id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181122.1 No Rôle: C.17.0126.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2018-12-13 Consultations: 620 - dernière vue 2026-06-18 23:27 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181122.1 Fiche 1 N'est pas légalement justifié l'arrêt qui considère qu'une partie est fondée à invoquer le principe non bis in idem sans examiner si les poursuites menées par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et celles qui ont abouti à une décision du Conseil de la concurrence visent, en vue de la réalisation d'un objectif général, des buts complémentaires ayant pour objet des aspects différents du même comportement infractionnel
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Matière civile - Principe général du droit "non bis in idem" - Procédures parallèles - Aspects différents du même comportement infractionnel - Sanctions - But complémentaire - Constatation Fiches 2 - 3 Lorsque, en vertu de l'article 15, § 3, alinéa 1er du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, la Commission européenne soumet des observations écrites aux juridictions des Etats membres en vue d'assurer une application cohérente des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, elle intervient en tant qu'amicus curiae et ne fait pas acte d'intervention volontaire à la procédure au sens de l'article 812 du Code judiciaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Intervention - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Commission européenne - Intervention en qualité d'amicus curiae - Dépôt d'observations écrites - But - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 812 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Règlement C.E. n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité - 16-12-2002 - Art. 15, § 3, al. 1er Thésaurus Cassation: INTERVENTION Mots libres: Matière civile - Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Commission européenne - Dépôt d'observations écrites - Intervention en qualité d'amicus curiae - Qualification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 812 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Règlement C.E. n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité - 16-12-2002 - Art. 15, § 3, al. 1er Annotations Publications: Revue de droit pénal et de criminologie [RDPC]2019, n° 2, p. 158-
- - 2019, n° 2, p. 158-
- - LUGENTZ, Frédéric; Note'Non bis in idem: application limitée en présence de poursuites successives du chef de faits identiques ou substantiellement les mêmes, ou lorsque 'un plus un égale deux'' Journal des tribunaux [JT] - 2020, n° 19, p. 401-
- - LAGASSE, Pauline; Note'Le principe non bis in idem et la question du bis à la suite des dernières évolutions jurisprudentielles de la C.J.U.E. et de la C.E.D.H' RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2022, n° 1, p. 37-
- - MOURLON-BEERNAERT, Fabrice; MAES, Bruno; Note'L'intervention devant la Cour de cassation et l'amicus curiae en droit de la concurrence. Mythes ou réalités?' Texte des conclusions C.17.0126.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Bruxelles. La Commission européenne a déposé des observations écrites le 21 décembre 2017 et le 13 avril 2018, en application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. LES FAITS La société anonyme Bpost offre des services de distribution postale, non seulement au grand public, mais aussi à deux catégories particulières de clients, à savoir les expéditeurs d'envois en nombre (les « expéditeurs ») et les intermédiaires (les « sociétés de routage »). Les expéditeurs sont des consommateurs finaux de services de distribution postale. Les intermédiaires fournissent aux expéditeurs des services de routage en amont du service de distribution postale. Ces services peuvent inclure la préparation du courrier avant de le remettre à BPOST (impression, mise sous enveloppe, étiquetage et affranchissement), ainsi que le dépôt des envois (collecte auprès des expéditeurs, regroupement et conditionnement des envois en sacs postaux, transport et dépôt auprès des endroits désignés par l'opérateur postal). Bpost applique différents tarifs, dont les tarifs conventionnels qui sont réservés aux clients qui ont un certain volume de courrier, et avec lesquels Bpost conclut une convention. Des remises quantitatives sont offertes à ces clients, en fonction du chiffre d'affaires généré au profit de Bpost pendant une période de référence. Par son modèle de tarification pour l'année 2010, Bpost a modifié son système de remises pour les tarifs conventionnels concernant les services de distribution d'envois publicitaires adressés et d'envois administratifs. Selon ce nouveau système, les rabais quantitatifs sont calculés sur la base du volume d'envois déposé par expéditeur. Ainsi, la remise octroyée aux intermédiaires n'est plus calculée sur la base du volume total d'envois en provenance de l'ensemble des expéditeurs auxquels ils fournissaient leurs services, mais sur celle du volume d'envois généré individuellement par chacun de leurs clients (rabais quantitatif par expéditeur). Le 2 novembre 2005, la société de routage Publimail a déposé une plainte contre Bpost auprès du Conseil de la concurrence en raison d'un prétendu abus de position dominante de Bpost par son modèle tarifaire. De nouvelles plaintes furent déposées les 6 octobre 2009 et 2 juillet 2010, les sociétés de routage Link2Biz International et G3 Wordwide Belgium, qui ont invoqué que Bpost a abusé de sa position dominante par son modèle de rabais quantitatif par expéditeur pour l'année 2010, dès lors que celui-ci incitait les expéditeurs à conclure directement avec Bpost ou ses filiales, au détriment des sociétés de routage. Le 2 septembre 2009, Bpost a présenté à l'IBPT les caractéristiques de son modèle de rabais quantitatif par expéditeur pour l'année
- Le 20 juillet 2011, l'IBPT a infligé à Bpost une amende administrative de 2.300.000 euros considérant que le modèle de rabais quantitatif par expéditeur utilisé par Bpost violait les obligations de non-discrimination et de transparence prévues aux articles 144bis et 144ter, § 1er, 5°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A l'occasion de l'examen du recours introduit par Bpost contre cette décision, la cour d'appel de Bruxelles a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne concernant l'application de l'obligation de non-discrimination des tarifs prévue à l'article 12 de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du 20 février 2008, transposé dans le droit belge par l'article 144ter, § 1er, de la loi du 21 mars
- Le 11 février 2015, statuant à titre préjudiciel, la Cour de Justice UE a décidé que l'article 12 de cette directive ne s'oppose pas à un système de rabais quantitatif par expéditeur, puisque les expéditeurs et les intermédiaires ne se trouvent pas dans une situation comparable « au regard de l'objectif poursuivi par le système de rabais quantitatif par expéditeur, à savoir la stimulation de la demande dans le domaine des services postaux, dès lors que seuls les expéditeurs sont en mesure d'être incités, par l'effet de ce système, à augmenter leur volume d'envois confiés à Bpost et, partant, le chiffre d'affaires de cet opérateur. Par conséquent, la différence de traitement de rabais quantitatif par expéditeur ne constitue pas une discrimination prohibée par l'article 12 de la directive 97/67 »
(1). Le 10 mars 2016, la cour d'appel de Bruxelles a décidé que le système de rabais quantitatif par expéditeur appliqué par Bpost pour l'année 2010 n'était pas contraire à l'obligation de non-discrimination, dès lors que les expéditeurs et les intermédiaires ne se trouvent pas dans des situations comparables. Partant, la cour d'appel a annulé la décision de l'IBPT. En parallèle à cette procédure, par décision du 10 décembre 2012, le Conseil de la concurrence a décidé que Bpost a enfreint les articles 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil a décidé que Bpost a abusé de sa position dominante par la mise en œuvre du système de rabais quantitatif par expéditeur de janvier 2010 à juillet
- Le Conseil a considéré que le traitement différencié par le modèle de rabais quantitatif par expéditeur ne constitue pas une discrimination au sens strict du terme, dans la mesure où les expéditeurs et les intermédiaires de routage se situent, au moins partiellement, à un autre niveau du marché. Toutefois, ce traitement différencié est abusif, dès lors qu'il présente un désavantage pour les prestataires de services intermédiaires dans leur rapport concurrentiel avec Bpost. En effet, ces intermédiaires de routage risquent d'être évincés du marché de distribution postale, puisque le système de tarification a un effet fidélisant sur les plus grands clients de Bpost, qui sont plutôt incités à conclure directement avec celle-ci au lieu de recourir aux services offerts par les intermédiaires. Le Conseil a infligé à Bpost une amende de 37.399.786 euro en tenant compte du montant de l'amende déjà imposée par l'IBPT. Sur recours de Bpost contre cette décision, la cour d'appel de Bruxelles a, par l'arrêt attaqué, annulé la décision du Conseil sur la base du principe non bis in idem, prévu aux articles 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte ») et 4 du Protocole n° 7 à la CEDH. La cour d'appel a décidé que, compte tenu de la décision d'acquittement de la cour d'appel du 10 mars 2016, qui statue définitivement et au fond sur les poursuites menées par l'IBPT contre Bpost pour des faits substantiellement les mêmes que ceux visés par les poursuites et la décision du Conseil, ces dernières poursuites sont devenues irrecevables. LE POURVOI La demanderesse présente un moyen par lequel elle reproche à la décision attaquée de méconnaître la portée du principe non bis in idem qui, selon le moyen, ne peut être appliqué à des doubles poursuites administratives qu'à la condition qu'il n'existe pas entre elles de lien matériel et temporel suffisamment étroit ou, du moins, qu'il existe une identité de l'intérêt juridique protégé par ces deux procédures et donc de violer l'article 4.1 du Protocole n° 7 ainsi que l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit non bis in idem. Le moyen considère, subsidiairement, qu'à défaut de constater dans ses motifs les éléments permettant d'apprécier l'existence d'un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les poursuites entamées par l'IBPT et celles entamées par le Conseil de la concurrence, ou du moins l'identité de l'intérêt juridique protégé par ces poursuites, l'arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité de contrôler la légalité de sa décision et ne serait donc pas régulièrement motivé, violant ainsi l'article 149 de la Constitution. Avant d'examiner le bien-fondé du moyen et des deux fins de non-recevoir formulées par la défenderesse au moyen présenté, il convient que votre Cour se prononce sur la recevabilité de l'intervention de la Commission européenne au titre d'amicus curiae en cette affaire. Quant à la recevabilité de l'intervention de la Commission européenne Le 21 décembre 2017, la Commission européenne a déposé au greffe de la Cour des « observations [...] en application de l'article 15, § 3, du Règlement (CE) n° 1/2003 » du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Le 7 février 2018, la défenderesse a déposé des « observations relatives à l'intervention de la Commission européenne ». Celle-ci y a répliqué par une note déposée le 13 avril 2018, à laquelle la défenderesse a répondu par une note complémentaire déposée le 5 juin
- La défenderesse considère que l'intervention de la Commission européenne serait irrecevable au double motif qu'une telle intervention ne peut être formée devant Votre Cour dès que les règles qui régissent la procédure en cassation ne le prévoient pas et que la Commission européenne ne peut justifier d'un intérêt suffisant pour former une telle intervention. A l'appui de son raisonnement, la défenderesse se réfère à l'opinion exprimée par M. le Procureur Dumon lors de la publication de l'arrêt de votre Cour du 19 avril 1979
(2)qui considérerait qu'une demande d'intervention , procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause, ne pouvait se concevoir devant votre Cour. La défenderesse poursuit en ajoutant que, même s'il fallait considérer que les règles régissant la demande d'intervention devaient s'appliquer à l'instance en cassation, encore faudrait-il que la Commission justifie d'un intérêt qui lui soit propre et démontre que le dispositif entrepris lui cause grief. Le raisonnement développé repose sur l'assimilation de l'amicus curiae à une intervention volontaire prévue à l'article 15 du Code judiciaire. Je ne puis partager ce point de vue qui repose sur une conception réductrice de l'amicus curiae. On peut définir l'amicus curiae comme le mécanisme procédural qui autorise un tiers extérieur à intervenir, soit d'office, soit avec l'accord préalable de la juridiction ou invité par elle, dans un procès en cours pour donner un avis sur un point de droit. Appelée dans des instances où, au-delà des intérêts privés en cause, des questions de portée générale seront directement ou implicitement tranchées, l'amicus curiae ne représente aucune partie et son opinion ne lie pas le juge
(3). Si votre Cour n'a, jusqu'à présent, pas été confrontée à l'intervention d'un amicus curiae, la situation est différente en ce qui concerne la Cour de cassation de France. Cette haute Juridiction a consacré l'amicus curiae dans un arrêt, rendu en assemblée plénière, le 31 mai 1991, statuant sur la question de mères de substitution
(4). Si cette décision a été critiquée par une partie de la doctrine dans la mesure où elle dérogeait à l'interdiction de mesures d'instruction par la Cour de cassation
(5), d'autres auteurs ont considéré que cette dérogation était plus apparente que réelle car « il ne s'agissait pas en l'occurrence pour la Cour de cassation de résoudre une question de fait au vu d'une expertise, mais de trancher une question de droit, mettant en cause des règles d'éthique médicale, le juge du droit ne pouvant, pour trancher de telles questions, s'affranchir ni de la morale générale, ni de la morale professionnelle »
(6). La Cour de cassation de France a persisté dans l'admission « encadrée » de l'amicus curiae « prenant tantôt le visage d'un expert ad hoc invité par la Cour en marge des procédures traditionnelles; tantôt celui d'une entité intervenant afin d'exercer un lobbying argumentatif pour le compte d'intérêts privés ou publics »
(7). Plus récemment, la Cour de cassation de France a également admis les observations adressées à la chambre commerciale par la Commission européenne en application de l'article 15, § 3 du règlement n°1/2003, transmises aux parties ainsi qu'à l'avocat général
(8). Il convient encore de relever l'arrêt du 20 décembre 2012 de la Cour constitutionnelle dans lequel la Cour a déclaré que l'intervention d la Commission européenne au titre d'amicus curiae dans une affaire relative à la déductibilité fiscale d'une amende européenne pour cartel avec le droit de l'Union européenne était recevable
(9). La Cour constitutionnelle relève tout d'abord le considérant 21 du règlement n° 1/2003 qui dispose: « l'application cohérente des règles de concurrence requiert également la mise en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des Etats membres et la Commission. Cela vaut pour toutes les juridictions des Etats membres qui appliquent les articles 81 et 82 du traité, qu'elles le fassent dans le cadre de litiges entre particuliers, en tant qu'autorités agissant dans l'intérêt public ou comme instances de recours. En particulier, les juridictions nationales doivent pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application du droit communautaire de la concurrence. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission et aux autorités de concurrence des Etats membres de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions lorsqu'il est fait application de l'article 81 ou 82 du traité. Ces observations doivent être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties. A cette fin, il y a lieu de s'assurer que la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres disposent d'informations suffisantes sur les procédures intentées devant les juridictions nationales »
(10). Elle relève ensuite que l'article 15, paragraphe 3, du même règlement dispose que « les autorités de concurrence des Etats membres, agissant d'office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur Etat membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 ou 82 du traité. Avec l'autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l'application cohérente de l'article 81 ou 82 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des Etats membres. Avec l'autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales. »
(11). La Cour constitutionnelle rappelle ensuite les termes de l'arrêt de la Cour de Justice UE du 11 juin 2009 qui a précisé la seule condition à laquelle est subordonnée l'intervention de la Commission européenne au titre d'amicus curiae: l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE (actuellement les articles 101 et 102 du TFUE)
(12). En effet, dans son arrêt du 11 juin 2009, la Cour de Justice UE a jugé que: «
- L'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 dispose, d'une part, que [les] juridictions [des Etats membres] peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l'application des règles communautaires de concurrence. Le paragraphe 2 de cet article énonce, d'autre part, que les Etats membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l'application des articles 81 CE ou 82 CE. » «
- Les première et deuxième phrases du paragraphe 3, premier alinéa, dudit article 15 autorisent les autorités de concurrence des Etats membres à soumettre des observations écrites d'office, et des observations orales avec l'autorisation de la juridiction concernée, aux juridictions de leur Etat membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 CE ou 82 CE. Les troisième et quatrième phrases de cette disposition autorisent également la Commission à soumettre des observations écrites d'office, et des observations orales avec l'autorisation de la juridiction en question, devant les juridictions des Etats membres lorsque l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE l'exige. » «
- Ainsi, l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1/2003 vise deux types d'intervention différents ayant des champs d'application distincts: l'intervention des autorités nationales de concurrence devant les juridictions de leur Etat membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 CE ou 82 CE et l'intervention de la Commission devant les juridictions des Etats membres lorsque l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE l'exige. » «
- Les quatre phrases de cet alinéa, et surtout le fait que les deuxième et quatrième phrases de celui-ci sont presque entièrement identiques, soulignent que le législateur communautaire avait l'intention de séparer ces deux hypothèses, malgré le fait qu'elles se trouvent dans le même alinéa. » «
- Par conséquent, une interprétation littérale de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1/2003 conduit à considérer que la faculté pour la Commission, agissant d'office, de soumettre des observations écrites aux juridictions des Etats membres est subordonnée à l'unique condition que l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE l'exige. Cette condition peut être remplie même dans des cas où la procédure concernée ne se déroule pas au sujet de l'application de l'article 81 ou 82 du traité. »
(13). La Cour constitutionnelle considère qu'« il découle de ce qui précède que la Commission peut introduire des observations écrites auprès des juridictions d'un Etat membre lorsque l'application cohérente des articles 101 ou 102 du TFUE l'exige, même si la juridiction en question n'applique pas ces dispositions »
(14)et, en conséquence a décidé que la Commission européenne justifie d'un intérêt à intervenir dès lors qu'était en cause en l'espèce la déductibilité d'une amende infligée par la Commission pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE
(15). Dans sa communication au Parlement Européen et au Conseil le 29 avril 2009, la Commission indiquait qu'elle entendait soumettre des observations lorsqu'il y avait un risque imminent d'un manque de cohérence dans l'application des règles de concurrence communautaires
(16). L'intervention de la Commission européenne est-elle recevable dans la présente cause ? J'estime que la recevabilité d'une telle intervention se mesure uniquement à l'aune de l'application cohérente des articles 101 ou 102 du TFUE. Comme le souligne la Commission dans sa première note d'observation, la question de l'étendue du principe « non bis in idem » - lorsque plus d'une procédure est dirigée contre une même entreprise, dont une constitue une procédure en matière de concurrence - et l'interprétation de l'application de ce principe sont susceptibles d'affecter l'application cohérente des articles 101 et 102 TFUE en sorte que la Commission européenne justifie d'un intérêt à intervenir et présenter des observations en application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 afin d'éclairer votre Cour dans la perspective de sa décision. Enfin, ne me paraît pas pertinent l'argument qui consisterait à objecter que le cadre légal de la procédure devant la Cour constitutionnelle est différent de celui qui organise la procédure en cassation dans la mesure où l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que « lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige »
(17). Un tel argument aboutirait à faire fi du fait que le règlement (CE) n° 1/2003 est directement applicable
(18)et qu'il produit par lui-même et automatiquement, sans aucune interposition des autorités nationales, des effets juridiques dans l'ordre interne des Etats membres et notamment celui d'autoriser, notamment mais pas exclusivement
(19), la Commission européenne à présenter des observations écrites pour autant que l'application cohérente des articles 101 et 102 TFUE l'exige. Pour autant que soit démontré l'intérêt de la Commission, l'absence de dispositions spécifiques du Code judiciaire implique qu'il revient à votre Cour de décider des règles de procédure avec pour seules limites la compatibilité avec les principes généraux du droit communautaire, et notamment avec les droits fondamentaux des parties en cause, le respect du principe d'efficacité qui suppose de ne pas rendre la soumission de ces observations excessivement difficile ou pratiquement impossible et le respect du principe d'équivalence qui interdit de rendre la soumission d'observations plus difficile que dans le cas de procédures judiciaires dans lesquelles le droit national équivalent est appliqué
(20). En conclusion de ce point, en application de l'article 15, § 3, du Règlement (CE) n° 1/2003, - dès lors que la Commission justifie d'un intérêt à intervenir en tant qu'amicus curiae devant vote Cour dans une cause relative à l'étendue de l'application du principe non bis in idem en matière de concurrence et susceptible d'affecter l'application cohérente des articles 101 et 102 TFUE; - dès lors, qu'en formulant de telles observations, la Commission européenne ne fait pas acte d'intervention volontaire à la procédure au sens de l'article 812 du Code judiciaire; - dès lors que les droits de la défense des parties ont dès lors été respectés puisque le 7 février 2018, la défenderesse a déposé des « observations relatives à l'intervention de la Commission européenne »; que celle-ci y a répliqué par une note déposée le 13 avril 2018, à laquelle la défenderesse a répondu par une note complémentaire déposée le 5 juin 2018; - dès lors que les observations présentées ne lient pas votre Cour, laquelle n'a pas l'obligation formelle d'y répondre, j'estime qu'il n'y a pas lieu pour votre Cour d'écarter les observations de la Commission européenne. Quant aux fins de non-recevoir opposées au moyen La première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse est déduite de sa nouveauté. Le moyen serait nouveau dans la mesure où la demanderesse aurait invoqué, devant le juge d'appel, seulement l'absence d'identité d'intérêt juridique protégé pour éviter l'application du principe non bis in idem et non l'existence d'un lien matériel suffisamment étroit. Cette première fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Pour écarter l'application de la sanction imposée par la demanderesse, l'arrêt attaqué considère que le principe non bis in idem s'applique dès qu'il existe des doubles poursuites pour des faits identiques ou en substance les mêmes. Considérant que l'arrêt attaqué donne une portée trop large au principe non bis in idem, le moyen critique ce motif. Or, votre Cour considère que le moyen qui critique un motif que le juge donne à l'appui de sa décision n'est pas nouveau
(21). La deuxième fin de non-recevoir déduite du défaut d'intérêt du moyen est opposée par la défenderesse qui considère que les griefs formulés « obligeraient votre Cour à examiner la légalité d'une décision de principe adoptée par l'arrêt attaqué sur le choix des critères à prendre en considération pour statuer sur l'application du principe non bis in idem (à savoir ceux prônés par la Cour européenne) alors que cette décision de principe n'est pas critiquée en tant que telle par le moyen ». Cette fin de non-recevoir ne me paraît pas pouvoir être accueillie. D'une part, l'examen de la fin de non-recevoir, de par le développement qu'en donne la défenderesse m'apparaît est indissociable de l'examen du moyen lui-même et ne peut donc être accueillie. D'autre part, dans un arrêt du 26 janvier 2017
(22), votre Cour a dit pour droit qu'est apte à entraîner la cassation et n'est dès lors pas dénué d'intérêt le moyen qui critique les motifs qui fondent la décision attaquée. En l'espèce, le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir donné une portée trop large au principe non bis in idem en décidant qu'il s'applique dès qu'il existe des doubles poursuites pour des faits identiques ou en substance les mêmes. Quant au moyen présenté L'examen du moyen présenté oblige à procéder à une analyse de l'application du principe non bis in idem à l'aune des instruments juridiques les plus pertinents et de la jurisprudence récente tant de la Cour européenne des droits de l'homme que de la Cour de justice de l'union européenne. Cependant, cette analyse devra aussi prendre en considération la situation particulière du droit de la concurrence. Considéré comme un des droits processuels fondamentaux de la personne inspiré par l'intérêt supérieur de dignité, de justice et d'humanité, il est promu au rang de principe mythique assurant la garantie des droits subjectifs du justiciable
(23). Cependant, l'intégration du mythe à la réalité s'avère difficile tant la déclinaison de ce principe général est multiple en fonction des situations concrètes associant des procédures pénales portant sur de mêmes faits et se terminant soit par un acquittement ou une condamnation ou encore un concours entre des sanctions pénales et administratives de nature pénale, voire un concours entre des sanctions administratives de nature pénale. Cette déclinaison se complexifie encore dans le droit de la concurrence de l'Union européenne dans la mesure où le règlement CE n°1/2003 génère des situations verticales ou horizontales non bis in idem; les situations verticales résultent de l'action combinée d'une autorité nationale et de la Commission européenne. Les situations horizontales susceptibles d'engendrer une application du principe non bis in idem sont multiples, par exemple lorsque deux autorités nationales d'Etats différents de l'Union européenne appliquent le droit européen ou leurs propres droits nationaux de la concurrence mais aussi, comme en l'espèce, lorsque deux autorités nationales d'un même Etat prennent dans leur champ de compétence des décisions sanctionnant des faits qui constituent des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes et que ces faits paraissent constituer un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même comportement et indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace
(24). Avant de parcourir plus avant les méandres déclinatoires du principe non bis in idem, j'estime nécessaire de relever les bases jurisprudentielles essentielles et pertinentes qui ont permis d'affiner la compréhension de ce principe afin d'éviter un dévoiement du mythe. Le principe non bis in idem est repris à l'article 4 du Protocole n° 7 à la CEDH, lequel dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Le 10 février 2009, la Cour de Strasbourg a rendu un arrêt capital dans lequel elle précise qu'il est interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes et que ces faits doivent constituer un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même comportement et indissociablement liées entre elles dans le temps et l'espace
(25). J'ai pu dire que l'intégration aveugle du principe non bis in idem, ainsi précisé, était susceptible de provoquer une désintégration des systèmes juridiques si la pleine et entière mesure de la révolution « Zolotoukhine » n'était pas prise
(26). Cependant, un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a apporté un peu plus de lumière: dans son arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de Strasbourg a livré les clefs d'une meilleure compréhension de sa jurisprudence pertinente pour l'application du principe non bis in idem en considérant que des « doubles poursuites » pour des faits identiques ou en substance les mêmes pour autant que les différentes procédures visent des buts complémentaires et concernent non seulement in abstracto mais aussi in concreto des aspects différents de l'acte préjudiciable à la société en cause; que la mixité des procédures soit une conséquence prévisible aussi bien en droit qu'en pratique du même comportement réprimé et que les procédures ont été conduites d'une manière qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l'appréciation des éléments de preuve notamment grâce à une interaction entre les diverses autorités compétentes, moyennant le respect de la proportionnalité globale des sanctions prononcées
(27). Cet arrêt a fait l'objet de critiques dans la mesure où il est perçu comme un dévoiement du mythe
(28). Néanmoins, il contient la clef de lecture la plus actuelle qui est loin d'ouvrir la porte à une répression augmentée dès lors que l'existence d'un lien temporel fort entre les procédures mixtes est requis
(29). L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. En vertu de l'article 52, alinéa 3, de la Charte, dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue. Ainsi, en vertu de l'article 52, alinéa 3, de la Charte, et tel que confirmé par les explications relatives à l'article 50 de la Charte, « en ce qui concerne les situations visées par l'article 4 du protocole n° 7, à savoir l'application du principe non bis in idem à l'intérieur d'un même État membre, le droit garanti par l'article 50 de la Charte a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH »
(30). J'estime nécessaire de rappeler ce que la Cour de justice UE a décidé en ce qui concerne le sens et la portée de l'article 52, alinéa 3 de la Charte: dans un arrêt du 21 décembre 2016, elle considère que « les explications afférentes à l'article 52 de la Charte indiquent que l'article 52, paragraphe 3, de celle-ci vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne »
(31). Je reviendrai sur ce point lors de l'analyse de l'application du principe non bis in idem dans le cadre spécifique du droit de la concurrence. De manière générale, la jurisprudence de la Cour de justice EU démontre une intégration des principes directeurs découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. La Cour de Justice a appliqué par analogie sa jurisprudence antérieure relative à l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale de l'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. En vertu de cet article 54, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. La Cour de Justice a décidé que le seul critère pertinent aux fins de l'application de l'article 54 CAAS est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps, dans l'espace ainsi que par leur objet
(32). Il convient de remarquer que la Cour de justice UE abandonne le critère de l'identité de l'intérêt juridique qui ne peut plus être retenu, dès lors qu'il est susceptible de varier d'un Etat contractant à l'autre
(33)car le droit à la libre circulation n'est utilement garanti que si l'auteur d'un acte sait que, une fois condamné et sa peine purgée, ou, le cas échéant, après avoir été définitivement acquitté dans un État membre, il peut se déplacer à l'intérieur de l'espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites dans un autre État membre au motif que cet acte constitue une infraction distincte dans l'ordre juridique de ce dernier État membre. Cependant, si la Cour écarte le critère de l'intérêt juridique protégé, c'est parce que l'absence d'harmonisation des législations pénales nationales engendre le risque qu'un critère fondé sur la qualification juridique des faits ou sur l'intérêt juridique protégé serait de nature à créer autant d'obstacles à la liberté de circulation dans l'espace Schengen qu'il existe de systèmes pénaux dans les États contractants
(34). Néanmoins, par trois arrêts du 20 mars 2018
(35), la Cour de Justice a donné une portée générale à cette jurisprudence relative à l'article 54 de la CAAS, en appliquant le même critère de l'identité des faits matériels (idem factum) au principe non bis in idem tel que garanti par l'article 50 de la Charte qui correspond également à celle donnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 10 février 2009 en cause de Sergueï Zolotoukhine. Dans ses trois arrêts, la Cour rappelle que l'article 50 de la Charte interdit d'infliger, pour des faits identiques, plusieurs sanctions de nature pénale à l'issue de différentes procédures menées à ces fins » et précise que « la qualification juridique, en droit national, des faits et l'intérêt juridique protégé ne sont pas pertinents aux fins de la constatation de l'existence d'une même infraction, dans la mesure où la portée de la protection conférée à l'article 50 de la Charte ne saurait varier d'un État membre à l'autre »
(36). L'arrêt « Di Puma » mérite une analyse plus précise dans la mesure où il présente des similitudes avec l'affaire soumise à votre Cour. Dans cette affaire, la Commission nationale des sociétés et de la bourse (Consob), - autorité administrative italienne de protection financière -, a infligé à MM. Di Puma et Zecca des sanctions administratives de nature pénale pour avoir participé à des opérations d'initiés et pour avoir manipulé le marché. MM. Di Puma et Zecca ont contesté cette décision devant la cour d'appel. Ensuite, Di Puma et la Consob ont introduit un recours en cassation contre les arrêts de la cour d'appel. Di Puma a fait valoir en cassation qu'il avait fait l'objet de poursuites pénales pour les mêmes faits que ceux qui lui avaient été reprochés par la Consob et que cette juridiction, par un jugement définitif intervenu postérieurement aux arrêts de la cour d'appel, avait prononcé son acquittement, au motif que les faits constitutifs de l'infraction n'étaient pas établis. La Cour de cassation italienne a constaté que ledit jugement d'acquittement a effectivement porté sur les mêmes agissements que ceux en raison desquels la Consob avait infligé une sanction administrative. Appelée à répondre à la question de savoir si des poursuites administratives de nature pénale pouvaient être continuées après un jugement pénal d'acquittement définitif constatant que les faits constitutifs de l'infraction à la législation sur les opérations d'initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure administrative, n'étaient pas établis, la Cour de justice UE pose comme règle générale que, nonobstant la clôture définitive d'une procédure de nature pénale par une décision d'acquittement, « l'objectif [d'intérêt général] de protéger l'intégrité des marchés financiers (...) est de nature à justifier un cumul de poursuites de nature pénale (...), lorsque ces poursuites visent, en vue de la réalisation d'un tel objectif, des buts complémentaires ayant pour objet, le cas échéant, des aspects différents du même comportement infractionnel en cause »
(37). Ainsi, la Cour de Justice admet que, bien qu'il y ait une identité de faits matériels (idem factum), le principe non bis in idem ne s'applique pas lorsque les poursuites clôturées par un jugement d'acquittement et les secondes poursuites de nature pénale visent des buts complémentaires et apprécient les mêmes faits infractionnels sous des aspects différents. Dans ce cas, l'existence de « doubles poursuites » (l'aspect « bis »), au sens de l'article 50 de la Charte, fait défaut, de sorte que les secondes poursuites peuvent être poursuivies. Ainsi, la définition factuelle de l'« idem » - qui mènerait à une application très large du principe non bis in idem - est nuancée au niveau du « bis »: si les différentes poursuites et sanctions visent des buts complémentaires, il n'y pas de véritable « bis », en manière telle que le principe non bis in idem ne joue pas. Toutefois, la Cour de Justice a précisé par ses trois arrêts du 20 mars 2018 qu'une telle limitation du principe non bis in idem peut être justifiée sur le fondement de l'article 52, alinéa 1er, de la Charte, en vertu duquel « toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui »
(38). Dans la présente affaire, le critère de l'identité des faits matériels tel que l'a défini la Cour de Justice dans ses trois arrêts du 20 mars 2018 peut-il s'appliquer pour apprécier l'existence d'une « même infraction » au sens de l'article 50 de la Charte? Certes, l'arrêt attaqué a constaté que les décisions de l'IBPT et du Conseil de la concurrence visent les mêmes faits matériels, c'est-à-dire le système de rabais quantitatif par expéditeur pour l'année 2010. Selon l'arrêt attaqué, « le contrevenant est le même; il lui est dans les deux cas reproché une infraction relative à la conception, l'adoption et la mise en œuvre de ses tarifs conventionnels concernant les services de distribution d'envois publicitaires adressés et d'envois administratifs à partir du 1er janvier 2010; il y a identité des entreprises concernées et identité des marchés concernés ». En conséquence, l'arrêt attaqué a constaté que « l'infraction » est la même dans les deux procédures, au sens de l'article 50 de la Charte quand bien même, d'une part, les poursuites initiées par l'IBPT concernaient une violation des obligations de non-discrimination et de transparence tarifaires prévues aux articles 144bis et 144ter, § 1er, 5°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économique et que le Conseil de la concurrence a, quant à lui, infligé une amende à la défenderesse en constatant une violation des articles 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique et 102 TFUE, dès lors que la défenderesse avait abusé de sa position dominante en évinçant les sociétés intermédiaires concurrentes du marché. Dans le domaine particulier de l'application du principe non bis in idem, on ne peut faire abstraction des décisions spécifiques de la Cour de justice UE en la matière. Dans son arrêt du 7 janvier 2004, la Cour de justice UE a expliqué que l'application du principe non bis in idem est soumise à une triple condition d'identité des faits, d'unité des contrevenants et d'unité de l'intérêt juridique protégé et la Cour précise que le principe interdit de sanctionner une même personne plus d'une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique
(39). La condition de l'unité de l'intérêt juridique concerné me semble constituer, dans le cas d'espèce, un élément prépondérant. Il est indiscutable que « l'interprétation du même principe non bis in idem s'avère différente dans d'autres contextes du droit de l'Union européenne, notamment concernant l'interprétation des accords Schengen »
(40). Ainsi, pour apprécier l'application éventuelle du principe non bis in idem dans le droit de la concurrence, l'analyse de l'existence d'un idem factum éventuel suppose ou présuppose d'examiner si les conséquences ou les effets en cause sont les mêmes dans les deux procédures ainsi que l'a considéré la C.J.U.E. dans l'arrêt Toshiba au-delà des circonstances factuelles propres à cette cause
(41). Cette lecture particulière du principe non bis in idem et la jurisprudence spécifique qui s'y réfère reste toujours d'actualité dans le cadre spécifique du droit de la concurrence
(42)malgré les critiques émises
(43). Si, à son tour, votre Cour devait considérer que la nécessité de la prise en compte de l'intérêt juridique protégé paraît discutable, alors, votre Cour devrait surseoir à statuer et poser la deuxième question préjudicielle suggérée par la Commission européenne. Je partage le point de vue exprimé par la commission européenne dans sa note d'observations déposée le 20 décembre 2017
(44). Comme le soutient la Commission, l'arrêt attaqué semble considérer « que, à tout le moins dans une affaire impliquant un seul et même Etat membre, les articles 50 et 52
(3)de la Charte, combinés avec l'article 6 du Traité sur l'Union européenne (« TUE »), rendraient impossible l'application de la jurisprudence dite Toshiba dans la mesure où cet arrêt se limiterait à une situation impliquant des « poursuites nationales et européennes ». Or, comme le souligne la Commission, « l'obligation faite aux États membres de respecter les droits fondamentaux, tels qu'énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne », lorsqu'ils appliquent le droit de la concurrence de l'Union européenne, s'applique sans avoir égard à la question de savoir si un seul État membre est concerné. Le critère qui déclenche l'application de la Charte est la mise en œuvre des règles de la concurrence de l'Union européenne, qui serait rempli dans la procédure devant l'Autorité (fondée sur l'article 102 TFUE). Ainsi, la CJUE a jugé que « les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique [de l'UE] lient également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre les règles [de l'UE] »
(45). CONCLUSION Il ne peut évidemment être question de critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas tenu compte des éclaircissements apportés tant par la Cour européenne des droits de l'homme et que par la Cour de Justice de l'Union européenne au travers des arrêts rendus après que la décision attaquée fût prononcée. Cependant, votre Cour a également précisé les contours de l'office du juge lorsque celui-ci est confronté à l'application du principe non bis in idem. Votre Cour considère que la notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace concernant un même suspect
(46). L'ensemble de circonstances concrètes s'avère d'autant plus nécessaire que l'appréciation de l'application du principe non bis in idem n'est pas une simple opération formelle abstraite mais une opération qui ne peut être détachée de la réalité. Je pense que l'arrêt attaqué s'est engagé dans une analyse trop abstraite et pas assez concrète. Deux éléments me semblent devoir être soulignés; d'une part l'interaction entre l'autorité belge de la concurrence et une autorité de régulation sectorielle et d'autre part le corpus juridique national et européen qui règle les missions spécifiques de chacune d'elles. L'arrêt attaqué n'a pas procédé à cette analyse très particulière alors même que la décision de l'IBPT indiquait explicitement par la procédure engagée que l'application des règles de concurrence européennes et nationales n'était pas concernée. Le droit français semble mieux appréhender cette situation en admettant justement la prise en compte des intérêts juridiques différents
(47). En conséquence et conclusion, j'estime que la décision attaquée qui annule la décision du Conseil de la concurrence en appliquant le principe non bis in idem sans avoir procédé notamment à l'analyse de la différence entre le bien juridique protégé d'une part dans le cadre des poursuites engagées par l'IBPT et d'autre part dans le cadre des poursuites engagées par l'Autorité belge de la Concurrence a méconnu la portée du principe non bis in idem définie par la jurisprudence de la Cour de Justice UE dans le cadre particulier du droit de la concurrence. J'estime dès lors que le moyen présenté est fondé et justifie une cassation totale de l'arrêt attaqué. __________________________
(1)CJUE, arrêt du 11 février 2015, Aff. C-340/13.
(2)Cass. 19 avril 1979, Pas. 1979, I, 973 et la note signée F.D. spécialement p. 974; v. aussi Cass. 3 juin 1976, Pas. 1976, I, 1070.
(3)V. Y. Laurin, « l'amicus curae », J.C.P, 1992, I, n° 3603, pp. 345 et suiv; voir également Y. Laurin, « Les 20 ans de l'amicus curiae », Gaz. Pal., 2008, n°150 pp.1-10; voir encore H. Heribert, « Der amicus-curiae-brief - das amerikanische Modell und die deutschen Parallelen », Zeitschrift für Zivilprozess 1991, pp. 1-66; Canivet Guy, « L'amicus curiae en France et aux Etats-Unis », Revue juridique commerciale 2005/2.93, pp. 99-112.
(4)Cass. Ass. Plén. 31 mai 1991, Bull. ass. plén. n°4; J.C.P. 1991, II, 21752; Y. Laurin, « La consécration de l'amicus curiae devant la Cour de cassation », Gaz. Pal. 14 juin 1991, p. 22.
(5)Voir J. et L. Bore, La cassation en matière civile », 5ème éd., Dalloz, 2015-2016, n° 64.23, p. 286.
(6)J. et L. Bore, op. cit., p.286.
(7)V. P. Deumier et R. Encinas, « L'ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae », Rev. Trim. Dr. Civ., 2005, p. 88.
(8)Cass. fr., arrêt du 31 janvier 2012, n°140, Bull. 2012, IV, n°16.
(9)C. const., arrêt n°161 du 20 décembre 2012.
(10)C. const., arrêt n°161 du 20 décembre 2012, point B.2.4.2.
(11)C. const., arrêt n°161 du 20 décembre 2012, point B.2.4.3.
(12)C. const., arrêt n°161 du 20 décembre 2012, point B.2.4.4.
(13)CJCE, 11 juin 2009, C-429/07, Inspecteur van de Belastingdienst c. X BV, points 26-30.
(14)C. const., arrêt n°161 du 20 décembre 2012, point B.2.4.4 in fine.
(15)C. const., arrêt n°161 du 20 décembre 2012, point B.2.4.6.
(16)Voir COM
(2009)206 final, Rapport sur le fonctionnement du règlement n° 1/2003, point 35; v. C. Prieto et D. Bosco, « Droit européen de la concurrence », Bruylant, 2013, n°1823, p. 1416; voir encore COM
(2014)453 final, Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement n°1/2003, point 22.
(17)Voir aussi l'article 36 CEDH qui a introduit une procédure de tierce-intervention destinée à aider la Cour à se prononcer en toute connaissance de cause. L'expression tiers-intervenant désigne « toute partie contractante, toute personne concernée ou le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui, comme prévu à l'article 36, § 1, 2 et 3 de la Convention, a exercé son droit de présenter des observations écrites et de prendre part à une audience, ou y a été invité » (article 1q du règlement de la Cour). À cet effet, le Président de la chambre peut inviter une personne à présenter des observations écrites, ou à prendre part aux audiences (article 44.3 du règlement de la Cour).
(18)Non seulement la réception d'un Règlement dans l'ordre interne est superflue mais aussi interdite; v. R. Kovar, « Le règlement est directement applicable dans tout Etat membre: certes mais encore? » in Mélanges en l'honneur du Professeur Molinier, LGDJ, 2012, p. 355.
(19)Voir par exemple l'article IV.77 du Code de droit économique qui autorise l'Autorité belge de la concurrence de faire valoir ses observations pour autant que « les autres parties doivent avoir l'occasion de répondre à ces observations ».
(20)Voir la Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE, J.O.U.E., 27 avril 2004, C.101/54, point 35.
(21)Cass. 15 juin 2018, RG C.17.0380.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180615.1, Pas. 2018, n° 389; Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4, Pas. 2015, n° 746, avec concl. de M. Genicot, avocat général; voir C. Parmentier, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2ème éd., 2018, p. 173.
(22)Cass. 26 janvier 2017, RG C.16.0291.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3, Pas. 2017, n 60; Cass. 4 novembre 2011, RG C.09.0130.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111104.1, Pas. 2011, n° 595.
(23)Voir D. Brach-Tiel, Non bis in idem: du mythe à la réalité, in l'ouvrage collectif « Existe-t-il encore un seul non bis in idem aujourd'hui? », éd. L'Harmattan, 2017, p. 10; voir A. Turmo, « L'autorité de chose jugée en droit de l'Union européenne », Bruylant, 2017, spéc. pp. 144 et suiv. où l'auteur examine le principe non bis in idem comme droit subjectif distinct de l'autorité de chose jugée.
(24)Voir P. van Cleynenbreugel, Le non bis in idem en droit de la concurrence: un monde de différence avec le pénal?, in l'ouvrage collectif « Existe-t-il encore un seul non bis in idem aujourd'hui? », éd. L'Harmattan, 2017, pp. 160 et suiv.
(25)CEDH, arrêt du 10 février 2009, Zolotoukhine contre Russie, n° 14939/03, points 82 et 83; voir aussi CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens et autres c. Italie, req. N°18640/10, 18663/10, 18668/10, § 219.
(26)v. Ph. de Koster, Le principe non bis in idem: de la révolution à l'intégration: cinq ans après l'arrêt Sergueï Zolotoukhine, Dr. Pen. Entr., Larcier 2015, p. 19.
(27)CEDH, arrêt du 15 novembre 2016, aff. A. et B. c. Norvège, 15 novembre 2016, req n° 24130/11 et req n° 29758/11, § 101 à 116.
(28)Voir. l'opinion dissidente exprimée par le juge Pinto de Albuquerque jointe à l'arrêt du 15 novembre 2016 et notamment son propos repris au § 79; v. Ph. de Koster, « le cantique du Non bis in idem et son application quantique », Dr. Pén. Entr., 2017, pp. 14-15.
(29)Voir CEDH, arrêt du 18 mai 2017, n°2207/11.
(30)v. Explications, Journal officiel 2007, C 303, p. 31; P. Oliver et T. Bombois, «Ne bis in idem en droit européen: un principe à plusieurs variantes », JDE, 2012, p. 269; v. aussi O. Michiels, « Le cumul de sanctions: le principe non bis in idem à l'aune de la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme », in L'Europe au présent, Liber amicorum Melchior Wathelet, Bruylant, 2018, spéc. pp. 574 et suiv.
(31)CJUE, arrêt du 21 décembre 2016 - Aff. Jointes C 203/15 et C 698/15, ECLI:EU:C:2016:970, point 129; v. aussi CJUE, arrêt du 15 février 2016, C 601/15, ECLI:EU:C:2016:84, point 47.
(32)CJUE, arrêt du 9 mars 2006, Van Esbroeck, C-436/04, points 36 et 38; CJUE, arrêt du 28 septembre 2006, Van Straaten, C- 150/05, point 48; CJUE, arrêt du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, point 39, concernant un mandat d'arrêt européen.
(33)CJUE, Van Esbroeck, C-436/04, point 32.
(34)CJUE, Van Esbroeck, C-436/04, points 33- 35; CJUE Van Straeten, C-l50/05, points 45- 47.
(35)CJUE, arrêt Menci, C-524/15; CJUE, arrêt Garlsson, C-537/16,; C.J.U.E., arrêt Di Puma, C-596/16 et C-597/16.
(36)CJUE, arrêt Menci, C-524/15, point 35; CJUE, arrêt Garlsson, C-537/16, point 37; CJUE, arrêt Di Puma, C-596/16 et C-597/16, point 38.
(37)CJUE, arrêt Di Puma, point 42.
(38)CJUE, arrêt Menci, C-524/15, point 40; arrêt Garlsson, C-537/16, point 42; arrêt Di Puma, C-596/16 et C-597/16, point 41.
(39)CJUE, arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland, point 338.
(40)P. van Cleynenbreugel, op. cit., p.186.
(41)CJUE, arrêt du 14 février 2012, C-170/10, point 98.
(42)Voir les commentaires et la référence à l'arrêt du Tribunal UE, aff. T-704/14, point 29 de la note d'observation de la Commission du 20 décembre 2017, p. 11 et la référence infrapaginale n° 25.
(43)C. Prieto et D. Bosco, « Droit européen de la concurrence », Bruylant, 2013, p. 1132, n° 1469 in fine et les références infrapaginales citées.
(44)Et plus spécialement les points 27 à 32 de la note d'observation de la Commission.
(45)CJUE, arrêt du 13 avril 2000, Aff C-292/97, point 37.
(46)Cass. 2 mars 2016, RG P.15.09029.F, Pas. 2016, n° 151 avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général; Cass. 24 avril 2015, RG. F.14.0045.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150424.3, Pas. 2015, n° 275.
(47)Voir B. Blottin, « Concurrence, régulation et énergie. Rôle des autorités de concurrence et des autorités de régulation sectorielle », Bruylant, 2016, spéc. 484, n°1019. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181122.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181122.1 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111104.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150424.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180615.1 ECLI:EU:C:2016:84 ECLI:EU:C:2016:970 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div