id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181108.10 No Rôle: C.17.0604.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 631 - dernière vue 2026-06-17 12:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10 Fiches 1 - 2 Il ne découle pas de l'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prescrit la publication des ordonnances et règlements communaux par voie d'affiche que celle-ci doit être accessible en permanence au public
(1).
(1)Voir les concl. du MP; comp. Cass. 10 septembre 1992, RG 1192F, Pas. 1992, n° 603. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Mots libres: Taxes communales - Règlement - Publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Fiches 3 - 4 Le registre prescrit par l'article L 1133-2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour établir le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances communaux ne doit pas être préalablement relié
(1).
(1)Voir les concl. du MP; comp. Cass. 10 septembre 1992, RG 1192F, Pas. 1992, n° 603. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Publication - Preuve - Registre des publications - Reliure Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Mots libres: Taxes communales - Règlement - Publication - Preuve - Registre des publications - Reliure Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Fiches 5 - 6 L'annotation dans un registre prescrite par l'article L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale
(1).
(1)Cass. 21 mai 2015, RG F.13.0158.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.14, Pas. 2015, n°328; Cass. 21 mai 2015, RG F.14.0098.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15, Pas. 2015, n°329; Cass. 14 septembre 2009, RG C.08.0340.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.2, Pas. 2009, n° 497. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Publication - Preuve - Mode de preuve Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - PROCEDURE Mots libres: Taxes communales - Règlement - Publication - Preuve - Mode de preuve Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2, al. 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Texte des conclusions C.17.0604.F Conclusions de M. le premier avocat général Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Mons (2015/RG/665). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure 1. L'arrêt attaqué confirme, par substitution de motifs, le jugement par lequel la chambre fiscale du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, avait, le 19 mai 2015, annulé la taxe litigieuse enrôlée à charge de la défenderesse en cassation, le 28 décembre 2012, par application du règlement-taxe du 21 février 2011, édicté par la demanderesse en cassation. Devant cette cour, la défenderesse a soutenu que la demanderesse n'apporte pas la preuve de la publication du règlement-taxe dans les formes légales et que, par conséquent, il lui est inopposable. L'arrêt attaqué fonde sa décision de l'inopposabilité du règlement-taxe sur un défaut de publication régulière de celui-ci; ce défaut de publication régulière est déduit (
- i)de l'irrégularité de l'affichage, (
- ii)de l'irrégularité de l'inscription de la publication et (iii) des contradictions existant quant à la date de la publication. III. Le moyen de cassation 2. A l'appui de son pourvoi, la demanderesse présente un moyen, divisé en trois branches, chacune d'entre elles respectivement dirigée contre chacun des trois motifs rappelés ci-dessus. 3. Les dispositions légales visées sont: - articles L°1133-1 et L°1133-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation et, pour autant que de besoin, articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, lesdits articles tels que modifiés respectivement par les articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 1991 et coordonnés par les articles L°1133-1 et L°1133-2 précités; - articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le système de publication des règlements et ordonnances des autorités communales; - articles 1317, 1319 et 1320 du Code civil. A. Première branche 1) Exposé 4. En cette branche, le moyen est dirigé contre la décision et ses motifs de l'arrêt attaqué suivant lesquels « une publication uniquement visible pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ou des services dépendant de celle-ci ne répond pas au prescrit légal » (Mons, 11 mai 2016, R.G. n° 2014/RG/905, citant notamment M. Lambert, ‘Quelles sont les formalités de publication des règlements-taxes et redevances ?, site Internet de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, novembre 2011 et Civi., Mons, 17 février 2009, R.G. n° 08/123, consultable sur le site Internet fiscalnet.be; voyez également: Mons, 5 mai 2011, R.G. n° 2009/RG/1098, consultable sur le site Internet fiscalnet.be). Contrairement à ce qu'affirme la Ville de Charleroi, cette jurisprudence et l'exigence d'un mode permanent d'affichage n'ont pas été remises en cause par le législateur suite à la modification de l'article 112 de la nouvelle loi communale par la loi du 8 avril 1991. Le citoyen doit en effet être en mesure de prendre connaissance, à toute heure et donc également en dehors des heures d'ouverture de la maison communale, de l'existence d'un règlement-taxe qui le concerne et dont il pourra aller consulter ultérieurement le texte intégral, s'il le souhaite, à l'endroit indiqué dans l'affichage. En l'espèce, la Ville de Charleroi conteste la jurisprudence précitée mais n'établit pas ni n'offre d'établir que le règlement-taxe en cause a été affiché de manière permanente, soit 24 heures sur 24, dans un endroit accessible au public et pas uniquement dans les locaux de la maison communale, pendant les heures d'ouverture de celle-ci. De cette manière, la Ville de Charleroi ne démontre pas que le règlement-taxe a fait l'objet de la publication légalement requise. 5. La demanderesse soutient que l'arrêt attaqué, qui considère (6ème feuillet, al. 2 à 6 et 7ème feuillet, al. 1er et 2), en substance, que le règlement-taxe litigieux n'a pas fait l'objet de la publication légalement requise au motif que l'affichage à l'intérieur des locaux de la maison communale ne constitue pas le mode permanent prévu par les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale viole ces dispositions légales et les articles L°1133-1 et L°1133-2 du Code (wallon) de la démocratie locale et de la décentralisation. 6. L'article L°1133-1 du Code (wallon) de la démocratie locale et de la décentralisation dispose: « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échant, la décision de l'autorité de tutelle. « L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public ». L'article L°1133-2 du même Code ajoute: « Les règlements et ordonnances visés à l'article L.1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. « Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement ». 7. La demanderesse fait valoir que de ces dispositions légales, qui reprennent en substance les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale, suit que la publication des règlements communaux, laquelle, depuis la loi du 8 avril 1991 ne doit plus être intégrale, ne doit donc plus être réalisée dans un lieu accessible en permanence au public. Elle argumente que la modification des articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale avait pour objet de remplacer la publication du contenu intégral du règlement par une publication limitée à l'objet de celui-ci, à la date de son adoption par le conseil communal et à la mention du ou des lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public (article L°1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation et article 112 de la nouvelle loi communale modifié par la loi du 8 avril 1991). En conséquence, elle est d'avis qu'il suit ainsi de l'article L°1133-1 du Code (wallon) de la démocratie locale et de la décentralisation qu'il n'est désormais possible de consulter le texte intégral d'un règlement que durant les heures des bureaux, au lieu fixé par l'autorité communale et que, partant, le caractère permanent de l'affichage ne présente plus aucun intérêt pour le public. 2) Discussion 8. Le moyen, en cette branche, manque en droit. 9. En l'espèce, ce qui est ici au centre du débat, c'est le mode de publication de l'affiche dont question à l'article 1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et, plus précisément, la question de savoir, si cet affichage limité peut légalement n'avoir lieu qu'à l'intérieur des locaux communaux et consultable seulement pendant les heures d'ouvertures des bureaux. 10. Avant sa modification par la loi du 8 avril 1991, l'article 112 de la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989 (M.B. du 03/09/1988, p. 12482. Err.: M.B. du 08/06/1990, p. 11792), prévoyait que les règlements et ordonnances du Conseil ou du Collège sont publiés par les soins du bourgmestre et échevins, par la voie de proclamations et d'affiches. Cet article 112 succède à l'article 102 de la loi communale du 30 mars 1836, lequel disposait que les règlements et ordonnances du conseil ou du collège sont publiés par les soins des bourgmestre et échevins, par la voie de proclamation et d'affiches; dans les campagnes la publication se fait à l'issue du service divin. En cas d'urgence, dans ces dernières communes, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à adopter tel mode de publication qu'il croit convenable. La Cour, par arrêt du 10 septembre 1992
(1), se prononçant sur un moyen pris de la violation de l'article 102 de la loi communale du 30 mars 1836, a rappelé que l'affichage est un mode permanent de publication qui permet aux intéressés, de prendre connaissance, à toute heure, des mesures prescrites par l'autorité. En conséquence, « en énonçant que l'affichage des règlements-taxes à l'intérieur de la maison communale ne satisfait pas à l'article 102 précité, la députation permanente a légalement justifié sa décision ».
- Cette règle remonte à des arrêts du 18 juillet 1887 (Pas., 18878, I, 334 et 337), 1er février 1888 (ibid., 1888, I, 85), 18 avril 1889 (ibid., 1889, I, 185 et 2 décembre 1889, (ibid., 1890, I, 28). L'affichage s'oppose, à l'origine, à la proclamation à cri public, pour laquelle « la nature des choses indique que cette règle n'a de raison d'être et ne présente d'utilité que s'il s'agit de faire connaître, par une lecture à haute voix, au public assemblé les dispositions règlementaires prises par le conseil communal » (v. Cass., 2 décembre 1889, o.c.); ceci justifie que, conformément à la loi, la proclamation doit « se faire le dimanche, à l'issue du service divin ». L'affichage, par contre, ne doit pas avoir lieu le dimanche, parce que c'est un « mode permanent de publication qui permet aux intéressés, de prendre connaissance, à toute heure, des mesures prescrites par l'autorité ». Par conséquent, il se fait par la voie de valves apposées à l'extérieur des bâtiments communaux.
- La loi du 8 avril 1991
(2)a remplacé l'article 112 de la nouvelle loi communale par la disposition suivante: «Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. » 13. Cette définition est-elle encore d'actualité au vu des modifications intervenues depuis lors dans les exigences légales ? Je le pense, considérant les travaux préparatoires précédant la modification de cet article 112 (devenu l'article L°1133-1 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, reproduit ci-dessus). L'exposé introductif de la proposition de loi qui a conduit à l'adoption de la nouvelle disposition justifie la modification comme suit
(3): « L'auteur de cette proposition déclare qu'elle a été inspirée par la constatation que le système actuel de publication des règlements et ordonnances du conseil communal [ou] du collège ne donne plus satisfaction dans la pratique. En effet, dans l'état actuel des choses, le texte intégral des règlements et ordonnances doit être affiché. La réglementation devenant toujours plus étendue et plus complexe, le volume de textes à afficher ne cesse de s'accroître, et les habitants de la commune qui sont pourtant les premiers intéressés, finissent par se retrouver dans l'impossibilité de se tenir informés des règlements et ordonnances qui sont adoptés
(4). Il faut donc prévoir un système moins contraignant et plus transparent. Il est dès lors proposé de remplacer l'affichage du texte intégral par l'affichage d'un avis indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance et le lieu où le public peut prendre connaissance du texte intégral du règlement ou de l'ordonnance
(5), par exemple à la maison communale, au secrétariat de la commune ou dans un autre service, plus accessible. Le système permettrait par ailleurs de mettre fin à la multiplication des valves qui défigurent le voisinage immédiat des maisons communales
(6). L'auteur de la proposition est convaincu que le système qu'il propose rencontrera l'approbation de la majorité des communes. Il croit par ailleurs que le système ne peut que contribuer à une publicité active de l'administration ». Comme le fait observer la partie défenderesse, « S'il résulte bien de cette motivation que l'intention législative était de limiter l'information devant être affichée, il n'en demeure pas moins que le législateur ne souhaitait pas remettre en cause la publicité de l'affichage ainsi limité, au sens du mode permanent de publication consacré par Votre Cour dans l'arrêt susvisé, mais au contraire rendre cette publicité plus effective. » (mémoire, p. 4, n° 2.4). 14. Non sans pertinence la partie défenderesse invoque la position adoptée par le Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville, qui recommande aux communes wallonnes les mesures suivantes pour se conformer à la jurisprudence de la Cour: « L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L 1133-2 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de Cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement vendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal) »
(7). 15. Enfin, nonobstant la modification apportée par la loi du 8 avril 1991
(8), la doctrine unanime
(9)se réfère à l'arrêt précité pour confirmer l'exigence d'une publication permanente. 16. Le pourvoi invite la Cour à s'interroger sur la portée de cette modification. Selon moi, la proposition de modification du texte légal part du constat, souligné ci-dessus, que l'affichage des règlements et ordonnances en leurs intégralités est devenus contre-productif (impossibilité pour le citoyen de se tenir informé, vu la masses des informations) et techniquement problématique (multiplication des valves)
(10). Si le législateur abandonne l'exigence faite aux autorités communales de mettre notamment le contribuable local en mesure de pouvoir prendre connaissance à tout moment du détail des taxes votées, puisque l'avis renvoie à la consultation du texte par exemple à la maison communale, et donc durant les heures d'ouverture de celles-ci, il n'a pas pour autant abandonné l'existence d'une publication permanente, accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et donc en dehors de la maison communale. La raison est simple: la philosophie de départ, qui est à la base des affichages extra-muros, est, en langage contemporain, le souci de la démocratie directe moyennant une information transparente de l'habitant par ses autorités communales. Ce qui compte, c'est la proximité et la transparence de l'information. Cette raison est, compte tenu de la pléthore de normes locales, plus actuelle que jamais et explique pourquoi le législateur, d'une part, n'a pas touché à l'affichage permanent extra muros comme canal premier informant l'habitant de la commune de l'existence de règlements et ordonnances dont il est le destinataire et, d'autre part, dans un souci de clarté, l'a simplifié en le limitant à l'essentiel, à savoir l'existence de la norme et où son détail peut être consulté. B. Les deux autres branches 16. Le motif énoncé par le juge à l'appui de sa décision, vainement critiqué par le moyen en sa première branche, suffit à justifier le dispositif de l'arrêt attaqué. Par conséquent, le moyen, en ses deux autres branches, est dénué d'intérêt pour la cassation, et, partant, irrecevable. IV. Conclusion. Rejet. ________________________
(1)Cass. 10 septembre 1992, RG F.1192.F, Bull. et Pas., I, n° 603.
(2)Loi du 8 avril 1991 modifiant le titre Ier, chapitre IV, section 2 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne la publication des actes, Moniteur belge du 27 avril 1991.
(3)Doc. parl., Sénat, session 1990-1991, 12 février 1991, rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur, doc. 915-2, pages 2 et 3.
(4)Je souligne.
(5)Id.
(6)Id.
(7)Voir par exemple la circulaire du 29 septembre 2011 relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région Wallonne à l'exception des communes et de CPAS relevant des communes de la Communauté Germanophone pour l'armée 2012, Moniteur Belge du 14 octobre 2011, 2ème édition, page 63242 et suivantes, spécialement page 63279.
(8)Loi du 8 avril 1991 modifiant le titre Ier, chapitre IV, section 2 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne la publication des actes, Moniteur belge du 27 avril 1991.
(9)E. VAN BRUSTEM et M. VAN BRUSTEM, Pas de valves communales, pas de taxe communale !, JLMB 2010, p. 843; J-P MAGREMANNE, La publication du règlement-taxe provincial et communal, Revue de fiscalité régionale et locale, 2015, p. 86; J-P MAGREMANNE et A. SCHEYVAERTS, La publication d'un règlement-taxe communal, Revue générale de Fiscalité, 2010, p. 4-5; D. DEOM et Ch. THIEBAUT, Le point sur la publication des règlements communaux, revue de droit communal 2015, p. 7; A. BORTOLOTTI, Ecueils à éviter lors de la rédaction et la publication d'un règlement-taxe, in Le droit communal. Etat des lieux, 2015, p. 134-135
(10)Doc. Parl., Sénat, 915-2, o.c. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181108.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231109.1N.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231109.1N.5 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.058 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.125 précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090914.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150521.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div