id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181108.9 No Rôle: C.16.0457.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 458 - dernière vue 2026-06-29 01:09 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.9 Fiche 1 Le droit au respect de la vie privée comporte le droit à l'oubli permettant à une personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit de s'opposer dans certaines circonstances à ce que son passé judiciaire ou le lien alors établi entre elle et les faits constitutifs d'infractions soient rappelés au public à l'occasion d'une nouvelle divulgation de ces faits
(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 29 avril 2016, RG C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, Pas. 2016, n° 291. Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: Droit au respect de la vie privée - Personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit - Nouvelle divulgation des faits - Droit à l'oubli - Opposition au rappel du passé judiciaire - Liberté d'expression - Ingérence - Justification Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Loi - 19-12-1966 - Art. 17 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 2 L'archivage numérique d'un article ancien de la presse écrite ayant, à l'époque des faits, légalement relaté des événements du passé désormais couverts par le droit à l'oubli ainsi entendu n'est pas soustrait aux ingérences que le droit au respect de la vie privée peut justifier dans le droit à la liberté d'expression
(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 29 avril 2016, RG C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, Pas. 2016, n° 291. Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: Liberté d'expression - Liberté de presse - Archives numériques - Droit de mise en ligne - Droit du public d'y accéder - Droits non absolus - Limites Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Loi - 19-12-1966 - Art. 17 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 3 Les ingérences dans le droit à la liberté d'expression justifiées par le droit au respect de la vie privée peuvent consister en une altération du texte archivé de nature à prévenir ou réparer une atteinte au droit à l'oubli
(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 29 avril 2016, RG C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, Pas. 2016, n°
- Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: Liberté d'expression - Droit à l'oubli - Archives numériques - Ingérence - Justification - Mode - Prévention ou réparation d'une atteinte au droit à l'oubli Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 8 - 59 Lien DB Justel 19501104-59 Loi - 19-12-1966 - Art. 17 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions C.16.0457.F Conclusions de M. le premier avocat général Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Liège (2015/RG/29). Rapporteur: Monsieur le président de section Christian Storck. II. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure Les faits de la cause et les antécédents de la procédure sont exposés en détail tant dans l'arrêt attaqué du 25 septembre 2014 (pp. 3 et 4) que dans la requête en cassation (2ème et 3ème feuillets). Pour les besoins des présentes conclusions, on se bornera à rappeler que le litige oppose les sociétés anonymes ROSSEL et IPM GROUP, en leur qualité d'éditeurs respectifs des journaux Le Soir et La Libre Belgique (demanderesses en cassation), à Monsieur L.F. (défendeur en cassation), à propos du refus, opposé par les premières à la demande du troisième, de rendre anonyme la version électronique de deux articles de presse, archivés en ligne et consultables gratuitement sur les sites internet des journaux précités, dans lesquels sont évoqués les liens qu'aurait eu le défendeur avec l'assassinat d'André Cools.
- Par un jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de première instance de Liège a fait droit à l'essentiel des demandes du défendeur, notamment en condamnant les demanderesses en cassation à remplacer, dans la version électronique des articles litigieux figurant sur les sites internet des journaux précités et toute autre banque de données placée sous la responsabilité des demanderesse, le nom et le prénom du défendeur par la lettre « X » ou « L.F. ». Les demanderesses en cassation furent également condamnées à demander à plusieurs moteurs de recherche la désindexation du nom du défendeur.
- Sur l'appel des demanderesses, la cour d'appel de Liège a réformé, par l'arrêt attaqué du 4 février 2016, le jugement entrepris en ce qu'il ordonne aux demanderesses de solliciter de plusieurs moteurs de recherche la désindexation du nom du défendeur. L'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
- Le pourvoi est dirigé contre cette décision. Il comporte un moyen unique de cassation. II. Examen du moyen A. Dispositions légales prétendument violées
- Le moyen est pris de la violation:- des articles 19, 22, 25 et 149 de la Constitution;- des articles 1382 et 1383 du Code civil;- de l'article 6 du Code judiciaire;- des articles 8, 10 et 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du 13 mai 1955 (ci-après, la C.E.D.H.);- des articles 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi beige du 15 mai 1981 (ci-après, le P.I.D.C.P.);- des articles 9, 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après, la Directive), telles que ces dispositions étaient en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué, avant l'entrée en vigueur, le 24 mai 2016, du Règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/16/CE (ci-après, « R.G.P.D. »);- des articles 3, § 3, a et c, 8, spécialement § 1er et 12, spécialement § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;- du principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales;- du principe général du droit de la primauté de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne sur toutes les normes nationales.
- Et, pour autant que de besoin sont visés:- les articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (l'article 1er tel qu'il a été modifié par la loi du 19 décembre 2006). B. Décisions et motifs critiquées
- Le moyen est dirigé contre l'arrêt attaqué en ce qu'il, - « par confirmation partielle du jugement rendu en première instance, condamne la première demanderesse « à remplacer, dans la version de l'article 'Sept personnes à Lantin après une tentative d'assassinat, détricotage d'un contrat liégeois' paru le 18 septembre 1997 figurant sur le site www.lesoir.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité », les nom et prénom du défendeur « par la lettre X ou L.F. », condamne cette même demanderesse à payer au défendeur un euro à titre de dommage moral et réserve à statuer quant au dommage matériel et au surplus du dommage moral » (requête en cassation, 4ème feuillet); et - « condamne la seconde demanderesse « à remplacer, dans la version de l'article 'Chaude, la piste SMAP !' paru le 13 octobre 2003 figurant sur le site www.lalibre.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité » les nom et prénom du défendeur « par la lettre X ou L.F. », condamne cette même demanderesse à payer au défendeur un euro provisionnel à titre de dommage moral et réserve à statuer quant au dommage matériel et quant au surplus du dommage moral » (requête en cassation, 5ème feuillet).
- Les griefs formulés par le moyen à l'encontre des motifs qui fondent cette décision sont présentés en cinq branches. C. L'arrêt de la Cour du 29 avril 2016
- A titre préliminaire, on précisera que les griefs formulés par le moyen dans ce dossier ne sont pas différents
(1)de ceux formulés par le second moyen du pourvoi, inscrit au rôle général de la Cour sous le numéro C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, introduit par la première demanderesse contre un arrêt de la même chambre (20ème) de la cour d'appel de Liège, lui-même très semblable, sur le fond, à l'arrêt attaqué dans le présent dossier. Dans la précédente cause, la Cour, sur conclusions écrites conformes du ministère public, a par un arrêt du 29 avril 2016
(2)décidé de rejeter le pourvoi. En revanche, les développements qui accompagnent le présent pourvoi ont été amplifiés pour tenir compte des particularités de l'espèce et des développements qu'a connu la problématique du droit à l'oubli dans la doctrine et la jurisprudence depuis l'arrêt précité de la Cour du 29 avril 2016. 10. D'emblée, on relèvera également que, comme dans le dossier RG. C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, les demanderesses font valoir que le motif suivant, identique dans les deux arrêts attaqués, serait susceptible de deux interprétations: « La Cour de justice de l'Union européenne, dans l'arrêt du 13 mai 2014 (C.J.U.E. [Gr. Ch.J, 13 mai 2014, Aff. C.-131/12) a considéré que la condition liée à la redivulgation de l'information se déduisait de l'effet de l'outil de recherche qui met 'en une' une information qui, sinon, serait invisible sur la toile (...). Certes, cet arrêt concernait un litige opposant un citoyen espagnol à l'exploitant d'un moteur de recherche (Google). Les principes dégagés par cet arrêt peuvent toutefois être transposés en l'espèce dans la mesure où les éditeurs permettent également une mise en une des articles litigieux via le moteur de recherche de leur site consultable gratuitement, mise en une qui est par ailleurs multipliée considérablement par le développement des logiciels d'exploration des moteurs de recherche du type Google » (arrêt, p. 9, in fine et 10). Selon les demanderesses, ce motif doit recevoir, par préférence, cette première interprétation, selon laquelle: « les juges du fond n'ont pas examiné le point de savoir quelle(
- s)norme(
- s)de droit communautaire étai(en)t interprétée(
- s)par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 (aff. C-131/12) ou ont admis que la ou les normes de droit communautaire interprétée(
- s)par cet arrêt étai(en)t inapplicable(
- s)au litige opposant les demanderesses au défendeur mais ont néanmoins considéré que pouvait se déduire de l'arrêt la reconnaissance prétorienne d'un droit subjectif à l'oubli numérique ou judiciaire ». Dans cette interprétation, précisent les demanderesses, « le motif précité n'a pas de portée autonome et constitue un développement des motifs critiqués par la première branche du moyen » (requête en cassation, 21ème feuillet). On se souviendra que, dans son arrêt du 29 avril 2016, la Cour semble avoir privilégié la première interprétation suggérée, considérant que les autres branches du second moyen, reposant sur la seconde interprétation proposée, manquaient en fait, l'arrêt attaqué n'ayant pas fondé son droit à l'oubli numérique sur les dispositions de la directive 95/46/CE et sur la loi du 8 décembre 1992. A priori, on n'aperçoit pas dans quelle mesure les développements nouveaux, formulés par les demanderesses dans le présent pourvoi, devraient amener la Cour à revoir son interprétation de l'arrêt attaqué. D. Première branche, en ses deux rameaux 1) Griefs anciens 11. La première branche du moyen, en ses deux rameaux, reprend à l'identique, en les scindant cependant, les deux griefs que formulait la première branche du second moyen dans la cause jugée par la Cour le 29 avril 2016. En substance, les demanderesses reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déduit des motifs critiqués que « le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression [serait] rencontré » (requête en cassation, 12ème et 13ème feuillets) alors que: - d'une part (premier rameau), l'arrêt légitimerait une ingérence dans le droit à la liberté d'expression « en se fondant sur l'existence d'une doctrine et d'une jurisprudence nationales et sur un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne, dont il estime les principes transposables en l'espèce [...] »; - d'autre part (second rameau), « la faute retenue à charge des demanderesses consiste[rait] uniquement à ne pas avoir respecté un droit subjectif qui n'est consacré ni par une loi interne claire, précise et accessible, ni par une norme internationale supérieure mais exclusivement par la ‘doctrine et la jurisprudence' », le fondement de l'ingérence consacrée par l'arrêt se trouvant uniquement dans la portée donnée par l'arrêt attaqué à la doctrine et à la jurisprudence nationales et à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne précité. 2) Griefs nouveaux 12. Les demanderesses complètent les développements qui accompagnent le moyen, en cette branche, par deux considérations qui ne figuraient pas dans la cause jugée par l'arrêt précité du 29 avril 2016. a. Droit à l'oubli numérique ou droit à l'oubli judiciaire (
- i)Exposé 13. D'abord, les demanderesses font valoir que « la décision attaquée se distingue de la décision qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour du 29 avril 2016 [dès lors] que dans cette espèce précédente, le demandeur originaire avait fondé son action contre l'éditeur responsable sur un droit à l'oubli numérique, [alors que] la décision attaquée se fonde sur un droit à « l'oubli judiciaire », [que l'arrêt attaqué] s'autorise à définir par référence à un article de doctrine isolé » (nous soulignons; requête en cassation, 23ème feuillet). (
- ii)Discussion 14. Certes, dans la cause qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour du 29 avril 2016, les demandeurs cherchaient également, par l'entremise des actions en responsabilité introduites, à retrouver la maîtrise de leurs données personnelles qui auraient été dispersées et revendiquaient, dès lors, une forme de droit à l'oubli numérique. Aucun effacement de données n'était cependant sollicité. Or, alors que le droit à l'effacement ressortit au droit à l'oubli numérique, le droit à l'anonymisation relève du droit à l'oubli judiciaire
(3). A bien y regarder, les deux affaires précitées s'inscrivaient en réalité dans la problématique du droit à l'oubli judiciaire, c'est-à-dire du droit d'être oublié, de se faire oublier, de sortir des feux de l'actualité après un certain temps, en raison du temps écoulé. Par ailleurs, alors que le droit à l'oubli numérique et les multiples droits qui en découlent font l'objet d'une consécration partielle dans des textes européens spécifiques, le droit à l'oubli judiciaire, d'origine prétorienne, trouve sa source dans diverses dispositions légales qui consacrent le droit à la vie privée ainsi que dans l'article 1382 du Code civil. Au regard des dispositions légales dont la violation est invoquée dans les deux affaires, c'est bien la reconnaissance d'un droit à l'oubli judiciaire qui était sollicitée. Dans la première affaire soumise à la Cour, c'est donc improprement que les juges d'appel ont parlé d'oubli numérique, tout en examinant si les conditions du droit à l'oubli judiciaire étaient rencontrées, c'est-à-dire en recherchant si une ingérence à la liberté d'expression de la presse était justifiée par une disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale et en appliquant le triple test strasbourgeois de légalité, de légitimité et de proportionnalité. En réalité, comme dans l'affaire qui nous occupe, les juges ont fondé leur raisonnement sur le droit à l'oubli judiciaire
(4). b. Violation du principe de légalité (i) Exposé 15. Les demanderesses prétendent que le principe de légalité serait d'autant moins respecté qu'avant les décisions ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 29 avril 2016, aucune décision n'avait imposé aux médias l'obligation d'anonymiser d'anciens compte rendus de presse, le droit à l'oubli ne valant, selon la doctrine, que pour l'avenir, et ce qui a été publié demeurant licite et ne pouvant être effacé (requête en cassation, 24ème feuillet)
(5). (ii) Discussion 16. La licéité des articles publiés à l'époque n'était nullement remise en question, ni dans cette affaire (arrêt attaqué, p. 9), ni, d'ailleurs, dans la précédente. Ce qui était en cause n'était pas tant le contenu des articles de presse que leur redivulgation, par le biais d'archives numériques, sans anonymisation
(6). La licéité de la divulgation initiale des faits apparaît comme une des conditions nécessaires à la reconnaissance d'un droit à être oublié
(7). Le passage souligné par les demanderesses du jugement du 30 juin 1997 confirme donc simplement, à notre estime, que dans l'espèce tranchée par cette décision, les comptes rendus de presse diffusés à l'époque dans ce dossier étaient licites. Ce passage ne signifie nullement que d'une manière générale, tout compte rendu licite publié dans le passé ne pourrait être anonymisé. 3) Conclusion 17. En conclusion, le moyen, en cette branche et ses deux rameaux, manque en fait. E. Deuxième branche, en ses quatre rameaux 1) Griefs anciens 18. La deuxième branche du moyen, en ses quatre rameaux, reprend à l'identique, en les scindant, les nombreux griefs formulés par la deuxième branche du second moyen dans le dossier jugé par l'arrêt précité de la Cour du 29 avril 2016. 2) Ampliatifs des griefs 19. Les développements qui accompagnent les critiques déjà connues ont cependant été considérablement amplifiés (requête en cassation 29ème feuillet et suivants). a. Raisonnement analogique erroné du juge (
- i)Exposé 20. Les demanderesses y critiquent d'abord les motifs de l'arrêt attaqué selon lesquels « les principes dégagés par (l'arrêt de la CJUE du 13 mai 2014) peuvent toutefois être transposés en l'espèce dans la mesure où les éditeurs permettent également une mise en une des articles litigieux via le moteur de recherche de leur site consultable gratuitement; mise en une qui est par ailleurs multipliée considérablement par le développement des logiciels d'exploration des moteurs de recherche de type Google ». Selon les demanderesses, ce raisonnement analogique serait contestable compte tenu des réserves exprimées par l'arrêt précité de la Cour de Justice de l'Union quant à l'assimilation des éditeurs de presse aux moteurs de recherche, les premiers bénéficiant, en droit belge, contrairement aux seconds, des exceptions prévues « aux seules fins de journalisme » prévues par l'article 9 de la Directive (requête en cassation, feuillets 29 à 32, n° 8). (
- ii)Discussion 21. Certes, dans la rigueur des principes, la référence à l'arrêt précité de la Cour de Justice n'est sans doute pas très heureuse. Une transposition, aux archives numériques, du régime applicable au droit à l'oubli classique ne s'imposait sans doute pas, ne serait-ce que parce que les règles qui s'appliquent à un moteur de recherches ne sont pas identiques à celles qui s'appliquent à un éditeur d'archives en ligne, notamment en ce qui concerne l'exigence d'une redivulgation
(8). Tous les auteurs ne sont cependant pas d'accord sur la portée qu'il convient de donner à l'arrêt de la Cour de Justice de Luxembourg
(9). A. Debet considère ainsi, contrairement à ce qu'indiquent les demanderesses, que « les règles générales dégagées [par l'arrêt précité de la Cour de Justice de Luxembourg] encadrant l'exercice du droit d'opposition [et donc l'appréciation des motifs légitimes] s'appliquent à l'évidence [à la problématique du droit à l'oubli judiciaire] ». Cela étant, compte tenu de l'interprétation que nous croyons pouvoir faire de l'arrêt attaqué, la décision attaquée ne nous paraît pas fondée sur le motif critiqué. Comme on l'a déjà souligné, la condamnation des demanderesses à anonymiser les archives électroniques concernées repose sur les dispositions conventionnelles et constitutionnelles qui garantissent le droit à la protection de la vie privée, dont le droit à l'oubli fait partie, ainsi que sur l'article 1382 du Code civil. Selon nous, la référence à l'arrêt précité de la Cour de Justice de Luxembourg sert seulement à démontrer que la condition de redivulgation de l'information, nécessaire à la reconnaissance d'un droit à l'oubli, est en l'espèce rencontrée (arrêt attaqué, pp. 9 et 10). Sur ce point en effet, il est permis de considérer que « le référencement par un moteur de recherche participe [, comme un organe de presse,] à l'exercice de la liberté d'expression »
(10). Par cette référence, l'arrêt attaqué n'assimile dès lors nullement les éditeurs à des moteurs de recherche en ce qui concerne les règles qui régissent leurs activités respectives. 22. S'agissant de la décision du Président du tribunal de première instance de Bruxelles, prononcée comme en référé le 9 octobre 2012, invoquée par les demanderesses, on relèvera, avec l'annotateur, que « Le droit à l'oubli ne fait [...] l'objet d'aucun développement dans [cette] ordonnance. En effet, l'angle d'attaque basé sur la protection des données personnelles ainsi que le choix de la procédure particulière comme en référé effectué par le demandeur ne permettent pas de prendre en compte la notion de droit à l'oubli - et dès lors d'opérer une balance des intérêts entre la liberté d'expression et ce droit - mais oblige le juge à raisonner techniquement sur l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel [...] »
(11). Comme le relève E. Cruysmans
(12), « il semble que [l]e cadre particulier des archives numériques, les fondements relatifs à la protection de la vie privée et à la responsabilité quasi-délictuelle doivent être préférés à une éventuelle action fondée sur la règlementation relative aux données personnelles [à tout le moins, pourrait-on ajouter, lorsque l'action est dirigée contre le journaliste ou l'organe de presse et non contre le moteur de recherches]. [... ] » compte tenu de ce que la loi du 8 décembre 1992, que le demandeur invoquait dans l'affaire qui a donné lieu à l'ordonnance précitée du 9 octobre 2012, organise, en son article 3, §3, « une exception dès lors que le traitement de données personnelles est effectué « à des fins de journalisme »
(13). 23. A première vue, une interprétation similaire semble devoir être retenue pour tenter de restituer son exacte portée à l'arrêt de la Cour de cassation de France du 12 mai 2016
(14), celui précisant, d'emblée, que les demandeurs ont, dans cette affaire, assigné la société Les Echos en suppression de leurs données à caractère personnel sur le fondement (exclusif) de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui prévoit, en son premier alinéa, que « Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement », tout en réservant, en son article 67, 2°, comme le fait la loi belge du 8 décembre 1992, une exception « aux fins de journalisme ». Il n'en est rien, cependant. Le pourvoi est en effet rejeté sur le fondement de motifs non critiqués par le moyen, en vertu desquels, en substance, la cour d'appel a considéré que les demandes formulées par les demandeurs étaient de nature à excéder « les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ». Par son arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation de France nous paraît ainsi avoir « validé » la balance des intérêts opérée par l'arrêt attaqué entre liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée. La décision attaquée est ainsi légalement justifiée, précise cette Cour, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, dirigés contre l'arrêt attaqué en ce qu'il écarte la demande en application de l'article 67, 2° de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Comme le fait observer N. Clément-Fontaine, « Si en France, l'affaire a été examinée sur le fondement du régime de la protection des données à caractère personnel et que cette dernière n'a pas été conçue pour limiter la liberté d'expression, ce régime permet au demandeur d'exercer un droit d'opposition sur motifs légitimes; le juge doit, par conséquent, procéder à la balance des intérêts entre la protection de la vie privée et la liberté d'expression [...]. Aussi, dans les deux cas, les juges nationaux, [belge et français,]qu'ils se soient prononcés sur le droit d'opposition ou le droit à l'oubli numérique, ont été conduits à reprendre les critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne afin d'apprécier la balance des intérêts au regard des circonstances. Par conséquent, l'appréciation in concreto des faits qui, bien que semblables dans les deux affaires, présentaient néanmoins des différences, pourrait suffire à expliquer que les deux juridictions n'aient pas conclu dans le même sens. Les unes ayant débouté les requérants de leur demande d'anonymisation et de déréférencement de l'article, les autres ayant, au contraire, accueilli la demande d'anonymisation de la version en ligne de l'article »
(15). « En somme [, poursuit l'auteur], le raisonnement des juges belges s'apparente à celui des juges français quand bien même il n'aboutit pas à la même solution. Les uns et les autres procèdent à la balance des intérêts in concreto entre les droits, sachant que le motif légitime ou la faute, qui conditionne la demande d'anonymisation, trouvent nécessairement ses racines dans la protection de la vie privée [...] »
(16). b. Méconnaissance de l'enseignement de la Cour européenne des droits de l'homme (i) Exposé 23. Une critique est également dirigée par les demanderesses contre l'arrêt attaqué en ce qu'il considère que la « redivulgation des faits entendue dans le sens précisé ci-avant, ne revêt aucune valeur d'actualité ni aucun intérêt historique dans la mesure où l'article de La Libre Belgique rend compte de l'affaire Cools dans le cadre de laquelle (le défendeur) n'a pas été impliqué et celui du Soir d'une affaire d'assassinat dans laquelle (le défendeur) n'a jamais été condamné ». Selon les demanderesses, ce motif serait contraire à la position adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Wegrzynowsky et Smolczewski c. Pologne du 16 juillet 2013 (requête en cassation, 32ème feuillet, n° 9)
(17). (ii) Discussion
- On se souviendra que, dans cette affaire, le requérant postulait le retrait pur et simple (et non une simple modification résultant, par exemple, d'une anonymisation) de l'article jugé diffamatoire qui demeurait consultable, en ligne, dans sa version initiale. En outre, dans cette espèce, la mise en ligne de l'article diffamatoire avait eu lieu simultanément à la publication dans les éditions papier du quotidien, et non plusieurs années après comme dans l'espèce qui fait l'objet du présent pourvoi où l'information relatée est précisément devenue préjudiciable par l'écoulement du temps. C'est dans ce contexte factuel et procédural bien précis que la Cour européenne a considéré, à juste titre nous semble-t-il, que le retrait pur et simple de l'article (« l'enlèvement du domaine public de toutes traces de publications ») se serait apparenté à une réécriture de l'histoire, et aurait constitué une ingérence disproportionnée dans un droit garanti par l'article 10 de la C.E.D.H.
- En revanche, il ne se déduit nullement de cet arrêt que toute modification, aussi légère soit-elle, d'un article mis en ligne par rapport à l'article initial, doive être assimilée à une réécriture de l'histoire contraire au droit à la liberté d'expression et inconciliable, comme le soutiennent les demanderesses, avec le principe de l'archivage. Bien au contraire, la Cour européenne relève précisément, dans son arrêt (n° 66 et 67), que la violation alléguée par le requérant de l'article 8 de la C.E.D.H. pourrait être adéquatement réparée par des remèdes existant en droit interne, notamment par l'ajout d'un commentaire à l'article publié en ligne, informant le public de la procédure diligentée et de la condamnation prononcée (traduction libre) ou, aurait pu ajouter la Cour, par l'anonymisation des données relatives à la personne concernée. Les juges d'appel se sont d'ailleurs montrés particulièrement attentifs à cette gradation dans les mesures qui peuvent être prises à l'égard d'un article de presse en relevant qu'il n'était nullement exigé du demandeur qu'il supprime les archives, que les archives papiers demeureraient évidemment intactes et que l'anonymisation de la version en ligne de l'article n'aurait aucune incidence sur le contenu et l'essence de l'information livrée, qui demeurait, par conséquent, pertinente (arrêt attaqué, pp. 10-11)
(18). c. L'accès aux archives électroniques publiques de la presse.- L'intérêt légitime du public.- Liberté d'expression.- Article 10 CEDH (
- i)Exposé 26. Les demanderesses ajoutent encore que l'arrêt attaqué, qui estime que la nécessité de préserver le caractère complet et fidèle des archives n'est pas mis en péril puisqu'il s'agit uniquement d'anonymiser les versions électroniques d'articles, les archives papier demeurant intactes, n'a pas pris la mesure de l'intérêt légitime du public à l'accès aux archives électroniques publiques de la presse, qui ne serait plus garanti (requête en cassation, 32ème et 33ème feuillets, n° 10). (
- ii)Discussion 27. Certes, il est permis de penser que l'anonymisation, qui est un effacement confiné de données, n'est pas sans incidence sur l'accès à l'information, qui se trouve considérablement amoindri, et sur l'intégrité de la mémoire
(19). Cela étant, répondant à ces inquiétudes, la Cour de Justice de l'Union européenne, dans son arrêt Google Spain, a pris soin de souligner que le déréférencement d'une donnée n'est pas subordonné à sa suppression préalable, celle-ci étant toujours accessible au public, même si elle est rendue moins visible pour ménager les droits de l'intéressé et la liberté d'expression et d'information
(20). Il en va de même, a fortiori, en cas d'anonymisation, surtout lorsque celui-ci ne s'accompagne d'aucun déréférencement. Sur le fond, dès lors que l'intérêt légitime du public à l'accès aux archives électroniques publiques de la presse fait partie du droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la C.E.D.H., il convient, de toutes façons, de le mettre en balance avec le droit à l'oubli, le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression méritant a priori, selon la Cour de Strasbourg, un égal respect à défaut de hiérarchie établie entre les droits fondamentaux en jeu
(21). On sait, à cet égard, qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg que la balance penche en faveur d'un des droits fondamentaux précités en fonction des circonstances de l'espèce et d'un certain nombre de paramètres non-cumulatifs identifiés par la doctrine
(22)ainsi que la jurisprudence, parmi lesquels figure, en bonne place, le caractère public de la personne exposée. Un arrêt récent de la Cour de Strasbourg
(23)fait application de ces principes dans le cadre de la pondération qu'elle opère entre les intérêts respectivement protégés par le droit à la vie privée et le droit à la liberté d'expression. En l'espèce, un homme d'affaires allemand actif sur la plan international dans le secteur des médias avait demandé à la Cour fédérale d'Allemagne de mettre fin à la circulation de la version numérique d'un article du New York Times, mis en ligne en 2001, qui décrivait le requérant, en substance, comme un escroc impliqué dans un scandale de corruption avec un candidat à la mairie de New York. La Cour fédéral d'Allemagne avait refusé de faire droit à cette demande, estimant que le journaliste s'était, au regard des circonstances, comporté comme un journaliste normalement prudent et diligent. Rappelant que sur ce point, les juridictions nationales disposent d'une marge d'appréciation et qu'elle n'exerce qu'un contrôle marginal sur la manière dont les juridictions nationales appliquent les critères dégagés par sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'Homme considère qu'en l'espèce, au regard desdits critères qu'elle passe en revue (notamment celui de la contribution de l'article à un débat d'intérêt public (n° 35 à 39) et du caractère public de la personne mise en cause (n° 40 et 41)), la Cour fédérale d'Allemagne a opéré une balance raisonnable des intérêts en présence et qu'il n'existe pas de raisons suffisamment fortes pour substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction nationale. d. Règlement (UE) 2016/79 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (i) Exposé 28. Enfin, à lire les demanderesses, il conviendrait de tenir compte, pour apprécier la portée des règles nationales et internationales applicables, du Règlement (UE) 2016/79 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, entré en vigueur le 24 mai 2016 (requête en cassation, 33ème à 35ème feuillets, n° 11). (ii) Discussion Contrairement à ce que semblent soutenir les demanderesses (35ème feuillet), l'article 17 dudit Règlement vient consacrer un droit à l'effacement plus large (sans toutefois être absolu) que celui reconnu par l'arrêt de la CJUE Google Spain
(24). Il semble aussi que cette consécration règlementaire du droit à l'effacement ne dispensera pas le juge, saisie d'une telle demande, d'opérer une balance des intérêts pour apprécier, d'une part, si l'un des motifs énoncés à l'article 17 du Règlement justifie l'effacement des données (les données sont-elles toujours nécessaires au regard des finalités initiales ? existe-t-il un motif impérieux pour le traitement de ces données ?), et , d'autre part, pour appliquer une des exceptions prévues par le paragraphe 3 de l'article 17, parmi lesquelles figure (a) « l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ». A supposer qu'on tienne compte de l'existence du Règlement précité, qui ne sera applicable, de l'aveu des demanderesses, qu'à partir du 25 mai 2018, on ne voit pas très bien en quoi il serait de nature à modifier le point de vue de la Cour, qui n'est pas de consacrer un droit à l'oubli absolu mais d'apprécier si, compte tenu des circonstances de l'espèce, une ingérence dans la liberté d'expression dont jouissent les journalistes peut être justifiée. 3) Conclusion
- Le moyen, en cette branche et ses rameaux, ne peut être accueilli. F. Troisième, quatrième et cinquième branches
- Les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen reprennent les griefs respectivement formulés par les cinquième, sixième et septième branches du second moyen dans le pourvoi jugé par la Cour en son arrêt précité du 29 avril
- Les développements consacrés à ces branches sont en tous points identiques. Ainsi que le précisent les demanderesses (requête en cassation, 21ème feuillet), ces branches du moyen « sont invoquées pour le cas où la Cour considérerait, soit qu'il faut retenir la seconde interprétation, soit que le motif est ambigu ».
- Il nous paraît que les juges d'appel n'ont nullement entendu faire application de la Directive précitée ou de sa loi de transposition, ni pour en déduire une reconnaissance prétorienne d'un droit subjectif à l'oubli numérique, ni pour considérer qu'elles constituaient le fondement légal du droit à l'oubli numérique du défendeur. Il ne se déduit pas davantage de la référence que contient l'arrêt attaqué à cet arrêt de la Cour de Justice une quelconque application de la Directive précitée ou de sa loi de transposition. A l'analyse des motifs de l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont considéré que l'ingérence au droit à la liberté d'expression trouvait son fondement dans le droit à la vie privée du défendeur, dont découle son droit à l'oubli, tel qu'il est consacré par les articles 8 de la C.E.D.H., 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P. mais nullement, donc, ni dans la Directive précitée, ni dans sa loi de transposition, ni du reste, dans l'arrêt précité de la Cour de Justice. Le moyen, en ces branches, manque en fait. III. Conclusion Rejet. _____________________________
(1)A la différence près du grief pris de la violation des droits de la défense que formulait la quatrième branche du second moyen dans le dossier RG C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, les parties ayant eu la possibilité, dans le dossier qui nous occupe, de conclure sur l'application de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 13 mai 2014 (Google Spain).
(2)Cass. (1ère ch.), 29 avril 2016, RG C.15.0052.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1, Pas. 2016, n° 291 avec concl. MP; NjW, 2016, p. 781, note E. BREWAEYS; J.T., 2016, p. 609, note E. CRUYSMANS; R.D.C., 2017, p. 206, note J. CLINCK.
(3)Fr. JONGEN et A. STROWEL, « Section 2. - Droit à l'oubli et à l'anonymat » in Droit des médias et de la communication, Bruxelles, Larcier, 2017, n° 588.
(4)E. MONTERO et Q. VAN ENIS, « Les métamorphoses du droit à l'oubli sur le net », note sous Liège 25 septembre 2014, RGD.C., 2016, p. 253, n°
- A vrai dire, une sous-distinction pourrait même être opérée, au sein du droit à l'oubli judiciaire, selon qu'il tend à obtenir l'anonymisation d'archives numériques - là où le droit à l'oubli judiciaire se conçoit véritablement - ou qu'il trouve application dans la presse traditionnelle - où il ne saurait se réduire à pareille prérogative (Fr. JONGEN et A. STROWEL, « Section
- - Droit à l'oubli et à l'anonymat » in Droit des médias et de la communication, Bruxelles, Larcier, 2017, n° 588).
(5)Dans le prolongement de la distinction opérée ci-dessus, on relèvera qu'en l'espèce, comme dans l'affaire précédente d'ailleurs, les demandeurs au fond n'ont nullement sollicité l'effacement, mais bien l'anonymisation de ces archives numériques les concernant.
(6)Fr. JONGEN et A. STROWEL, « Section 2. - Droit à l'oubli et à l'anonymat » in Droit des médias et de la communication, Bruxelles, Larcier, 2017, n° 595.
(7)Fr. JONGEN et A. STROWEL, « Section 2. - Droit à l'oubli et à l'anonymat » in Droit des médias et de la communication, Bruxelles, Larcier, 2017, n° 595.
(8)Pour une critique de cette analogie, voy. E. MONTERO et Q. VAN ENIS, « Les métamorphoses du droit à l'oubli sur le net », note sous Liège 25 septembre 2014, RGD.C., 2016, pp. 254-255, n° 41-42.
(9)Voy. ainsi l'opinion de A. STROWEL et E. CRUYSMANS dans leurs notes sous l'arrêt de la Cour de Justice de Luxembourg, qui considèrent que cet arrêt aurait limité la reconnaissance d'un droit à l'oubli aux seules hypothèses où les données personnelles traitées seraient d'ordre judiciaire (citées par E. MONTERO et Q. VAN ENIS, p. 253, n° 39, note
(49).
(10)N. METALLINOS, « Déréférencement - Droit d'opposition et liberté de presse », note sous Cass. fr. (1ère ch. civ.), 12 mai 2016, Comm. com. électr., juillet-août 2016, n° 7-8, comm. 64, n° 1, p.3.
(11)E. CRUYSMANS, « Le traitement de données à caractère personnel effectué à des fins de journalisme: la consécration de la liberté d'expression », note sous Civ. Bruxelles (comme en réf.), 9 octobre 2012, A&M, 2013, p. 270, n° 2.
(12)E. CRUYSMANS, « II - Oubliez-moi! Droit à l'oubli, déréférencement, anonymisation et archives numériques » in Human Rights as a Basis for reevaluating and reconstructing the law, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 407, n° 2, note de bas de page
(17).
(13)Sur la portée des dérogations admises par la législateur en faveur des activités journalistiques, voy. Q. VAN ENIS, « Sous-section I. - L'exemption de certaines obligations en matière de protection des données à caractère personnel » in La liberté de la presse à l'ère numérique, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 564-603.
(14)Cass. fr. (1ère ch. civ.), 12 mai 2016, Comm. com. électr., juillet-août 2016, n° 7-8, comm. 64, p. 38, note N. METALLINOS; A & M, 2016, note M. CLÉMENT-FONTAINE.
(15)N. CLÉMENT-FONTAINE, « Faut-il se réjouir de la percée du droit à l'oubli numérique », note sous Cass. fr. du 12 mai 2016, A&M, 2016, p. 455.
(16)N. CLÉMENT-FONTAINE, « Faut-il se réjouir de la percée du droit à l'oubli numérique », note sous Cass. fr. du 12 mai 2016, A&M, 2016, p. 456.
(17)Cour Eur.D.H., 16 juillet 2013, requête n° 33846/07, Wegrzynowski et Smolczenwski c. Pologne.
(18)En date du 28 juin 2018, la Cour européenne des droits de l'homme s'est à nouveau prononcé sur la portée de l'article 8 de la Convention dans le cadre du maintien sur internet de reportages concernant un procès pénal impliquant les requérants. Ceux-ci se plaignaient du refus de la Cour fédérale de justice de la RFA d'interdire aux médias assignés de maintenir, sur leur portail Internet, à la disposition des internautes, la transcription de l'émission de la station de radio Deutschlandfunk diffusée à l'époque des faits et les reportages écrits parus dans les éditions anciennes du Spiegel ou du Mannheimer Morgen concernant respectivement le procès pénal des requérants et leur condamnation pour assassinat à l'issue de ce procès pénal. Ils alléguaient une atteinte à leur droit au respect de la vie privée tel que prévu par l'article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l'espèce est ainsi libellée: «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...);
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » La Cour Eur. Dr. H. décide que « Compte tenu de la marge d'appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu'elles mettent en balance des intérêts divergents, de l'importance de garder disponibles des reportages dont la licéité lors de leur parution n'est pas contestée et du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour estime qu'il n'y a pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu'elle substitue son avis à celui de la Cour fédérale de justice. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande des requérants, la Cour fédérale de justice a manqué aux obligations positives de l'État allemand de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l'article 8 de la Convention. Partant il n'y a pas eu violation de cette disposition » (Arrêt, considérant n° 116). Si donc, dans cette cause, la haute juridiction européenne considère qu'était légalement justifié de ne pas condamner les médias à modifier le contenu de leurs sites, il faut bien reconnaître que cet arrêt n'est pas de nature à modifier la position adoptée dans la présente affaire, dès lors que les circonstances, telle qu'elles ressortent de l'arrêt de Strasbourg sont très différentes. Ainsi, l'intérêt de l'information pour le public était largement conditionné par la notoriété des faits, pour lesquels les requérants ont été condamnés, de la circonstance que la victime était un acteur très populaire et (sans doute surtout) du comportement des requérants, qui ont régulièrement rappelé les faits à l'attention du public en proclamant leur innocence et en cherchant par diverses procédures sciemment rendus publique à obtenir la révision du procès.
(19)M. CLÉMENT-FONTAINE, « Faut-il se réjouir de la percée du droit à l'oubli numérique? »; note sous Cass. fr, 12 mai 2016, A&M, 2016, pp. 457 et 458.
(20)C.J.U.E. (grande chambre), 13 mai 2014, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Esapnola de Protection de Datos, Mario Costeja Gonzalez et les conclusions de M. l'avocat général N. Jääskinen ainsi qu'en droit belge, les observations de A. STROWEL, « Censure! Vous avez dit censure? A propos de l'arrêt Google sur le « droit à l'oubli » », Auteurs & Média, 2014, p. 311 et s.; J. AUSLOOS et B. VAN ALSENOY, Auteurs & Média, 2014, p. 411 et s.; E. CRUYSMANS et A. STROWEL, « Un droit à l'oubli face aux moteurs de recherche: droit applicable et responsabilité pour le référencement de données « inadéquates, non pertinentes ou excessives », J.T., 2014, p. 457 et s.; A. CASSART et J.- Fr. HENROTTE, « Arrêt Google Spain: la révélation d'un droit à l'effacement plutôt que la création d'un droit à l'oubli », J.L.M.B., 2014, p. 1183 et s.; E. DEFREYNE et R. ROBERT, « L'arrêt « Google Spain »: une clarification de la responsabilité des moteurs de recherche...aux conséquences encore floues », R.D.T.I., 2014, p. 73 et s.
(21)E. MONTERO et Q. VAN ENIS, « Les métamorphoses du droit à l'oubli sur le net », note sous Liège 25 septembre 2014, RGD.C., 2016, p. 249, n° 21.
(22)Voy. not. E. Montero et Q. VAN ENIS, « Les métamorphoses du droit à l'oubli sur le net », note sous Liège 25 septembre 2014, RGD.C., 2016, pp. 246-247, n° 15; E. CRUYSMANS, « II - Oubliez-moi! Droit à l'oubli, déréférencement, anonymisation et archives numériques » in Human Rights as a Basis for reevaluating and reconstructing the law, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 413-417; Fr. JONGEN et A. STROWEL, « Section 2. - Droit à l'oubli et à l'anonymat » in Droit des médias et de la communication, Bruxelles, Larcier, 2017.
(23)C.E.D.H., 19 octobre 2017, requête n° 71233/13, Fuchsmann c. Germany, Dalloz actualité, 18 janvier 2018, note T. Soudain.
(24)M. CLÉMENT-FONTAINE, « Faut-il se réjouir de la percée du droit à l'oubli numérique? »; note sous Cass. fr, 12 mai 2016, A&M, 2016, p. 457. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181108.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.9 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160429.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div