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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181031.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 octobre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181031.4 No Rôle: P.18.0897.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2018-11-26 Consultations: 358 - dernière vue 2026-06-29 10:18 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.4 Fiches 1 - 4 Dans la mesure où un pourvoi immédiat peut être formé par un inculpé contre la décision non définitive rendue par la chambre des mises en accusation statuant sur la compétence, la question se pose de savoir si l'impossibilité de former un pourvoi immédiat contre la décision de dessaisissement et de renvoi non définitive de la juridiction de la jeunesse, qui a pour effet d'attribuer la compétence de connaître de la cause relative à un mineur d'âge à une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse ou à la cour d'assises, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Protection de la jeunesse - Mineur ayant commis un fait qualifié infraction - Arrêt de dessaisissement - Absence de possibilité de pourvoi immédiat - Egalité et non-discrimination - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Mineur ayant commis un fait qualifié infraction - Arrêt de dessaisissement - Absence de possibilité de pourvoi immédiat - Egalité et non-discrimination - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Protection de la jeunesse - Mineur ayant commis un fait qualifié infraction - Arrêt de dessaisissement - Absence de possibilité de pourvoi immédiat - Egalité et non-discrimination Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour constitutionnelle - Protection de la jeunesse - Mineur ayant commis un fait qualifié infraction - Arrêt de dessaisissement - Absence de possibilité de pourvoi immédiat - Egalité et non-discrimination Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.18.0897.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse. Examen du pourvoi L'arrêt attaqué constate l'indisponibilité de toute mesure utile pour assurer une prise en charge du demandeur dans le cadre des dispositions de la loi du 8 avril 1965 et du décret du 4 mars 1991 relatif l'aide à la jeunesse et prononce le dessaisissement des juridictions de la jeunesse de l'ensemble des faits visés aux citations originaires. Il décide en outre n'y avoir lieu à exécution provisoire de l'arrêt « compte tenu de la récente majorité du demandeur et des conséquences qui y sont attachées en cas de nouveau dérapage, dont l'intéressé doit absolument prendre conscience ». Il convient d'examiner d'abord la question de la recevabilité du pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel qui ordonne le dessaisissement en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Aux termes de l'article 420, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle, les décisions préparatoires ou d'instruction rendues en dernier ressort ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation qu'après la décision définitive. Sont visées par cette formule toutes les décisions qui ne mettent pas fin aux poursuites
(1). La volonté du législateur est de réserver l'intervention du juge de cassation en fin de procès lorsque la cause a été définitivement tranchée en évitant des recours en cassation intermédiaires qui sont de nature à paralyser le cours de la justice. Mais cette règle présente l'inconvénient qu'il faut attendre que la procédure soit menée jusqu'à son terme avant de pouvoir soumettre à la Cour de cassation une illégalité ou irrégularité, parfois fondamentale ou déterminante, survenue à un stade précoce de la procédure
(2). L'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge répressif, soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. Au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y a lieu d'entendre par arrêt ou jugement définitif quant à l'action publique, la décision qui, en statuant sur tout ce qui faisait l'objet de cette action, a épuisé à cet égard la juridiction du juge pénal
(3). Afin précisément de rencontrer les inconvénients d'un pourvoi différé, le législateur a prévu que certaines décisions, bien que n'étant pas définitives, peuvent faire l'objet d'un pourvoi immédiat sans attendre la décision définitive (qui risque d'être rendue bien plus tard). Ces exceptions sont reprises à l'alinéa 2 de l'article 420 du Code d'instruction criminelle (anciennement alinéa 2 de l'article 416 C.I.cr.). Jusqu'au 31 janvier 2015, les arrêts de renvoi rendus conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (procédure de dessaisissement) faisaient logiquement partie de ces exceptions et étaient susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat
(4): ainsi, les parties pouvaient former un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt qui ordonnait le dessaisissement de la juridiction de la jeunesse à l'égard du mineur qui avait commis un fait qualifié infraction alors qu'il était âgé de seize ans ou plus, sans devoir attendre le prononcé du jugement ou de l'arrêt définitif statuant selon la procédure pénale ordinaire et le droit pénal ordinaire à la suite de la décision de dessaisissement. Cette exception introduite par l'article 40 de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction avait été justifiée par la simple considération suivante: « Un jugement ou un arrêt prononçant le dessaisissement sera susceptible d'un pourvoi en cassation et ce désormais, sans attendre une décision définitive de la juridiction pour adultes compétente »
(5). Cette modification permettait aussi de rendre désormais le jeune justiciable de la juridiction ordinaire pour les adultes dès le jour où la décision de dessaisissement devenait définitive, et non dès le lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente, comme le prévoyait le système antérieur
(6). Mais cette possibilité de pourvoi immédiat contre les arrêts de renvoi rendus conformément à l'article 57bis précité a été supprimée par l'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale
(7). Aux termes du nouvel article 420 du Code d'instruction criminelle, le pourvoi contre une telle décision ne peut dorénavant être introduit qu'en même temps que la décision au fond
(8). Il convient de souligner ici que lorsque le pourvoi prématuré est irrecevable et fait l'objet d'une décision de rejet pour ce motif, il empêche tout nouveau pourvoi, même formé en temps utile, en vertu de la règle: « pourvoi sur pourvoi ne vaut » (art. 419 C.I.cr.)
(9). Lors des travaux parlementaires, la modification de la règle a été justifiée comme suit: L'article 420 proposé fait écho à l'actuel article 416 du Code d'instruction criminelle. La disposition maintient le principe inscrit à l'alinéa 1er de ce dernier: les pourvois en cassation contre les arrêts accidentels sont réservés à la fin du procès. En même temps, elle limite le nombre d'exceptions admises par l'alinéa 2, c'est-à-dire le nombre de décisions susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi immédiat. Sont écartés de la liste les arrêts ou jugements rendus en application des articles 135, 235bis et 235ter du Code d'instruction criminelle, ainsi que les arrêts de renvoi conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. C'est à la faveur de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction qu'a été adopté un système élargi de pourvoi immédiat. À l'heure actuelle, néanmoins, force est de constater les effets pervers de ce système. Les recours aboutissent rarement. Les trois exceptions maintenues dans l'article 416 proposé sont celles qui paraissent les plus appropriées: celles dont on peut estimer qu'elles n'autorisent pas des recours en trompe-l'œil, c'est-à-dire des recours appelés dans l'immense majorité des cas à déboucher sur un rejet
(10). Quant aux décisions écartées de la liste des exceptions, elles continuent à bénéficier de l'économie générale de la réforme. La possibilité d'un contrôle de la Cour de cassation, notamment, est maintenue, quand bien même ce contrôle est postposé. La doctrine
(11)a mis en évidence les difficultés que suscite la suppression de la possibilité d'un pourvoi immédiat contre l'arrêt de dessaisissement. D'abord, un pourvoi différé contre la décision de dessaisissement n'a que peu de sens dès lors que, dans la majorité des situations, l'intéressé sera, entre-temps, devenu majeur et qu'une mesure ordonnée par le juge de la jeunesse ne saurait plus se justifier
(12); dans l'hypothèse où la décision de condamnation après dessaisissement est rendue alors que le mineur a atteint l'âge de vingt ans ou plus et que l'arrêt de dessaisissement est cassé à ce moment, la seule mesure que le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard du mineur est celle de la réprimande
(13). Une remise en cause de la décision de dessaisissement n'a de sens que si elle intervient à court délai à un moment où l'intéressé peut encore bénéficier de manière effective de mesures protectionnelles. Ensuite, il convient de relever que, en cas de cassation de la décision de dessaisissement, la juridiction de la jeunesse ne pourra pas prendre à l'égard de l'intéressé âgé de vingt ans ou plus une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé
(14), de sorte que, si les faits sont graves, la personne sera en liberté. B. De Smet
(15)met en avant également le fait que l'impossibilité de former un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de dessaisissement a aussi pour effet de rendre inopérant ou plus difficilement applicable le régime prévu par l'article 57bis, § 5, de la loi du 8 avril 1965, selon lequel toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. Dès lors que le mineur qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement ne devient justiciable de la juridiction ordinaire qu'à compter du jour où cette décision devient définitive et qu'en raison de l'absence de pourvoi immédiat, cette décision ne deviendra définitive que lorsque la décision rendue sur l'action publique selon la procédure pénale ordinaire à la suite du dessaisissement deviendra elle-même définitive, ce n'est qu'à ce moment que le procureur du Roi sera dispensé de demander une deuxième décision de dessaisissement pour les nouveaux faits commis après la citation de dessaisissement
(16). Enfin, l'absence de pourvoi immédiat confère un non-sens à la décision explicite de l'arrêt attaqué de ne pas ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt. En effet, la Cour a jugé que la circonstance que la juridiction de la jeunesse n'ordonne pas l'exécution provisoire de sa décision a pour effet que le ministère public ne peut porter la cause devant la chambre de dessaisissement ou devant la cour d'assises qu'à partir du moment où la décision est passée en force de chose jugée
(17). Dès lors, en cas de refus d'exécution provisoire, on devrait considérer que l'arrêt de dessaisissement ne peut être exécuté qu'après qu'il soit passé en force de chose jugée alors que précisément, cet arrêt avant-dire droit ne peut être attaqué qu'après le prononcé de la décision définitive de la juridiction de jugement. Eu égard à ce qui précède, je me pose la question de la compatibilité de l'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Suivant la Cour constitutionnelle, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable, n'implique pas, de manière générale, le droit à un pourvoi en cassation. Toutefois, lorsque le législateur prévoit la voie de recours du pourvoi en cassation, il doit à cette occasion garantir un déroulement équitable de la procédure et ne peut refuser cette voie de recours à certaines catégories de justiciables sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable
(18). La Cour européenne admet que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation
(19). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(20). A propos de la suppression du pourvoi immédiat en matière de détention préventive contre les décisions subséquentes ordonnant le maintien en détention préventive, le juge constitutionnel a jugé que l'efficacité d'un pourvoi en cassation doit être envisagée à la lumière de ses finalités et des garanties qu'il offre au justiciable, et non au regard du nombre statistique de cassations auxquelles il pourrait donner lieu
(21). Or, nous avons vu que le pourvoi en cassation différé après la décision définitive au fond ne saurait atteindre la finalité qui lui est assignée, le débat sur l'adéquation d'une mesure protectionnelle étant devenu, en règle, obsolète en raison de l'âge du prévenu ou de l'accusé au moment de la cassation éventuelle. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la Cour ne considère pas qu'un arrêt de renvoi rendu en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 est un arrêt rendu sur la compétence au sens de l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle
(22). Cette approche est pourtant discutable puisqu'il est question d'attribuer le jugement de la cause à une autre juridiction (cour d'assises ou chambre de dessaisissement au lieu du tribunal de la jeunesse)
(23)et que cette question est traitée de façon classique sous le chapeau de la compétence ratione personae des juridictions
(24). Dès lors, à moins de revenir sur cette jurisprudence et de considérer qu'un arrêt de renvoi rendu en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 est un arrêt rendu sur la compétence, il y a lieu, à mon sens, de poser la question suivante à la Cour constitutionnelle: « L'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il supprime la possibilité pour un mineur d'âge dessaisi d'introduire un pourvoi immédiat contre un arrêt de renvoi rendu conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait alors qu'un tel pourvoi immédiat est ouvert à un prévenu ou à un accusé à l'encontre des décisions non-définitives rendues en dernière instance sur la compétence des juridictions?». Compte tenu de l'âge du demandeur et des particularités de la cause, il me paraît hautement souhaitable de solliciter d'abréger les délais fixés aux articles 85, 87 et 89 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. _________________________
(1)Cass. 15 avril 1981, Rev. dr. pén. crim., 1981, p. 722 (deux arrêts) et Cass. 12 mai 1981, Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 260; Cass. 3 décembre 1986, Rev. dr. pén. crim., 1987, p. 248, note J.S.
(2)D. VANDERMEERSCH, « Le droit à un accès effectif au juge de cassation en matière pénale », in J. Van Meerbeeck (s.l.d.), L'accès à la justice, Liège, Anthémis, 2017, p. 72.
(3)Cass. 19 janvier 2005, RG P.04.1515.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5, Pas. 2005, n° 39.
(4)Article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans sa rédaction avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2014.
(5)Projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, Doc. parl., Chambre, S.O. 2004-2005, 51-1467/001, p. 24.
(6)Idem, p. 53.
(7)Cette disposition est entrée en vigueur le 1er février 2015.
(8)Cass. 17 mai 2017, RG P.17.0146.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3, T. Strafr., 2018, p. 234; D. VANDERMEERSCH, « La procédure en cassation en matière pénale. Les modifications apportées par la loi du 14 février 2014 et les modifications envisagées par la loi pot-pourri II », in Le point sur les procédures en cassation - UB3, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 19-20.
(9)Cass. 2 juillet 1951, Pas., 1951, I, p. 747; Cass. 17 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 222; Cass. 2 juin 1987, RW, 1987-1988, col. 1426, note D. MERCKX.
(10)Proposition de loi relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, Doc. parl., Sénat, S.O.2012-2013, 5-1832/1, p. 9.
(11)Voy. notamment B. DE SMET, « Cassatieberoep gericht tegen een arrest van uithandengeving van een minderjarige », note sous Cass. 17 mai 2017, T. Strafr., 2018, p. 234 à 237; D. VANDERMEERSCH, « Le droit à un accès effectif au juge de cassation en matière pénale », in J. Van Meerbeeck (s.l.d.), L'accès à la justice, Liège, Anthémis, 2017, p. 72.
(12)D. VANDERMEERSCH, op. cit., 2016, p. 20, note 63.
(13)B. DE SMET, op. cit., p. 236.
(14)Article 37, § 2quater, al. 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
(15)B. DE SMET, op. cit., p. 236-237.
(16)En réalité, ceci constitue un retour à la situation d'avant la réforme de 2006 où le jeune devenait justiciable de la juridiction ordinaire pour les adultes le lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente (cf. supra).
(17)Cass. 9 septembre 2009, RG P.09.1358.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.1, Pas. 2009, n° 487.
(18)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n°148/2017, § B.54.
(19)Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31; voy. aussi Cour eur. D.H., Mortier c. France, 31 juillet 2001, § 33.
(20)Cour eur. D.H., Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37; Cour eur. D.H., Kaufmann c. Italie, 19 mai 2005, § 31; Cour eur. D.H., Regalova c. République tchèque, 3 juillet 2008, § 31; Cour eur. D.H., CEDH, 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, §§ 69-70; C. const., 21 décembre 2017, arrêt n°148/2017, § B.54.
(21)C. const., 21 décembre 2017, arrêt n°148/2017, § B.77.3.
(22)Cass. 21 janvier 1998, RG P.97.1637.F, Pas. 1998, n° 40; Cass. 9 juillet 2002, RG P.02.0893.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020709.3, Pas. 2002, n° 398.
(23)B. DE SMET, op. cit., p. 236.
(24)Voy. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, p.762; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, pp. 1154 à 1158. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181031.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181031.4 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020709.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050119.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090909.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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