprécis
(15). La Cour considère que l'article 204 du Code d'instruction criminelle ne prive pas le prévenu d'entreprendre l'ensemble du dispositif pénal qui le concerne, quitte à mieux ajuster l'objet de son recours en le limitant à l'audience, ainsi que l'article 206 alinéa 6, du même Code le permet
(16). Ainsi, il a été jugé que de la seule circonstance que l'appelant a indiqué que ses griefs concernent toutes les dispositions de la décision attaquée, il ne saurait davantage être déduit que les griefs ne sont pas précis
(17). On peut conclure de ce qui précède que rien n'empêche le prévenu d'entreprendre l'ensemble du dispositif du jugement rendu en première instance et que lorsque, comme en l'espèce, il coche sur le formulaire de griefs toutes les rubriques relatives à l'action publique et à l'action civile, l'appelant manifeste sa volonté d'entreprendre l'ensemble des dispositions du jugement entrepris qui le concernent. En l'espèce, l'arrêt constate que la demanderesse a coché sur le formulaire de griefs toutes les rubriques relatives à l'action publique et à l'action civile, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts. Dès lors qu'en cochant toutes les rubriques relatives à l'action publique, la demanderesse avait manifesté son intention d'entreprendre toutes les dispositions du jugement entrepris (qui n'était rendu que sur l'action publique), les juges d'appel ne pouvaient la déclarer déchue de son appel au motif qu'elle a coché toutes les rubriques, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demanderesse déchue de son appel. ______________________
(1)Cass. 2 mai 2017, RG P.17.0290.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4, Pas. 2017, n° 303.
(2)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, 1418/005, pp. 15-16.
(3)Arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle (M.B., 19 février 2016).
(4)Entre-temps, l'arrêté royal du 23 novembre 2017 remplaçant l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 2016 portant exécution de l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle (M.B., 1er décembre 2017) a remplacé par un nouveau formulaire l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 2016.
(5)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(6)Cass. 18 octobre 2016, RG P.16.0818.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4, Pas. 2016, n° 584, avec concl. de M. Winants, avocat général; Cass. 28 février 2017, RG P.16.1177.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5, Pas. 2017, n° 141, avec concl. de M. Decreus, avocat général; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4, P.17.0087.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5 et P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n°s. 262, 263 et 264; Cass. 28 juin 2007, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(7)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, § B.45.1.
(8)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(9)Cass. 28 février 2017, RG P.16.1177.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5, Pas. 2017, n° 141, avec concl. de M. Decreus, avocat général; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4, P.17.0087.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5, P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 et P.17.0147.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.11, Pas. 2017, n°s. 262, 263, 264 et 266.
(10)Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas. 2017, n° 245; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0105.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6, Pas. 2017, n° 264.
(11)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0087.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5, Pas. 2017, n° 263.
(12)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(13)Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0176.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4, Pas. 2017, n° 427.
(14)Cass. 1er mars 2017, RG P.16.1283.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3, Pas. 2017, n° 146, avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général.
(15)Cass. 28 février 2017, RG P.16.1177.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5, Pas. 2017, n° 141, avec. concl. de M. Decreus, avocat général.
(16)Cass. 3 mai 2017, RG P.17.0145.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.4, J.T., 2017, n° 305, avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général.
(17)Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0031.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4, Pas. 2017, n° 262; contra Mons, 3 novembre 2016 (J.L.M.B., 2017, p. 638) qui a jugé qu'en cochant la'ensemble des rubriques relatives tant à l'action pénale que civile, le prévenu n'avait pas respecté le prescrit légal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181031.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.2 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.11 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170502.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170503.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div