id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181114.1 No Rôle: P.18.0827.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2018-12-05 Consultations: 326 - dernière vue 2026-06-29 10:02 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181114.1 Fiche 1 Pris en application des articles 1er, alinéa 1er, et 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 dispose en son article 2 que « les infractions au règlement et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers constituent des infractions punies conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969 précitée, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers »; cet arrêté royal vise uniquement les infractions au Règlement (CE) n° 561/2006 et audit arrêté et non celles à l'AETR
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route Mots libres: AETR - Trajet effectué en partie sur le territoire d'un pays tiers - Infractions à l'AETR - Arrêté royal du 9 avril 2007 - Application Bases légales: Loi - 18-02-1969 - Art. 1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1969021803 Règlement(CEE) - 15-03-2006 - Art. 2 - 35 Lien DB Justel 20060315-35 Fiche 2 Avant le 24 octobre 2016, aucune disposition légale ou réglementaire ne réprimait les infractions à l'AETR pour les trajets effectués en partie sur le territoire d'un pays tiers autre que ceux visés à l'article 2, sub 2, a) et b), du Règlement (CE) n° 561/2006
(1).
(1). Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route Mots libres: AETR - Trajet effectué en partie sur le territoire d'un pays tiers - Infractions à l'AETR - Répression en Belgique Texte des conclusions P.18.0827.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel. Examen des pourvois I. Le pourvoi de l'auditeur du travail Dans sa déclaration de pourvoi, le demandeur dirige son recours contre la décision du tribunal relative aux préventions A et B qui acquitte le défendeur du chef de ces préventions. Dans le cadre de la prévention A, le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir, entre le 24 février 2016 à 6 heures et le 25 février 2016 à 15 heures 30, pris le temps de repos journalier minimum (aucun repos durant la période de 30 heures) tandis que la prévention B lui reproche d'avoir conduit de manière ininterrompue du 29 février 2016 à 14 h 56 au 29 février 2016 à 19 h 36 (soit pendant 4 h 40). Ces poursuites sont la conséquence d'un contrôle routier opéré à Nivelles le 1er mars 2016 à 11 heures 30. Il y a lieu à mon sens d'examiner d'abord le second moyen. Le second moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 2 du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et de l'article 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos qui a remplacé l'article 2 de l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du règlement précité. Le moyen reproche au tribunal d'avoir acquitté le défendeur du chef des préventions A et B au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve que les comportements infractionnels s'étaient déroulés avec certitude sur le territoire couvert par la règlementation européenne alors que les dispositions visées au moyen rendent ces comportements punissables indépendamment du lieu de la commission de l'infraction dès lors qu'ils sont constatés en Belgique. L'article 2 du Règlement CE n° 561/2006 dispose: « 1. Le présent règlement s'applique au transport routier:
- a)de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou
- b)de voyageurs par des véhicules qui sont construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de plus de neuf personnes, conducteur compris, et qui sont destinés à cet usage. 2. Le présent règlement s'applique, quel que soit le pays d'immatriculation du véhicule, aux transports routiers effectués:
- a)exclusivement dans la Communauté; ou
- b)entre la Communauté, la Suisse et les pays parties à l'accord sur l'Espace économique européen. 3. L'AETR s'applique, à la place du présent règlement, aux opérations de transport international effectuées en partie en dehors des zones visées au paragraphe 2, pour:
- a)les véhicules immatriculés dans la Communauté ou dans des pays qui sont parties à l'AETR, pour l'ensemble du trajet;
- b)les véhicules immatriculés dans un pays tiers qui n'est pas partie à l'AETR, seulement pour la partie du trajet située sur le territoire de l'Union européenne ou de pays qui sont parties à l'AETR. Les dispositions de l'AETR devraient être alignées sur celles du présent règlement, de telle sorte que les dispositions principales du présent règlement s'appliquent, par le biais de l'AETR, à ces véhicules pour toute partie du trajet effectuée à l'intérieur de la Communauté ». Alors que sous la règlementation antérieure, la Cour de justice de la Communauté européenne avait jugé que l'article 2, § 1er, du Règlement (C.E.E.) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété dans le sens que celui-ci est également applicable aux transports par route effectués à l'intérieur de la Communauté par des véhicules immatriculé dans un Etat membre à destination ou en provenance de pays tiers qui ne sont pas parties de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route, ou en transit par ces pays
(1), une telle interprétation n'est plus d'actualité eu égard à l'article 2, sub 3, a), du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006: dans cette hypothèse, les dispositions de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route du 1er juillet 1970, en abrégé l'AETR, est applicable à l'ensemble du trajet
(2). Le considérant 8 du Règlement (CE) n° 561/2006 confirme cette analyse en énonçant que l'AETR devrait continuer de s'appliquer aux transports par route de marchandises ou de voyageurs effectués par des véhicules immatriculés dans un Etat membre ou dans un pays qui est partie contractante à l'AETR, pour l'ensemble du trajet, à savoir tant la partie située entre la Communauté et un pays tiers, autre que la Suisse et les pays parties contractantes à l'accord de l'Espace économique européen, que la partie traversant le territoire d'un tel pays. En tant qu'il soutient que le Règlement (CE) n°561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 s'applique aux infractions constatées en Belgique quel que soit le lieu réel de l'infraction, alors qu'il ne s'applique pas aux trajets partiellement effectués sur le territoire d'un pays tiers autre que ceux visés à l'article 2, sub 2, a) et b), le moyen manque en droit. Mais on peut se poser la question de savoir si le tribunal n'était pas appelé à vérifier si les comportements incriminés ne constituaient pas des infractions aux dispositions de l'AETR
(3)punissables en Belgique dès lors que le constat de ces infractions y a eu lieu. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, dispose que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. Aux termes de l'article 2, § 1er, de la même loi, les infractions aux arrêtés pris en application de l'article 1er de la loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu. Pris en application de ces dispositions, l'arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°3820/85 du Conseil et transposant partiellement la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier dispose en son article 2 que « les infractions au règlement et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers constituent des infractions punies conformément aux articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969 précitée, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers ». Cependant, il y a lieu de constater que cet arrêté royal, applicable au moment des faits de la présente cause, vise uniquement les infractions au Règlement (CE) n° 561/2006 et audit arrêté et non celles à l'AETR. Il est vrai qu'entre-temps, l'article 46 de l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos a remplacé cette disposition et prévoit dorénavant que « les infractions au Règlement 561/2006, au Règlement 165/2014, à l'AETR et au présent arrêté, constatées en Belgique ou dénoncées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sont punies sur base des articles 2 et 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ou des articles 4 et 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, même si l'infraction a été commise sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, selon qu'elles ont trait aux modalités d'utilisation du tachygraphe ou à ses caractéristiques techniques ». Force est de constater qu'avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, il y avait une lacune législative en ce qui concerne les infractions à l'AETR pour les trajets effectués en partie sur le territoire d'un pays tiers autre que ceux visés à l'article 2, sub 2, a) et b), du Règlement (CE) n°561/2006. Ainsi, J.P. Bogaert écrivait en 2012 que si l'annexe à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifiée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, fixe les montants des perceptions et des consignations applicable aux infractions à l'AETR, aucun lien réglementaire n'a été établi entre cet accord européen, la loi d'approbation et la loi du 18 février 1969, en telle sorte qu'il ne paraissait exister aucune base légale pour poursuivre et juger de telles infractions en Belgique
(4). Dès lors qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que l'article 46 précité est entré en vigueur après les faits incriminés et ne leur est, par conséquent, pas applicable, le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Le premier moyen Le premier moyen est pris de la violation de la notion légale de présomption de l'homme. Le demandeur fait reproche au jugement attaqué d'acquitter le défendeur en considérant que le demandeur ne rapportait par la preuve que le comportement infractionnel s'était déroulé avec certitude sur le territoire couvert par la règlementation européenne alors que le tribunal ne disposait d'aucun élément permettant de supposer que le défendeur aurait roulé sur un territoire non couvert par le règlementation européenne et que les défendeurs n'ont jamais déposé les tickets « tachygraphes » qui auraient pu établir cette circonstance. La Cour considère que les conséquences que le juge tire, à titre de présomptions, des faits qu'il déclare constants sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine, mais la Cour contrôle qu'il ne déduit pas de ces faits des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient pas susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
(5). Il m'apparaît que sous le couvert de la violation de la notion légale de présomption de l'homme, le moyen se borne à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Sauf à considérer dans le cadre d'un moyen pris d'office que conformément à l'exigence du procès équitable tel que consacré par l'article 6.1 C.E.D.H., le tribunal avait l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer sur la possibilité que le trajet ait été effectué partiellement sur le territoire d'un pays tiers autre que ceux visés à l'article 2, sub 2, a) et b), du Règlement 165/2014 dès lors qu'il n'apparait pas des pièces de la procédure que les défendeurs avaient soutenu une telle défense (dans leurs conclusions, ils s'étaient bornés à soutenir que l'infraction n'avait pas été commise sur le territoire national et suivant le demandeur, le défendeur aurait fait valoir à l'audience qu'il aurait pu faire un transit en Suisse), je conclus au rejet du pourvoi. II. Le pourvoi de la demanderesse Reprochant au jugement attaqué de la condamner du chef de la prévention C relative au défaut de production des certificats de conformité technique du tracteur immatriculé en Bulgarie et du semi-remorque immatriculé en Belgique, conduits par son employé, la demanderesse fait valoir plusieurs griefs. La demanderesse invoque d'abord la violation de la foi due au procès-verbal n° NI.90.OI.402332/
- Mais contrairement à ce qu'elle soutient, le dossier répressif contient bien, en annexe audit procès-verbal, un constat de la police fédérale indiquant de manière manuscrite dans la case intitulée « Description de l'infraction » les mentions « Impossible de présenter un contrôle technique valable ». A cet égard, le moyen manque en fait. Ensuite, la demanderesse fait grief de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui invoquaient que le dossier ne contenait pas d'informations suffisantes pour déterminer quel était le véhicule précisément visé par la prévention. Mais en réponse à ce moyen de défense, le jugement attaqué constate que le défendeur conduisait un véhicule immatriculé en Bulgarie et une remorque immatriculée en Belgique et qu'il n'a pu produire aucun certificat de visite. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. La demanderesse invoque aussi un moyen pris de la violation des articles 2, § 1er et 2, § 4, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. L'article 2, § 1er, relatif au champ d'application de l'arrêté royal dispose: « §
- Sont soumis aux prescriptions du présent règlement général, les véhicules automobiles circulant sous couvert d'une plaque d'immatriculation belge, ainsi que les remorques belges tirées par eux ». L'article 2, § 4, énonce: « Les véhicules à moteur immatriculés à l'étranger doivent, pour être admis à la circulation sur la voie publique en Belgique, répondre aux conditions reprises dans la Convention internationale sur la circulation routière. Il en est de même pour les remorques étrangères tirées par eux, ou tirées par un véhicule à moteur immatriculé en Belgique ». Dès lors que le tracteur conduit par l'employé de la demanderesse est immatriculé en Bulgarie et que le semi-remorque l'est en Belgique, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision en considérant que les deux véhicules précités devaient, pour circuler légalement sur le territoire belge, justifier d'un certificat de conformité technique. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Enfin, la demanderesse fait reproche au jugement attaqué de ne pas être régulièrement motivé dès lors qu'il ne fait pas référence aux dispositions de la Convention internationale sur la circulation routière. En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions de l'article 149 de la Constitution et des articles 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui érigent en infraction le fait mis à charge du prévenu et celles qui édictent la peine
(6). Dès lors que la convention visée au moyen ne contient pas d'incrimination et n'édicte pas de peine, les juges d'appel n'étaient pas tenus de mentionner les dispositions de cette convention dans leur dispositif. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. _____________________
(1)C.J.C.E., 2 juin 1994, J.T.T., 1994, p. 502.
(2)J. P. BOGAERT, in F. Glorieux et crts (éd.), Wet en duiding - Wegverkeer I, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 226.
(3)Les articles 6, 7 et 8 de l'AETR ont trait respectivement aux temps de conduite, aux interruptions et aux temps de repos.
(4)J. P. BOGAERT, in F. Glorieux et crts (éd.), Wet en duiding - Wegverkeer I, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 226.
(5)Cass. 30 mai 2007, RG P.07.0421.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1, Pas. 2007, n° 284.
(6)Cass. 18 juin 2003, RG P.03.0269.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.9, Pas. 2003, n° 358; Cass. 25 septembre 2007, RG P.07.0420.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5, Pas. 2007, n° 430; Cass. 27 novembre 2012, RG P.11.1433.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121127.3, Pas. 2012, n° 641. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181114.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181114.1 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070925.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121127.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div