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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181121.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 21 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181121.2 No Rôle: P.18.0763.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2018-12-10 Consultations: 652 - dernière vue 2026-06-29 16:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 Fiches 1 - 3 La chambre des mises en accusation est compétente pour statuer sur le règlement de la procédure en cause d'un magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions et de ses coinculpés

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: Magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions - Règlement de la procédure - Juridiction compétente Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 479, 480, 482bis, al. 1er, et 502 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Privilège de juridiction - Magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions - Juridiction compétente Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 479, 480, 482bis, al. 1er, et 502 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Privilège de juridiction - Magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions - Juridiction compétente Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 479, 480, 482bis, al. 1er, et 502 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 5 La décision non définitive de la chambre des mises en accusation qui statue sur la régularité de l'instruction est étrangère aux hypothèses visées à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle; le pourvoi dirigé contre une telle décision est dès lors irrecevable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Décision de la chambre des mises en accusation statuant sur la régularité de l'instruction - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 136, al. 2, 136bis, 235bis et 420, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Décision de la chambre des mises en accusation - Pourvoi prématuré Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 136, al. 2, 136bis, 235bis et 420, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 6 - 7 L'exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout citoyen qu'il ne peut faire l'objet d'une information, d'une instruction ou de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en oeuvre
(1).
(1)Cass. 21 octobre 2014, RG P.14.0367.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141021.2, Pas. 2014, n° 626 ; C. Const., 21 décembre 2004, n° 202/2004, §B.4.2 ; C. Const., 21 décembre 2017, n° 148/2017, §B.93.3 ; voir les concl. du MP ; P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., 2014, n° 68-3. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12 Mots libres: Article 12, alinéa 2 - Prévisibilité de la procédure pénale - Portée Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Prévisibilité de la procédure pénale - Portée Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 8 - 11 L'application de dispositions du Code d'instruction criminelle en vue d'étendre, au profit d'un inculpé, les droits dont bénéficient d'autres justiciables placés dans une situation comparable, en limitant le pouvoir du ministère public de décider seul, à l'issue de l'instruction, du renvoi devant le juge du fond, ne peut emporter la violation du principe de légalité
(1); la mise en oeuvre, en faveur d'un tel inculpé, d'une procédure permettant, de manière contradictoire, la vérification de l'existence de charges suffisantes justifiant son renvoi ne revient pas à instaurer, en-dehors du cadre de la loi, de nouvelles poursuites, mais au contraire, en présence de poursuites exercées par le ministère public, à restreindre les prérogatives de ce dernier, auquel la loi accordait le pouvoir de décider seul des suites à donner à l'instruction, une fois celle-ci parvenue à son terme
(2).
(1)Quant à ce principe, voir P. MARCHAL, o.c., n° 68-3.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGE DE JURIDICTION Mots libres: Magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions - Règlement de la procédure - Juridiction compétente - Principe de légalité - Prévisibilité de la procédure pénale - Portée Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 479, 480, 482bis, al. 1er, et 502 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Privilège de juridiction - Magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions - Juridiction compétente - Principe de légalité - Prévisibilité de la procédure pénale - Portée Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 479, 480, 482bis, al. 1er, et 502 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12 Mots libres: Article 12, alinéa 2 - Principe de légalité - Prévisibilité de la procédure pénale - Portée - Privilège de juridiction - Magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions - Règlement de la procédure - Juridiction compétente Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 479, 480, 482bis, al. 1er, et 502 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe de légalité - Prévisibilité de la procédure pénale - Portée - Privilège de juridiction - Magistrat de première instance inculpé de crimes commis en-dehors de l'exercice de ses fonctions - Règlement de la procédure - Juridiction compétente Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127, 479, 480, 482bis, al. 1er, et 502 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 12 - 13 Lorsque la Cour constitutionnelle constate qu'en raison d'une lacune, une disposition de procédure pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient au juge, pour autant que possible, de combler cette lacune; cette possibilité dépend toutefois de la nature de la lacune; si son comblement requiert l'adoption d'un régime procédural totalement différent, le juge ne peut se substituer au législateur; mais s'il est possible de mettre fin à l'inconstitutionnalité en se bornant à compléter le cadre légal de sorte qu'il ne soit plus contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, le juge a le pouvoir et le devoir de le faire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Constatation d'une lacune dans la loi - Régime procédural - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Lacune dans la loi constatée par la Cour constitutionnelle - Régime procédural - Pouvoir du juge Annotations Publications: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] - VAN DOOREN, Eric; Noot "Regeling van de rechtspleging bij voorrecht van rechtsmacht" - 2019, nr. 1, p. 5-
  1. Revue de droit pénal et de criminologie [Rev.dr.pén.] - NEVEU, Suliane; Note "Privilège de juridiction des magistrats et règlement de la procédure: enseignements récents" - 2019, n° 4, p. 477-
  2. Texte des conclusions P.18.0763.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Liège, statuant en premier et dernier ressort.
  3. Antécédents de la procédure Il résulte de l'arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le premier demandeur, qui est juge au tribunal correctionnel de Namur, est, ainsi que la coinculpée
(1), poursuivi du chef d'extorsion, faux et usage de ces faux et en outre, seul, du chef de blanchiment; le second demandeur, du chef de détournement. Par requête déposée le 4 septembre 2017 au greffe de la cour d'appel, le premier demandeur demande notamment à la chambre des mises en accusation de procéder à un contrôle de l'instruction en application de l'article 136bis, al. 2, C.I.cr. Le procureur général près la cour d'appel de Liège dépose à son tour des réquisitoires signés les 27 septembre 2017 et 29 mars 2018, « en application de l'article 136bis, al. 2, du Code d'instruction criminelle et de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 octobre 2016 », visant à voir la chambre des mises en accusation: - « procéder au contrôle de l'instruction tel que prévu aux articles 136 et 136bis du Code d'instruction criminelle; - constater la régularité de la procédure; - dire qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre des prévenus du chef des préventions (...) respectivement mises à leur charge; - admettre les circonstances atténuantes du chef des préventions de faux et usage de ces faux; - ordonner le renvoi des prévenus (...) devant la cour d'appel de Liège du chef des(dites) préventions (...). » Le 27 février 2018, la chambre des mises en accusation ordonne la réouverture des débats conformément aux requêtes des demandeurs déposées, respectivement les 14 et 20 février 2018, à la suite de l'arrêt n° 9/2018 rendu le 1er février 2018 par la Cour constitutionnelle (cf. infra). Rendu par défaut à l'égard des trois inculpés, l'arrêt: - dit la demande de contrôle de l'instruction du premier demandeur recevable mais non fondée; - constate que l'instruction est complète et la procédure régulière; - dit qu'il existe des charges suffisantes de culpabilité à l'encontre des trois inculpés du chef de toutes les préventions; - admet au bénéfices des deux premiers inculpés les circonstances atténuantes du chef des inculpations de faux et usage de ces faux; - les renvoie devant la cour d'appel de liège pour y être jugés conformément à la loi du chef de l'ensemble des préventions - joint « les frais » au fond. 2. (...) 3. Quant au pourvoi du premier demandeur (L. M.) 3.1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision aux termes de laquelle la cour d'appel s'est dite compétente pour contrôler l'instruction sur pied des articles 136 et 136bis C.I.cr.: Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. L'avocat général DE RIEMAEKER a conclu dans le cadre d'une affaire civile qu' « une décision ne peut être réputée faire grief qu'à la partie dont elle rejette les conclusions ou demandes formulées en l'acte introductif d'instance »
(2). En matière pénale, « est irrecevable le moyen, étranger à l'ordre public, critiquant une décision de l'arrêt conforme à celle du premier juge et que le demandeur n'a pas critiquée devant le juge d'appel »
(3). J'en déduis que le pourvoi
(4)du premier demandeur est irrecevable à défaut d'intérêt dans la mesure où il vise la décision par laquelle la chambre des mises en accusation a constaté qu'elle était compétente pour statuer sur la régularité de l'instruction, comme il le demandait lui-même dans sa requête introduite le 4 septembre 2017. Surabondamment, je relève que dans son arrêt 9/2018 du 1er février 2018 (cf. infra), la Cour constitutionnelle a décidé que « dans l'attente d'une intervention du législateur, dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.10.4 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application des dispositions en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes par l'application des règles de droit commun de la procédure pénale. »
(5)3.2. En tant que le pourvoi est dirigé contre le constat que l'instruction est complète et la procédure régulière: Pareille décision n'est pas définitive et est étrangère aux hypothèses visées à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
(6). Le pourvoi est irrecevable à cet égard. 3.
  1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision aux termes de laquelle la cour d'appel s'est dite compétente pour statuer sur le règlement de la procédure: 3.3.
  2. À titre principal: irrecevabilité du pourvoi au regard de l'article 420 (ex-416), al. 2, 1°, C.I.cr. (quant à la notion de compétence) L'article 420, al. 2, 1°, C.I.cr. dispose qu' « il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions (...) rendues sur la compétence ». La notion de compétence est ici conçue dans un sens très strict
(7): « Il n'y a contestation sur la compétence au sens de [cette disposition] que lorsque le juge connaissant de l'action publique empiète sur les attributions d'un autre juge ou se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction nationale qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges
(8)». Ainsi, tel n'est pas le cas de: - la décision qui tranche une question relative à la recevabilité de l'action publique
(9), ou - l'arrêt de dessaisissement de la cour d'appel, chambre de la jeunesse, qui considère qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation est inadéquate à l'égard du mineur d'âge qui lui est déféré en raison d'un fait qualifié infraction
(10), ou - l'arrêt qui décide que la citation directe d'une personne qui ne jouit pas du privilège de juridiction est possible, dans le cas où, au terme d'une instruction judiciaire, un magistrat suppléant s'est vu proposer une transaction qu'il a acceptée
(11), ou - l'arrêt non définitif de la chambre des mises en accusation qui statue sur l'exception tirée de la méconnaissance de l'article 59 de la Constitution en ce qu'il dispose que le régime constitutionnel protégeant la fonction du parlementaire concerne la recevabilité des poursuites pendant la durée de la session parlementaire
(12), ou - la décision des juges d'appel relative à la recevabilité des poursuites visées sous des préventions pour lesquelles les faits ne présentent, selon le demandeur, aucun lien de rattachement avec le territoire belge
(13). Or, le moyen revient à déduire de l'arrêt n° 35/2018 du 22 mars 2018 de la Cour constitutionnelle qu'aucune juridiction n'est compétente pour statuer sur le règlement de la procédure en cause des personnes désignées à l'article 479 C.I.cr. de lege lata ou, en d'autres termes, aussi longtemps que la loi n'aura pas désigné la juridiction compétente pour y procéder. La Cour a également dit que par « décisions rendues sur la compétence », « la loi entend (...) toute décision rendue sur un déclinatoire proposé par une des parties ainsi que toute décision attaquée du chef d'incompétence, l'autorisation de se pourvoir immédiatement en pareil cas ayant pour seul but d'empêcher que le litige continue devant une juridiction incompétente ». Mais le demandeur ne soutient pas que la cour d'appel, devant laquelle l'arrêt le renvoie, serait incompétente pour le juger
(14). Je déduis de ce qui précède que le moyen ne constitue pas une contestation sur la compétence au sens de l'article 420, al. 2, 1°, C.I.cr. Partant, je conclus, à titre principal, à l'irrecevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision aux termes de laquelle la cour d'appel s'est dite compétente pour statuer sur le règlement de la procédure, pareille décision n'est pas définitive et étant étrangère aux hypothèses visées à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. 3.3.2. À titre subsidiaire: manque en droit Cependant, je ne puis exclure que la Cour considère plutôt qu'une décision rendue sur la compétence générale du pouvoir judiciaire est bien visée à l'article 420, al.2, 1°, C.I.cr.
(15)et que tel est le cas de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a décidé de pallier une lacune législative. Le premier demandeur, juge au tribunal de première instance, est titulaire du soi-disant privilège de juridiction. Et les faits supposés ayant supposément été commis hors de ses fonctions, ce sont les articles 479, 480 et 482bis C.I.cr. qui trouvent à s'appliquer. Pris de la violation des articles 12, alinéa 2, de la Constitution et 479 et 480 C.I.cr., le moyen soutient en substance que depuis l'arrêt n° 35/2018 rendu le 22 mars 2018 par la Cour constitutionnelle, les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale empêchent d'ordonner son renvoi devant une juridiction de jugement sans une modification de la loi. L'article 479 C.I.cr. dispose que lorsqu'un juge au tribunal de première instance (ou le membre d'une des autres catégories énumérées) « est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il puisse y avoir appel ». Cette disposition ne prévoit ni une procédure de règlement de la procédure, ni que le procureur général près la cour d'appel puisse mettre à l'instruction une affaire visée à l'article 479 ou requérir un mandat d'arrêt dans un tel cas. a. L'interprétation de l'article 479 C.I.cr. par la Cour de cassation de France
(16)Dans un arrêt du 15 juin 1893
(17), la Cour de cassation de France déduisit du silence de la loi que le procureur général près la cour d'appel ne pouvait, avant cette citation, mettre l'affaire à l'instruction. Dans cette espèce, le réquisitoire de mise à l'instruction et tous les actes d'instruction subséquents étant nuls, ils n'avaient pu interrompre valablement la prescription, qui se trouvait dès lors acquise. C'est en vain que l'avocat général près la Cour de cassation avait fait valoir que le législateur n'ayant pas interdit au procureur général de requérir une instruction avant de citer l'intéressé devant la cour d'appel, il fallait interpréter l'article 479 dans un sens large et le plus conforme à la ratio legis du privilège de juridiction, qui ne pouvait être de ne pas permettre dans les affaires concernées de mener une instruction préalable alors même que l'affaire exigerait de recourir à une perquisition, une saisie, une exploration corporelle, etc. Cette décision scandalisa l'opinion publique française car elle assurait l'impunité aux responsables de l'immense désastre du Canal de Panama pour l'unique motif que Ferdinand de Lesseps, étant Grand officier de l'Ordre de la Légion d'honneur, bénéficiait d'un privilège de juridiction. Il s'ensuivit de nouveaux abus
(18), et sous le coup de l'émotion causée par l'affaire Stavisky et les sanglantes émeutes antiparlementaires du 6 février 1934, le parlement français vota l'abrogation brutale et totale du privilège de juridiction, le bébé étant jeté avec l'eau du bain. b. L'interprétation de l'article 479 C.I.cr. par la Cour de cassation de Belgique b.1. Instruction préparatoire Sur la base du même texte légal, le procureur général de la Cour de cassation de Belgique a quant à lui conclu, dans le sens de la thèse qui sera soutenue en vain par son homologue français, que l'instruction préparatoire et la détention préventive « ne devaient aucunement être autorisées pour être permises; elles auraient dû au contraire être expressément interdites pour qu'on ne pût y procéder »
(19). La Cour de cassation de Belgique consacrera cette thèse, quant à l'instruction, par arrêt du 31 juillet 1882, constatant que « l'article 479 C.I.cr. se borne à introduire deux dérogations au droit commun; qu'il attribue exclusivement à la cour d'appel, statuant en premier et dernier ressort, la connaissance des délits commis hors de leurs fonctions par les magistrats dénommés dans cette disposition, et au procureur général près cette cour le droit d'exercer contre eux l'action publique; Qu'il n'a donc pour objet qu'un règlement de compétence et que, si son texte ne prévoit pas la nécessité d'une instruction préalable, il n'interdit pas au procureur général le droit de [la] requérir (...); Attendu, d'autre part, que les articles 479 et suivants ont pour but, comme le porte l'Exposé des motifs ‘‘de rassurer la Société entière contre l'impunité de certains fonctionnaires et de protéger ceux-ci contre d'injustes poursuites''; Que, lorsque le juge est inculpé d'un délit, le procureur général a le droit et le devoir de vérifier si les faits imputés à ce magistrat sont prévus par la loi pénale et s'il existe des indices suffisants; Qu'il a seul qualité pour apprécier s'il possède les éléments nécessaires pour statuer sur la mise en prévention; (...) Que, s'il lui était interdit de requérir une [instruction] lorsqu'il a reconnu qu'elle était indispensable pour la manifestation de la vérité, les garanties que le législateur a voulu accorder aux magistrats et à la Société seraient anéanties; Que le procureur général serait réduit à la nécessité de s'exposera porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'un magistrat innocent par une injuste accusation ou à assurer l'impunité d'un coupable en s'abstenant d'exercer des poursuites »
(20). b.2. Détention préventive De même, « le droit commun de la procédure pénale et celui de la détention préventive doivent s'appliquer ici dans la mesure de leur compatibilité avec le régime particulier organisé par les articles 479 et suivants C.I.cr. (...) il est généralement admis que si la délivrance d'un mandat d'arrêt s'impose, le juge qui remplit les fonctions de juge d'instruction peut le décerner dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation est compétente pour exercer le contrôle mensuel ou trimestriel, suivant le cas, du maintien de la détention préventive et elle statue en premier et dernier ressort »
(21). c. Les arrêts de la Cour d'arbitrage et de la Cour constitutionnelle antérieurs au 20 octobre 2016
(22)Par plusieurs arrêts successifs, la Cour d'arbitrage puis la Cour constitutionnelle ont tout d'abord conclu à l'absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 479 du Code d'instruction criminelle: - en ce qu'il prive une catégorie limitée de personnes du bénéfice du double degré de juridiction
(23); - en ce qu'il s'applique aux auditeurs au Conseil d'État
(24); - en ce qu'il s'applique aux infractions de roulage qui, par les peines prévues à l'article 29 des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, sont des délits, alors que ces infractions de roulage peuvent aussi emporter des peines qui ne sont pas des peines correctionnelles et que l'article 479 du Code d'instruction criminelle s'applique aux infractions « emportant » et non « pouvant emporter » une peine correctionnelle
(25); - en ce que, par l'effet de la connexité, il prive d'un double degré de juridiction les justiciables poursuivis en même temps que les titulaires des fonctions qu'il cite
(26); - en tant qu'il réserve au procureur général près la cour d'appel la décision de poursuivre ou non les magistrats pour les infractions qu'ils sont susceptibles d'avoir commises et en tant qu'il a pour conséquence de ne pas permettre à la partie qui se prétend lésée de mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile ou par citation directe, ni d'introduire un recours contre la décision de ne pas poursuivre
(27); - en ce qu'il ne vise pas le conseiller social
(28)ni le juge consulaire
(29); - en ce que le régime qu'il instaure continue à s'appliquer aux magistrats, effectifs ou suppléants, qui ont cessé d'exercer leurs fonctions judiciaires pour avoir été atteints par la limite d'âge et ne s'applique en revanche plus aux magistrats, effectifs ou suppléants, qui ont, eux aussi, cessé d'exercer leurs fonctions judiciaires, mais pour d'autres raisons, par exemple, à cause d'un état de santé déficient
(30). L'article 2 de la loi du 15 mai 1981 portant approbation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne viole pas non plus les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en disposant que ce Pacte sortira son plein et entier effet, ce qui comprend les déclarations et réserves faites par la Belgique lors de la signature, il maintient un régime de privilège de juridiction
(31). d. La Cour européenne des Droits de l'Homme La Cour européenne des Droits de l'Homme considère ce qui suit: « Plus particulièrement, en Belgique, les règles spécifiques en matière d'instruction, de poursuite et de jugement qu'implique le privilège de juridiction entendent éviter, d'une part, que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes auxquelles ce régime est applicable et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence (...). La Cour relève que pareil privilège, voire une immunité de juridiction, existe également au profit de magistrats appartenant à d'autres ordres juridiques internes ou à des ordres juridiques internationaux et a des fondements similaires. Elle considère dès lors qu'en l'espèce, la mise en œuvre du privilège de juridiction applicable aux magistrats, en tant que moyen veillant au bon fonctionnement de la justice, poursuivait un but légitime. »
(32)e. L'arrêt n° 131/2016 rendu le 20 octobre 2016 par la Cour constitutionnelle
(33)Cet arrêt porte sur les articles 481 et 482 C.I.cr., relatifs aux poursuites des magistrats des et près les cours d'appel du chef de délits ou crimes commis hors de leurs fonctions. « Les articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, au terme de l'instruction requise par la Cour de cassation, l'affaire ne doit pas être renvoyée à cette Cour, le procureur général près la cour d'appel étant compétent pour décider si l'affaire doit ou non être renvoyée à la juridiction de jugement. Les articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, au terme de l'instruction requise par la Cour de cassation, l'affaire doit être renvoyée à cette Cour, qui procédera dans le cadre d'une procédure contradictoire au règlement de la procédure et examinera ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière. » f. L'arrêt n° 9/2018 rendu le 1er février 2018 par la Cour constitutionnelle « B.10.
  1. (...) [Le] procureur général près la cour d'appel est seul compétent pour décider, au terme de l'instruction requise, si l'affaire doit ou non être renvoyée à la juridiction de jugement. Étant donné qu'au terme de l'instruction, il n'y a pas, pour les magistrats de première instance, d'intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, comme c'est le cas de la Cour de cassation pour les magistrats des cours d'appel, les dispositions en cause portent une atteinte disproportionnée aux droits des magistrats concernés en ce qu'elles ne prévoient pas l'intervention d'une juridiction d'instruction afin de contrôler, au cours de l'instruction, la régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge d'instruction. (...) B.
  2. Dans l'attente d'une intervention du législateur, dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.10.4 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application des dispositions en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes par l'application des règles de droit commun de la procédure pénale. (...) Les articles 479 et 480 du Code d'instruction criminelle violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas l'intervention d'une juridiction d'instruction afin de contrôler, au cours de l'instruction, la régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge d'instruction ». g. L'arrêt n° 35/2018 rendu le 22 mars 2018 par la Cour constitutionnelle « Les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas, au terme de l'instruction, l'intervention d'une juridiction d'instruction qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière », « comme c'est le cas de la Cour de cassation pour les magistrats des cours d'appel ». h. Les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale L'article 12, alinéa 2, de la Constitution dispose que « Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit ». « Les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale énoncés par [cette disposition] sont applicables à l'ensemble de la procédure, en ce compris les stades de l'information et de l'instruction. L'exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout citoyen qu'il ne peut faire l'objet d'une information, d'une instruction et de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en œuvre »
(34). i. Réponse au moyen 1. Il est certes hautement souhaitable que le législateur adapte la loi à la suite des arrêts 131/2006, 9/2018 et 35/2018 de la Cour constitutionnelle
(35).
  1. Contrairement à l'arrêt n° 9/2018, l'arrêt n° 35/2018 ne précise pas si, dans l'attente d'une intervention du législateur, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation censurée par l'application des règles de droit commun de la procédure pénale.
  2. « Le privilège de juridiction n'est pas une faveur ni un avantage, mais une attribution spéciale de compétence, dans le but de garantir non seulement l'indépendance des magistrats, mais aussi les conditions d'un procès équitable, à l'abri d'actions vindicatives à l'initiative de particuliers. Hormis ce contexte particulier, le droit commun de la procédure pénale reprend sa place, en étant toutefois adapté à la situation particulière résultant du fait, par exemple, que c'est à la cour d'appel de juger en premier et dernier ressort »
(36). 4. Certes situé dans la section 2 du chapitre du C.I.cr. relatif aux infractions relatives aux fonctions des magistrats, l'article 502 dit, en ce sens: « seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre ». Il semble que cette disposition s'applique également à la section 1ère de ce dernier: la Cour ne l'a-t-elle d'ailleurs pas dit en substance, lorsqu'elle a constaté que « l'article 479 C.I.cr. se borne à introduire deux dérogations au droit commun »
(37)?
  1. Le demandeur fait valoir que « les dispositions constitutionnelles et légales ont été modifiées en 1998 en ce qui concerne les membres des pouvoirs exécutif et législatif. Des règles très spécifiques pour leurs situations respectives sont prévues, en particulier pour solliciter et obtenir la levée de leur immunité ». Cependant, contrairement à cette immunité, le privilège de juridiction des magistrats n'est pas réglé par une disposition constitutionnelle. Et les motifs de l'arrêt qui se réfèrent au régime applicable aux ministres me paraissent surabondants. Dans la mesure où il les critique, le moyen est dès lors irrecevable à défaut d'intérêt.
  2. « L'interprétation d'une disposition par les juridictions ne peut impliquer la violation du principe de légalité »
(38).
  1. Comme le procureur général près la cour d'appel de Liège l'a fait valoir dans son réquisitoire du 29 mars 2018, surseoir à statuer dans l'attente d'une hypothétique intervention du législateur contreviendrait à l'article 5 du Code judiciaire, qui dispose qu'« il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ».
  2. Comme le demandeur le rappelle, « lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale. Il faut en outre que le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler cette lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer »
(39). Ainsi, la Cour a décidé que « dès lors qu'il convient de combler la lacune législative résultant de l'absence de possibilité d'opposition dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnée, il y a lieu de faire application, en ce qui concerne les modalités de l'opposition, de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel le délai ordinaire d'opposition est de quinze jours à partir de la signification du jugement »
(40). Il faut donc examiner si l'arrêt attaqué, en cherchant à combler la lacune de la loi compte tenu de l'arrêt 35/2018 de la Cour constitutionnelle, se substitue au législateur. 9. Comme la Cour de cassation de Belgique l'a déjà rappelé depuis 1882
(41), l'article 479 C.I.cr. se borne à introduire deux dérogations au droit commun: l'attribution exclusive à la cour d'appel de la compétence pour connaître des délits commis hors de leurs fonctions par les magistrats dénommés dans cette disposition, et au procureur général près cette cour celle d'exercer contre eux l'action publique, et, si son texte ne le prévoit pas, il n'interdit ni de requérir une instruction, ni d'appliquer le régime commun de la détention préventive, mutatis mutandis compte tenu des deux dérogations précitées.
  1. Je déduis de ce qui précède qu'en décidant que, compte tenu de l'arrêt n° 35/2018 de la Cour constitutionnelle, c'est le régime commun qui s'applique au règlement de la procédure à l'issue d'une procédure en cause d'un magistrat visé par l'article 479 C.I.cr., mutatis mutandis dans la mesure des deux dérogations prévue à cette disposition, l'arrêt ne crée pas une procédure ad hoc, ne se substitue nullement au législateur et ne méconnaît pas les dispositions dont le moyen invoque la violation. Procédant d'une autre analyse juridique, le moyen me paraît manquer en droit. 3.
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la prescription et sur l'existence de charges suffisantes et ordonne le renvoi du demandeur devant la cour d'appel: Pareille décision n'est pas définitive et est étrangère aux hypothèses visées à l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Le pourvoi est irrecevable.
  3. Contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  4. Conclusion: rejet. _______________________
(1)Qui n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt.
(2)Cass. 26 avril 2001, RG C.99.0372.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010426.7, Pas. 2001, n° 236.
(3)R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB, 2015, n° 835 et réf. en note 3003.
(4)Le moyen ne vise pas les dispositions relatives au contrôle de la procédure.
(5)C. const. 1er février 2018, n° 9/2018, § B.11.
(6)Voir Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1163.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7, Pas. 2007, n° 611 quant à l'absence de pourvoi contre une décision de la chambre des mises en accusation, saisie par un magistrat inculpé d'un appel contre une ordonnance rendue en application de l'article 61quinquies C.i.cr. [N.B.: Pour rappel, la C.M.A. a procédé au contrôle de la régularité de l'instruction à la demande du premier demandeur et du procureur général sur la base des art. 136 et 136bis C.I.cr. L'article 115 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II », a supprimé, à l'alinéa 2 de l'article 420 du Code d'instruction criminelle, l'exception permettant aux parties d'introduire un pourvoi immédiat contre les arrêts non définitifs de la chambre des mises en accusation qui statuent sur la base des articles 135, 235bis ou 235ter du Code d'instruction criminelle. La Cour constitutionnelle a jugé que cette disposition n'est pas inconstitutionnelle (C. const. 21 décembre 2017, n° 148/2017, § § B.47 à B.56)].
(7)Concl. de M. LOOP, avocat général avant Cass. 12 janvier 2011, RG P.10.1671.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.2, Pas. 2011, n° 27; R. DECLERCQ, o.c., p. 135.
(8)Cass. 8 juin 2016, RG P.16.0562.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160608.2 (qui a constaté que « l'arrêt de la chambre des mises en accusation par lequel celle-ci ordonne le renvoi de l'inculpé au tribunal correctionnel, après avoir admis des circonstances atténuantes, ne constitue pas une telle décision »), Pas., 2016, n° 385, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général; Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1163.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7, Pas. 2007, n° 611; Cass. 21 mars 2006, RG P.05.1701.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.5. Pas. 2006, n° 164; Cass. 30 mai 2006, RG P.06.0748.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.4, Pas. 2006, n° 298.
(9)Cass. 23 octobre 1979, Pas. 1980, I, p. 250
(10)Cass. 17 mai 2017, RG P.17.0146.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3, Pas. 2017, n° 388.
(11)Cass. 14 avril 2015, RG P.14.0695.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.4, Pas. 2015, n° 249.
(12)Cass. 21 mars 2018, RG P.18.0141.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13 avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Pas. 2018, n° 198.
(13)Cass. 15 février 2017, RG P.16.0821.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170215.1, Pas. 2017, n° 109.
(14)Cass. 24 octobre 2012, RG P.12.0807.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.4, Pas. 2012, n° 562.
(15)En ce sens, voir RPDB, v° Pourvoi en cassation en matière répressive, t. IX, pp. 686 et 687, n° 47, et les arrêts de la Cour cités.
(16)Voir A. DESTEXHE, procureur général près la cour d'appel de Liège, « Privilège de juridiction: Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Liège du 15 septembre 1938 », Rev. dr. pén. 1938, pp. 1033-1048.
(17)Dalloz périodique, 1893, pp. 608 et s., avec concl. contr. du MP.
(18)Notamment, à la seule fin d'éviter par l'effet de la coréité aux financiers véreux le risque de faire l'objet d'une instruction, la fréquente nomination de Grands officiers de la Légion d'honneur ou de juges de paix suppléants au sein des conseils d'administration.
(19)Concl. conf. de M. LECLERCQ, Procureur général, Cass. 15 mars 1854, Pas. 1854, I, pp. 176 et s., spéc. p. 180.
(20)Cass. 31 juillet 1882, Pas. 1882, I, p. 332.
(21)Concl. conf. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Cass. 27 février 2008, RG P.08.0305.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.1, Pas. 2008, n° 140, qui se réfère à M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 1160.
(22)http://www.const-court.be, norme contrôlée: 479 C.I.cr.
(23)C.A. 14 juillet 1994, n° 66/94; C.A. 7 novembre 1996, n° 60/966; C.A. 18 novembre 1998, n° 117/98.
(24)C.A. 18 novembre 1998, n° 117/98.
(25)C.A. 14 juillet 1994, n° 66/94; C.A. 18 novembre 1998, n° 117/98.
(26)C.A. 11 février 1998, n° 13/98.
(27)C.A. 4 novembre 1998, n° 112/98; « B.5.2. Ces mesures ne limitent pas de manière excessive les droits de la personne qui se prétend lésée: celle-ci, qui ne peut poursuivre qu'un intérêt privé même lorsqu'elle met l'action publique en mouvement, a la faculté de porter une demande en réparation devant le juge civil [NDR: sous réserve de respecter, le cas échéant, la procédure prévue en matière de prise à partie (J. CONSTANT, op. cit., n° 82.51)], sans compter qu'elle peut dénoncer l'infraction, afin qu'une initiative puisse être prise par le ministre de la Justice (articles 482 et 486 du Code d'instruction criminelle) ou par la cour d'appel (article 443 du Code judiciaire) ». En ce sens, C.E.D.H., Ernst e.a. c. Belgique, 15 juillet 2003, requête n° 33400/96, spéc. § 50.
(28)C. const. 11 mars 2009, n° 44/2009; C. const. 27 juillet 2011, n° 134/2011.
(29)C. const. 27 juillet 2011, n° 134/2011.
(30)C. const. 27 juillet 2011, n° 134/2011.
(31)C.A. 18 novembre 1998, n° 117/98.
(32)C.E.D.H., Ernst e.a. c. Belgique, 15 juillet 2003, requête n° 33400/96, spéc. §§ 43 et 50.
(33)Voir Rapport législatif 2017, in Cour de cassation de Belgique, Rapport annuel 2017, Larcier, 2018.
(34)C. Const. 21 décembre 2017, n° 148/2017, § b.93.3.
(35)Voir rapport législatif 2017, Cour de cassation de Belgique, Rapport annuel 2017, Larcier, 2018.
(36)Concl. « dit en substance » du procureur général DU JARDIN, Cass. 13 juin 2001, RG P.01.0407.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.14, Pas. 2001, n° 354.
(37)Cass. 31 juillet 1882, Pas. 1882, I, p. 332 (cf. supra).
(38)Cass. 14 octobre 2014, RG.14.0507.N, Pas. 606, §§ 67 et 68.
(39)Cass. 2 septembre 2009, RG P.09.0458.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.5, Pas. 2009, n° 468, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Dans cette espèce, la Cour avait décidé que « si le juge pénal peut combler la lacune législative résultant de l'impossibilité de modérer, s'il existe des circonstances atténuantes, l'amende prévue par la disposition légale annulée en s'attribuant le pouvoir d'admettre de telles circonstances, il ne lui appartient pas de fixer par lui-même, à la place du législateur le minimum de l'amende et donc l'étendue de son pouvoir d'appréciation lorsque la disposition légale annulée, en ne prévoyant pas une amende maximale et une amende minimale, ne permet pas au juge d'individualiser la sanction en l'absence de circonstances atténuantes ». Voir aussi Cass. 12 août 2008, RG P.08.1065.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.1, Pas. 2008, n° 430, sur concl. contr. de M. Henkes, avocat général; Cass. 2 septembre 2008, RG P.08.1317.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.5, Pas. 2008, n° 441; Cass. (plén.) 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1, Pas. 2008, n° 547, avec concl. de M. TIMPERMAN, avocat général in AC, cité par l'arrêt attaqué; Cass. 3 novembre 2008, RG S.07.0013.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4, Pas. 2008, n° 604.
(40)Cass. 26 janvier 2011, RG P.11.0035.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.1, Pas. 2011, n° 77, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général; voir Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.1359.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7, Pas. 2009, n° 522, avec concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(41)Cass. 31 juillet 1882, Pas. 1882, I, p. 332 (cf. supra). Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181121.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010426.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.14 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060321.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060530.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081103.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090902.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160608.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170215.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141021.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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