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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.1 No Rôle: C.18.0153.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit civil Date d'introduction: 2019-01-08 Consultations: 134 - dernière vue 2026-06-28 04:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181126.1 Fiche 1 L'application immédiate de la loi nouvelle de procédure ne peut porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés; il s'ensuit que, sauf disposition légale contraire, en cas de modification de la loi relative aux voies de recours, seule la loi en vigueur au moment où la décision a été rendue détermine les règles applicables à ces voies de recours

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Loi nouvelle - Loi de procédure - Loi relative aux voies de recours - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 3 Fiche 2 L'article 270 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, dont l'article 274 fixe l'entrée en vigueur au 1er septembre 2014, ne déroge pas au principe de l'application de la loi en vigueur au jour de la prononciation de la décision, en sorte qu'un jugement rendu par le tribunal de la jeunesse avant le 1er septembre 2014 sur des dispositions de droit civil relatives aux mineurs n'est pas susceptible d'opposition en vertu de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 applicable à l'époque
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Application de la loi dans le temps - Loi nouvelle - Loi relative aux voies de recours - Opposition - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 3 Loi - 30-07-2013 - Art. 270 - 23 Lien ELI No pub 2013009420 Loi - 08-04-1965 - Art. 58, al. 2 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Texte des conclusions C.18.0153.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'opposition dirigée contre le jugement du tribunal de la jeunesse du 10 février 2014 statuant en matière civile alors que par application combinée des articles 3 du Code judiciaire, 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 ainsi que 270 et 274 de la loi du 30 juillet 2013, la voie de l'opposition ne pouvait seulement être envisagée à l'égard de tels jugements que s'ils étaient prononcés après le 1er septembre 2014. Suivant l'article 3 du Code judiciaire: « Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisi et sauf les exceptions prévues par la loi ». Sur la base de cette disposition, la doctrine et la jurisprudence se sont accordées à considérer notamment qu'en cas de modification de la législation relative aux voies de recours contre les jugements, c'est, sauf disposition contraire, la loi en vigueur le jour du jugement qui règle les voies de recours contre celui-ci, et notamment le ressort
(1). En l'espèce, avant l'entrée en vigueur le 1er septembre 2014 de la loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille de la jeunesse, l'article 58, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ne prévoyait pas de possibilité d'opposition aux jugements rendus dans les matières concernant les dispositions de droit civil réparatrices relatives aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ce n'est qu'à partir du 1er septembre 2014 que la situation change puisque désormais, l'article 270 - entré en vigueur à cette date en vertu de l'article 274, de la loi du 30 juin 2013 - ouvre désormais la voie de l'opposition en ces termes: « L'opposition contre les décisions rendues par le juge de paix, ou par le tribunal civil du tribunal de première instance dans la matière de la compétence des chambres de la famille des tribunaux de la famille et de la jeunesse, ou encore par le tribunal de la jeunesse dans les matières civiles, est formée devant le tribunal de la famille. Si l'opposition a été formée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 269 est d'application. » Il s'en déduit en l'espèce qu'au jour du jugement du tribunal de la jeunesse du 10 février 2014, l'article 58, alinéa 2, précité applicable à ce moment, ne prévoyait pas d'opposition. Cela étant posé, il convient enfin de savoir si l'article 270 loi du 30 juillet 2013 ne prévoit pas une dérogation susceptible d'admettre également, contrairement aux principes énoncés ci-avant, cette voie de recours extraordinaire à l'encontre des décisions rendues avant le 1er septembre 2014. Pour être admise une exception au principe m'apparaît devoir être claire et explicite. Or: 1. Rien dans l'article 270 ne permet d'y voir l'expression de la volonté du législateur de déroger à la règle générale prescrite par l'article 3 du Code judiciaire. 2. Comme le souligne d'ailleurs G. CLOSSET-MARCHAL, l'objectif premier de la loi était d'ailleurs prioritairement de centraliser les litiges familiaux devant un tribunal spécialisé et unifié pour mieux en connaître
(2). 3. Enfin, et à propos de la combinaison des articles 274 précité de la loi du 3 juillet 2013 et 3 du Code judiciaire, la Cour constitutionnelle, en son arrêt du 22 décembre 2016 relève notamment: « Le législateur a pu légitimement considérer qu'il ne devait pas faire d'exception, en l'espèce, au principe de l'application immédiate des lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure, tel qu'il est consacré par l'article 3 du Code judiciaire et qui implique, selon une jurisprudence constante, que, en cas de modification de la législation relative aux voies de recours, c'est la loi en vigueur au jour de la décision qui règle les voies de recours contre celle-ci. »
(3)Par conséquent, en décidant de déclarer recevable l'opposition dirigée contre le jugement prononcé par le tribunal de la jeunesse le 10 février 2014, au motif que l'article 270 précité harmonisait les procédures et ne permettait aucune distinction entre les décisions en matière civile prononcés autant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013, le juge d'appel m'apparaît avoir méconnu la portée des dispositions légales visées au moyen qui dès lors est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation, laquelle entraîne l'annulation de l'arrêt du 7 février 2018 qui en est la suite. _________________________
(1)Cass. 10 février 1972, Pas. 1972, p. 532; Cass. 27 octobre 1977, Pas. 1978, p. 252; Cass. 24 janvier 1983, Pas. 1983, p. 605; G. CLOSSET-MARCHAL, Examen de jurisprudence - Droit judiciaire privé. Principes généraux du Code judiciaire, RCJB 2017, p. 95, n° 25; G. DE LEVAL et F. GEORGES, Droit judiciaire, t. 1, n°124.
(2)G. CLOSSET-MARCHAL, La loi du 30 juillet 2013, portant création d'un tribunal à la famille et de la jeunesse, et son régime transitoire, RGDC, 2014, page 199.
(3)C. const. 22 décembre 2016, n°166/2016, considérant B.6. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.1 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181126.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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