← België

ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.2 No Rôle: S.18.0037.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-01-08 Consultations: 151 - dernière vue 2026-06-28 04:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181126.2 Fiche Il suit de l'article 4, § 2, alinéas 1er, 2, 3°, et 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l'article 1018, alinéa 1er, 8° du Code judiciaire que, dans les cas où la contribution au fonds ne doit, suivant l'article 4, § 2, alinéa 2, 3°, de cette loi, pas être perçue lors de l'inscription de la cause au rôle, elle doit néanmoins, sauf si la partie qui succombe bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, être liquidée dans le jugement ou l'arrêt qui prononce la condamnation aux dépens et, en règle, mise à charge, conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, de ce code

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - DIVERS Mots libres: Aide juridique de deuxième ligne - Fonds budgétaire - Contribution au fonds - Perception - Condamnation - Liquidation Bases légales: Loi - 19-03-2017 - Art. 4, § 2, al. 1er, 2, 3°, et 3 - 06 Lien ELI No pub 2017011424 Code Judiciaire - 09-10-1967 - Art. 1017, al. 2, et 1018, al. 1er, 8° Annotations Publications: Bulletin Juridique & Social [BJS] - BEDORET, Christophe; Note "Contribution relative à l'aide juridique de deuxième ligne: les institutions de sécurité sociale passent à la caisse" - 2019, n° 622, p. 1. Texte des conclusions S.18.0037.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Le moyen fait grief attaqué d'avoir condamné la demanderesse à la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, telle que fixée par arrêté royal à 20 euros, alors qu'en vertu de l'article 4, §§ 1er et 2 de la loi du 19 mars 2017 instituant ce fonds, cette contribution n'est, par exception, pas due à l'occasion de demandes visées, aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2° du Code judiciaire, telle que celle qui oppose présentement les parties défenderesse et demanderesse. L'article 4, § 2 de la loi du 19 mars 2017 dispose: « Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire, au moment de cette inscription, par chacune des parties demanderesses. À défaut de paiement de cette contribution l'affaire n'est pas inscrite. Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse: ... 3° si elle introduit une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement. ... Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire, la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens ». Initialement, selon l'avis du conseil d'État rendu sur la proposition de loi du 1er juillet 2016 instituant un fonds d'aide juridique de deuxième ligne: « En vue d'alimenter ce fonds ... les personnes condamnées à payer une amende pénale ou (éventuellement en plus de cette amende) à une autre peine, se voient imposer le paiement d'une contribution au fonds qui varie selon la gravité de la peine »
(1). « Le fonds est alimenté par des contributions qualifiées de « rétribution » qui sont perçues dans les affaires civiles, pénales et celles portées devant le conseil d'État et de conseil du contentieux des étrangers; dans les « affaires civiles », qui sont plus précisément définies dans le texte proposé, et pour les juridictions administratives fédérales précitées, la contribution est due par la partie qui introduit une procédure comme condition d'inscription au rôle de la cause... »
(2). Dans la proposition de loi du 24 janvier 2017
(3)et ses amendements il était déjà bien précisé que, conformément au texte final: « Article 4. § 1er Le fonds est alimenté par les contributions qui sont perçues dans les affaires civiles visées ci-après. § 2 Pour les affaires qui sont traitées selon la procédure civile, une contribution au fonds est due pour chaque acte introductif d'instance qui est inscrit à l'un des rôles visés aux articles 711 et 712 du Code judiciaire... à défaut de payement... l'affaire n'est pas inscrite. Aucune contribution n'est toutefois perçue dans le chef de la partie demanderesse: 1° si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire; ... 3° si elle introduit [comme en l'espèce] une demande visée aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2° du Code judiciaire concernant les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement. ... ». Tout en ajoutant: « Sauf si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire la juridiction liquide le montant de la contribution au fonds dans la décision définitive qui prononce la condamnation aux dépens ». Dans la justification des Amendements à la proposition de loi du 24 janvier 2017 précitée , on relèvera que la contribution est considérée comme un coût au sens de l'article 1018 du Code judiciaire
(4)dont la partie demanderesse victorieuse obtiendra le remboursement à charge de la partie succombante sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire. Il est cependant précisé que, parmi les exceptions notamment relatives aux demandes visées aux articles 579, et suivants du Code judiciaire: « aucune contribution ne sera due
(5)par la partie demanderesse »
(6). Une certaine confusion peut apparaître de l'utilisation en cette occasion de termes quelque peu contradictoires en ce sens que ce qui n'est pas perçu peut en soi demeurer dû, au contraire de ce qui n'est pas dû. L'éventuelle hésitation déduite de cette ambivalence des termes choisis, et parfois même entretenue par certains des intervenants aux débats parlementaires dont la partie demanderesse se fait l'écho, m'apparaît devoir faire long feu si l'on s'en tient à la considération prévalente du texte de loi, décisive donc à cet égard, que le juge liquide le montant - non encore perçu - de cette contribution au fonds dans la décision définitive statuant sur les dépens, ce qui induit en règle, l'existence d'une véritable obligation à la dette. Cela se confirme puisqu'en outre, si la contribution n'a pas été perçue le juge condamne la partie succombante à payer la contribution directement au fonds, sauf si elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire7. Il ressort donc suffisamment du texte de loi - que l'autorité même de travaux parlementaires ne pourrait controuver - que si cette rétribution n'est pas perçue au moment de l'introduction de la cause, elle demeure due à titre de dépens que le juge liquidera conformément aux régimes qui leur sont spécifiquement applicables, c'est-à-dire en l'espèce, en les délaissant à la demanderesse, comme l'a à juste titre décidé l'arrêt attaqué. Le moyen qui repose sur un soutènement contraire m'apparaît dès lors manquer en droit. Conclusion. Je conclus au rejet du moyen, rejet qui prive de tout intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. __________________________
(1)Doc. parl., Ch. représ., sess. 2016- 2017, Avis du Conseil d'Etat n°
  1. 626/3 et
  2. 626/7 du 24 juin 2016 DOC 54 1851/005, p. 4.
(2)Doc. parl., Ch. représ., sess. 2016- 2017, Avis du Conseil d'Etat n° 60. 429/3 du 15 décembre 2016 DOC 54 1851/008, pp. 3 et 4.
(3)Doc. parl., Ch. représ., sess. 2016- 2017, Proposition de loi - Amendements DOC 54 1851/009, pp. 2 et 3.
(4)V. également article 7 de la loi.
(5)Le MP souligne.
(6)Doc. parl., Ch. représ., sess. 2016- 2017, Proposition de loi - Amendements DOC 54 1851/009, pp. 11 et 12 7 Doc. parl., Ch. représ., sess. 2016- 2017, Proposition de loi - Amendements DOC 54 1851/009, pp. 11. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181126.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.