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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181107.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181107.12 No Rôle: P.18.0949.F-P.18.0950.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 433 - dernière vue 2026-06-28 22:14 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12 Fiches 1 - 3 Le principe de la séparation des pouvoirs implique que le Pouvoir judiciaire n'est lié ni par l'interprétation que l'administration donne de la Convention ni par son affirmation suivant laquelle un juge aurait méconnu celle-ci; n'est pas revêtue de l'autorité de la chose interprétée la décision de rayer une requête du rôle que la Cour européenne des Droits de l'Homme a prise après s'être bornée, sans décider que la Convention a été méconnue, à prendre acte de la déclaration du gouvernement belge selon qui l'exigence de la mention d'avocat attesté dans les écrits de la procédure ne garantit pas le respect du droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 de la Convention

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Mots libres: Cour européenne des Droits de l'Homme - Requête - Reconnaissance par l'État belge d'une violation de la Convention - Radiation de l'affaire - Autorité de la chose interprétée Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 37 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 2, 429, al. 2, et 442bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Mots libres: Cour européenne des Droits de l'Homme - Requête - Reconnaissance par l'État belge d'une violation de la Convention - Radiation de l'affaire - Autorité de la chose interprétée Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 37 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 2, 429, al. 2, et 442bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Article 37 - Cour européenne des Droits de l'Homme - Requête - Reconnaissance par l'État belge d'une violation de la Convention - Radiation de l'affaire - Autorité de la chose interprétée Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 37 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 2, 429, al. 2, et 442bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu; il se prête à des limitations pourvu que celles-ci ne restreignent pas l'accès au juge à un point tel que le recours s'en trouve atteint dans sa substance même, tendent à un but légitime et respectent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
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(1)Voir Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas.2017, n° 245 (et références en note), à propos de l'appel sur griefs (art. 204 C.I.cr., tel que remplacé par l'art. 89 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II »). Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit d'accès à un tribunal - Limitations - Conditions Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Fiches 5 - 6 La qualité d'avocat attesté est prouvée par la simple mention de sa possession dans les écrits auxquels la Cour peut avoir égard, notamment les pièces déposées dans le délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; il s'ensuit qu'elle ne l'est pas lorsque cette mention est inexistante; ce formalisme minimal poursuit un but légitime et un tel mode de preuve ne saurait être considéré comme portant atteinte au droit de se pourvoir en cassation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit d'accès à un tribunal - Limites - Pourvoi en matière répressive - Déclaration de pourvoi - Recevabilité - Conditions - Signature d'un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation - Délai de dépôt des pièces attestant de la formation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 2, et 429, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Déclaration de pourvoi - Recevabilité - Conditions - Signature d'un avocat titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation - Délai de dépôt des pièces attestant de la formation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 425, § 1er, al. 2, et 429, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Texte des conclusions P.18.0949.F-P.18.0950.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: La Cour est saisie de deux demandes en réouverture de la procédure sur pied des articles 442bis et suivants du Code d'instruction criminelle. I. Antécédents de la procédure Les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. (...) 6. Le conseil des demandeurs forme des pourvois le 10 février 2016. 7. Par arrêt du 1er juin 2016
(1), la Cour rejette ces pourvois pour le motif suivant: « Formés le 10 février 2016 par un avocat dont il n'apparaît pas des pièces déposées dans le délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qu'il soit titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du même code, les pourvois sont irrecevables. Pour le même motif, il n'y a pas lieu d'examiner les mémoires déposés sous la signature de ce même avocat. » 8. Les demandeurs introduisent alors chacun une requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme. « [Ils] allèguent que le rejet, par la Cour de cassation, de leur pourvoi en cassation comme étant irrecevable au seul motif que le signataire n'avait pas mentionné être titulaire de l'attestation de la formation requise a constitué un formalisme excessif et les a privés de leur droit d'accès à un tribunal. [Ils] invoquent l'article 6, § 1er, de la Convention »
(2). 9. Réaction du gouvernement belge: « Après l'échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 5 septembre 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu'il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l'article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée: ‘‘Le Gouvernement reconnaît que le rejet par la Cour de cassation des pourvois des requérants comme étant irrecevables au motif que l'avocat signataire n'avait pas mentionné être titulaire de l'attestation de formation requise n'a pas garanti le respect de leur droit d'accès à un tribunal tel que prévu par l'article 6 de la Convention. Compte tenu de la reconnaissance de la violation, le Gouvernement demande la radiation de l'affaire en contrepartie du versement à chacun des requérants de la somme de 8.000 euros - jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour. Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1er, c), de la Convention. (...)'' »
(3). 10. Arrêt du 5 avril 2018 de la Cour européenne des Droits de l'Homme (dispositif)
(4): « à l'unanimité - Décide de joindre les requêtes; - Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l'article 6, § 1er, de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris; - Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l'article 37, § 1er, c), de la Convention ».
  1. Les requêtes en réouverture de la procédure sur pied des articles 442bis et suivants du Code d'instruction criminelle sont introduites le 5 septembre
  2. Elles indiquent que les requérants ont estimé ne pouvoir donner leur accord quant aux modalités de la réparation amiable proposée par le gouvernement. II. Examen des requêtes
  3. Recevabilité L'art. 442bis, al. 2, C.I.cr. permet au condamné ou au procureur général près la Cour de cassation, d'office ou à la demande du Ministre de la justice, de demander la réouverture de la procédure notamment en cas d'arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme « prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de [violation de la Convention], conformément à l'art. 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l'affaire du rôle ». Les requêtes ont été formées au nom de condamnés dans les six mois de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne est devenu définitif, et signées par un avocat « inscrit au barreau de Namur depuis le 1er octobre 1992 », soit depuis plus de dix ans. Elles contiennent un exposé détaillé des faits et mentionnent la cause invoquée de la réouverture. Les requêtes paraissent dès lors recevables au regard des articles 442bis et s. C.I.cr.
  4. Absence d'autorité de la chose jugée attachée la déclaration de l'État belge et à l'arrêt de radiation rendu par la C.E.D.H.: Le principe de la séparation des pouvoirs implique que la Cour n'est nullement liée par la reconnaissance de violation émise par le gouvernement et n'est, partant, pas dispensée de l'examen à cet égard de la demande de réouverture qui pourrait être introduite. Et l'arrêt de la Cour européenne est tout aussi dépourvu d'autorité de la chose jugée à cet égard. En ce sens, dans un autre cas d'espèce, la Cour a, le 10 octobre dernier, décidé ce qui suit: « L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. L'arrêt précité est une décision de radiation de l'affaire portée devant la Cour européenne par le demandeur, à la suite d'une proposition d'indemnisation du gouvernement belge qui a reconnu que l'interpellation du demandeur ne s'était pas déroulée dans des conditions assurant le plein respect du droit à l'absence de traitement dégradant prévu à l'article 3 de la Convention. Après avoir constaté l'accord exprès du demandeur sur la proposition d'indemnisation formulée, la Cour européenne l'a considéré comme « un règlement amiable implicite entre parties. Ainsi, la Cour européenne n'a pas déclaré l'État belge responsable d'un manquement à la Convention. Une telle décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée (...) »
(5). 3. Quant à la violation invoquée de la Convention a) Les critères de la Cour eur. D.H. L'arrêt précité de la Cour européenne rappelle que celle-ci « a établi dans un certain nombre d'affaires, dont celles dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d'accès à un tribunal » (§ 20). Il se réfère ainsi à l'arrêt Meissen c. Belgique
(6)et aux références y citées en ses § § 63-66, ledit arrêt ayant condamné l'État belge pour excès de formalisme après avoir rappelé notamment ce qui suit: « 63. (...) le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu: il se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État. Les États contractants jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Il appartient en revanche à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention; elle se doit de vérifier que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation au droit d'accès à un tribunal ne se concilie avec l'article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(7). 64. L'article 6, § 1er, n'astreint pas les États à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6
(8)(...) les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel
(9); 65. (...) la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique
(10); 66. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé
(11); 67. (...) (La Cour examine) la proportionnalité de la limitation imposée par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice » b) L'obligation pour l'avocat intervenant lors d'un pourvoi en matière répressive d'être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation (extrait du rapport annuel 2016 de la Cour
(12)) « Depuis le 1er février 2016, l'avocat intervenant lors d'un pourvoi en matière répressive doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation dont les critères sont fixés par le Roi (art. 425, § 1er, al. 2, C.i.cr.). Cette formation se justifie en raison du caractère ‘‘technique et spécifique'' de la procédure en cassation
(13). Cette exigence de formation n'a pas été jugée inconstitutionnelle. En effet, le droit d'être assisté par un avocat ne signifie pas que des conditions de recevabilité ne puissent être instaurées dans des matières très complexes justifiant l'exigence d'une expérience spécifique. En imposant l'exigence d'une attestation de formation en cassation, le législateur a adopté une mesure en rapport avec les objectifs légitimes de la réforme visant tant à empêcher l'afflux de pourvois en cassation manifestement non fondés en matière pénale, qu'à garantir, dans le souci des intérêts du justiciable et du bon fonctionnement de la justice, une haute qualité aux écrits de procédure devant la Cour de cassation. Cette mesure est pertinente et elle n'entraîne aucune discrimination. À partir du moment où cette formation est ouverte à tout avocat intéressé et que les mesures nécessaires sont prises afin de permettre à un nombre suffisant d'avocats de la suivre, cette exigence ne peut être considérée comme apportant une limitation disproportionnée à l'accès à la justice
(14). L'arrêté royal du 10 octobre 2014 fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
(15)détermine le contenu de la formation ainsi que les conditions pour délivrer l'attestation prévue par ledit article 425, § 1er, alinéa 2, précité. La formation est organisée au moins une fois par année judiciaire par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (ci-après O.B.F.G.) et l'Orde van Vlaamse Balies (ci-après O.V.B.). Elle est accessible aux avocats inscrits régulièrement au tableau, sur la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre État membre de l'Union européenne ou sur la liste des stagiaires (art. 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 2014). Trois catégories d'avocats sont réputés être titulaires de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle (art. 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2014): - les avocats qui se voient délivrer cette attestation; - les avocats à la Cour de cassation; - les avocats qui sont lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. La Cour juge irrecevable - voire même manifestement irrecevable
(16)- le pourvoi formé après le 31 janvier 2016 par un avocat dont il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
(17), déposées dans le délai de deux mois prévu à l'article 429, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, qu'il soit titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du même code
(18), ou dispensé de cette attestation en qualité de lauréat de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2014
(19). (...) La Cour a jugé qu'aucune force majeure ne pouvait être déduite de l'ignorance dans laquelle le demandeur se trouvait au regard de la formation suivie par son conseil dans le cadre de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation
(20). Cette obligation a une portée générale et s'applique à toutes les procédures sauf si une loi particulière y déroge
(21)(ce qui est le cas en matière de détention préventive) (...) ». c) La jurisprudence critiquée de la Cour à l'aune des critères de la Cour européenne des Droits de l'Homme La Cour européenne des Droits de l'Homme considère que les conditions de recevabilité d'un pourvoi en cassation peuvent être plus rigoureuses que pour un appel mais que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice (cf. supra). Validée par la Cour constitutionnelle (cf. supra), et non critiquée par les demandeurs, l'exigence de formation dans le chef de l'avocat intervenant lors d'un pourvoi en matière répressive est d'ailleurs bien moins rigoureuse qu'en droit commun, où seul un avocat à la Cour de cassation peut signer la requête en cassation, qui introduit le pourvoi et contient l'exposé des moyens
(22). La Cour exige que la qualité d'« avocat attesté » soit mentionnée dans les pièces auxquelles elle peut avoir égard. Selon moi, cette exigence repose sur les motifs suivants: - sous peine de priver de toute portée l'exigence légale d'une attestation de formation en cassation - dont la légitimité du but n'est pas contestée par les demandeurs -, il faut que cette qualité puisse être vérifiée ou apparaisse au moins dans les pièces de la procédure; - l'art. 429, al. 2, C.I.cr., dispose que le demandeur en cassation « ne peut (...) produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation »; - la Cour de cassation est sans pouvoir pour vérifier les éléments de fait; - elle ne pourrait d'ailleurs le faire avec certitude sur la base des listes établies par les ordres des barreaux
(23)car ces listes évoluent et, l'expérience l'a montré
(24), ne sont pas exemptes d'erreur (et ne permettent ni d'éviter la confusion entre deux avocats homonymes ni, lors d'un contrôle a posteriori, de savoir si l'attestation a été obtenue préalablement à la signature de la requête en cassation ou du mémoire); - il s'agit d'une règle de base concernant les pourvois en matière pénale, et qui est comme telle portée systématiquement à la connaissance des avocats au cours de la formation qu'ils doivent subir pour l'obtenir; - il s'agit d'une exigence bien légère, que la Cour a même réduit au minimum: alors qu'elle pourrait exiger que l'avocat fasse la preuve de son attestation en produisant une copie du document lors de la déclaration de pourvoi et au moment du dépôt du mémoire, elle se satisfait de la seule mention de l'attestation, sans exiger la jonction de sa preuve (telle une copie du certificat). Et cette mention peut figurer dans toute pièce à laquelle la Cour peut avoir égard: ainsi, si l'avocat ne mentionne qu'il est titulaire de l'attestation que dans son mémoire sans l'avoir fait dans la requête de pourvoi, celle-ci n'en sera pas irrecevable pour autant; - dans le cas exceptionnel où la Cour n'aurait pas aperçu cette mention alors qu'elle figurait dans les pièces auxquelles elle peut avoir égard, elle pourrait rétracter ou rapporter l'arrêt affecté par cette erreur matérielle
(25). J'en déduis, au regard des critères de la Cour européenne (cf. infra), que demander à un avocat de prouver son attestation par la simple affirmation, dans le délai légal de deux mois à compter du dépôt de la requête de pourvoi en cassation, qu'il la possède: - ne restreint pas l'accès à un tribunal offert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même; - tend à un but légitime, visant à assurer la bonne administration de la justice; - respecte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé; - ne procède pas d'un formalisme excessif; - ne méconnaît dès lors pas la Convention. d) L'affaire G. et R. Par arrêt du 1er avril 2008
(26), la Cour a déclaré irrecevable un mémoire déposé au nom de deux prévenus, au motif qu'il avait été signé de la mention « p.o. »
(27), laquelle était suivie d'un nom mais non de la qualité (d'avocat) du signataire. Prenant acte d'une déclaration unilatérale du gouvernement belge similaire à celle émise dans la présente cause, la Cour européenne a rayé l'affaire du rôle
(28). Par arrêt du 2 octobre 2018
(29), à la demande d'office du procureur général près la Cour de cassation, celle-ci a ordonné la réouverture de la procédure qui avait conduit à l'arrêt du 1er avril 2008, retiré cet arrêt et, après avoir pris connaissance du mémoire des deux prévenus, statué à nouveau sur le pourvoi formé par ces parties, cette fois en tenant compte du mémoire qu'elles avaient déposé. Il me paraît cependant que cet arrêt ne peut être transposé ici compte tenu, notamment, de l'absence avérée de précision et de fiabilité des listes, établies par les ordres des barreaux, des avocats titulaires de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, C.I.cr. ou lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. [En outre, dans cette affaire, contrairement à la présente espèce, l'arrêt constate qu'il ressort bien du mémoire, lu en combinaison avec l'écrit qui lui était joint, qu'il émane d'une personne disposant de la qualité requise]
(30). III. Conclusion: rejet des requêtes. Au vu de ce qui précède, je conclus que les requêtes de réouverture de la procédure de la procédure sont recevables mais non fondées
(31). ______________________
(1)Cass. 1er juin 2016, RG P.16.0252.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3, Pas. 2016, n° 366; voir Cass. 5 avril 2016, RG P.16.0344.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.5, Pas. 2016, n° 233; Cass. 10 mai 2016, RG P.16.0284.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2, Pas. 2016, n° 311.
(2)Cour eur. D.H., 5 avril 2018, Willems et Gorjon c. Belgique, nos 74209/16 et 75662/16, § 7.
(3)Ibid., § 4.
(4)Ibid., §§ 8 et 9.
(5)Cass. 10 octobre 2018, RG P.18.0363.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.5, Pas. 2018, n° 538.
(6)Cour eur. D.H, 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, n° 31517/12, spéc. §§ 20, 21 et 63 et s. et réf. aux §§ 65 et 66.
(7)Cudak c. Lituanie [GC], n° 15869/02, §§ 54-55, CEDH 2010, Sabeh El Leil c. France [GC], n° 34869/05, §§ 46-47, 29 juin 2011, Stanev c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, §§ 229-230, CEDH 2012, Baka, précité, § 120.
(8)Voir, entre autres, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A n° 11, Kud?a c. Pologne [GC], n° 30210/96, § 122, CEDH 2000-XI, RTBF c. Belgique, n° 50084/06, § 70, CEDH 2011 (extraits), et Morice c. France [GC], n° 29369/10, § 88, 23 avril 2015.
(9)Khalfaoui c. France, n° 34791/97, § 37, CEDH 1999-IX, Eliazer c. Pays-Bas, n° 38055/97, § 30, CEDH 2001-X, et L'Érablière A.S.B.L. [c. Belgique, n° 49230/07, 24 février 2009] § 36; voir aussi B?leš et autres c. République tchèque, § 62.
(10)Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, §33, CEDH 2000-I, Zvolský et Zvolská c. République tchèque, n° 46129/99, § 46, CEDH 2002-IX, B?leš et autres c. République tchèque, n° 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, et L'Érablière A.S.B.L., précité, § 37).
(11)Efstathiou et autres c. Grèce, n° 36998/02, § 27, 27 juillet 2006, L'Erablière A.S.B.L., précité, § 38, et RTBF, précité, § 71
(12)D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Cour de cassation de Belgique - Rapport annuel 2016, Larcier, Bruxelles, 2017, pp. 160 et s., spéc. pp. 170-172.
(13)Doc. parl., Sén., sess. ord. 2012-2013, n° 5-1832/3, p. 26.
(14)C. const., 16 juillet 2015, n° 108/2015, spécialement points B.11.2 e.s.
(15)M.B., 22 novembre 2014. Cet arrêté royal a été modifié par un arrêté royal du 23 août 2015 (M.B., 31 août 2015). Dès lors que le nouvel arrêté royal du 23 août 2015 modifiant les critères de la formation à la cassation en matière pénale prévoit que la commission chargée de l'organiser délivre l'attestation de formation aux candidats ayant suivi activement l'entièreté du cycle et qui, au terme d'une évaluation par elle des mémoires qu'ils ont rédigés, ont fait preuve de leur aptitude à invoquer, en matière répressive, des moyens recevables, structurés et précis, ce dont il ne peut être déduit que l'obtention de l'attestation de formation serait désormais formellement subordonnée à la réussite d'un examen ou d'une épreuve sanctionnatrice, il ne peut être considéré que ce nouvel arrêté, adopté alors que la formation était en cours, méconnaîtrait les principes de bonne administration, de légitime confiance, de sécurité juridique et de prévisibilité (C.E., arrêts n°232.169 du 14 septembre 2015, référé, JLMB, 2015, p. 1654 et n° 235.213 du 23 juin 2016).
(16)Cass. (ord.), 22 septembre 2016, RG P.16.0840.F et P.16.0916.F, inédit.
(17)Cass. 5 avril 2016, RG P.16.0334.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3, Pas. 2016, n° 233.
(18)Cass. 1er juin 2016, RG P.16.0252.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3, Pas. 2016, n° 366; Cass. 2 mars 2016, RG P.16.0201.F, inédit; Cass. 7 septembre 2016, RG P.16.0483.F, inédit; Cass. 5 octobre 2016, RG P.16.0378.F, inédit.
(19)Cass. 15 juin 2016, RG P.16.0521.F inédit.
(20)Cass. 15 juin 2016, RG P.16.0521.F, inédit.
(21)Cass. 10 mai 2016, RG P.16.0284.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2, Pas. 2016, n° 311.
(22)Art. 1080 C.Jud.
(23)O.B.F.G., O.V.B. et Ordre des avocats à la Cour de cassation.
(24)Voir p. ex. affaire RG P.0763.F, fixée à l'audience du 21 novembre 2018, où il appert que la liste du barreau des avocats à la Cour de cassation a dû être complétée du nom d'un avocat dont l'attestation ad hoc avait pourtant été délivrée plusieurs années auparavant.
(25)R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB, 2015, nos 1225 sq.
(26)Cass. 1er avril 2008, RG P.07.1829.N, inédit.
(27)« Par ordre ».
(28)Cour eur. D.H., 13 mars 2018, n° 4773[9]/08, Viviane Goyens et Paul Robben c. Belgique.
(29)Cass. 2 octobre 2018, RG P.18.0770.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.11, Pas. 2018, n° 520.
(30)Le MP a fait cette précision oralement à l'audience du 7 novembre 2018.
(31)En termes de conclusions orales, le MP a examiné les moyens et conclu à titre subsidiaire au rejet des pourvois. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181107.12 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181107.12 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161115.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181002.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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