id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.3 No Rôle: S.18.0051.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-01-08 Consultations: 121 - dernière vue 2026-06-28 04:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181126.3 Fiche Lorsque la rémunération est, via le mécanisme de la subvention-traitement, payée au travailleur handicapé par une autorité qui n'est pas son employeur, ce paiement ne constitue pas une intervention publique diminuant le coût salarial sur lequel doit être calculée la prime de compensation revenant à l'employeur qui prend des mesures pour permettre à ce travailleur d'assurer ses fonctions
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Mots libres: Travailleur handicapé - Mesures prises par l'employeur lui permettant d'assurer ses fonctions - Prime de compensation - Base de calcul - Coût salarial - Subvention-traitement - Incidence Bases légales: Arrêté Région Wallonne - 04-07-2013 - Art. 1069, 7°, 1112, al. 1er, 1116, al. 1er, et 1123 - 32 Lien ELI No pub 2013027132 Texte des conclusions S.18.0051.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Le moyen fait essentiellement grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la demanderesse à maintenir l'octroi de la prime de compensation due à la défenderesse en sa qualité d'employeur, alors qu'en vertu notamment des articles 1112, 1116 et 1123 du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé du 4 juillet 2013, cette prime, étant calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions, la subvention-traitement dont la défenderesse bénéficiait de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'emploi d'une institutrice maternelle atteinte d'un handicap, supprimait à due concurrence ce coût salarial et, partant, la prime due. La prime de compensation se définit au terme de l'article 1112 du Code réglementaire wallon précité comme étant « ... une intervention dans le coût salarial... accordée en vue de compenser le coût supplémentaire éventuel de mesures que l'entreprise prend pour permettre au travailleur handicapé d'assumer ses fonctions, si ce coût supplémentaire est lié au handicap ». En l'espèce, afin de permettre d'exercer ses fonctions au sein de son établissement à une institutrice maternelle atteinte d'une maladie rhumatismale grave, la défenderesse avait procédé, sur fonds propres, à l'engagement d'une collaboratrice supplémentaire à mi-temps afin de décharger cette institutrice de tâches matérielles incompatibles avec son déficit de mobilité. L'adaptation des conditions de travail peut en effet consister en un ajustement matériel ou en l'assistance d'un personnel complémentaire. Il ne me paraît pas possible de suivre la thèse de la demanderesse pour les motifs suivants:
- L'objectif de la loi. Les articles 1112 à 1129 du Code réglementaire précité figure à la section 6 du chapitre V intitulé « Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi ». S'inscrivant ainsi dans un souci de contribuer à l'embauche et à l'intégration des personnes handicapées, cette prime apparaît comme un incitant à l'adaptation par l'employeur de conditions de travail « sur le marché de l'emploi » sans distinction. Comme le relève l'arrêt attaqué, la thèse de la demanderesse créerait une discrimination entre employeurs selon que l'emploi de la personne handicapée ferait ou non l'objet d'une subvention-traitement, puisque celle-ci, susceptible selon la demanderesse de mettre à néant le coût salarial de l'employeur, priverait ce dernier de toute prime de compensation alors que l'employeur non subventionné ayant engagé des frais de même nature voire d'un même montant pourrait lui en voir la charge atténuée par la prime. En outre, cette différence de traitement amenuiserait la force persuasive de l'incitant à l'égard des employeurs du secteur subventionné qui, hésitant dès lors à engager des frais d'adaptations qu'ils devraient entièrement assumer, réduiraient ainsi, contrairement à l'objectif poursuivi, les chances d'embauche des personnes handicapées « sur le marché du travail ».
- L'examen des textes. Certes, la prime de compensation est donc, en vertu de l'article 1112 du Code réglementaire wallon, une « intervention dans le coût salarial » « en vue de compenser » le coût supplémentaire des mesures d'adaptation. Suivant son article 1123, alinéa 2, « ... la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions ». À première lecture, ces dispositions pourraient accréditer la thèse de la demanderesse, si le but précité de la loi n'en était à ce point affecté. En outre, la formulation de l'article 1112 apparaît tout d'abord quelque peu confuse. Il reviendrait donc à instituer, selon la demanderesse, un mécanisme particulier tendant à compenser la dette que l'employeur aurait engagée à l'égard de tiers en vue de l'aménagement des conditions de travail, par une intervention dans le coût salarial dont il serait personnellement redevable envers son travailleur, à concurrence de la prime due par la demanderesse. Or une compensation sensu stricto, s'opère en règle entre deux dettes réciproques dans un rapport bilatéral (DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome III, Bruxelles, Bruylant, 1967, p. 613, n° 615; A. LEBOUTTE « Les parties à un contrat de travail peuvent-elles convenir d'une compensation? » JLMB 2015, p. 1287). Le rapport ici est cependant triangulaire, puisqu'il met en jeu la dette de l'agence concernant le paiement de la prime due à l'employeur, la dette salariale de l'employeur envers son travailleur, et la dette de l'employeur envers des tiers pour frais d'ajustement des conditions de travail ou d'embauche d'un personnel complémentaire. S'agissant donc, non d'une compensation, mais d'une intervention pour compenser, on est donc enclin à penser qu'il ne se déduit pas de l'article 1112 que ce « coût salarial » soit celui dont l'employeur dût nécessairement et en tout état de cause supporter personnellement la charge effective. Ce coût salarial apparaît pouvoir n'être considéré qu'en soi, comme base de référence au calcul de la prime afin d'encourager les adaptations des conditions de travail au handicap. Il est défini à l'article 1069, 7° en ces termes: « Le salaire brut, majoré des cotisations patronales dues en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à l'exclusion des cotisations patronales relatives aux doubles pécules de vacances des ouvriers, des doubles pécules de vacances versés par les employeurs à leurs employés et des pécules de vacances versés à leurs travailleurs par les employeurs relevant du secteur public, et déduction faite des réductions de cotisations patronales et des exonérations ». Il ressort de l'article 1123 du Code réglementaire que le coût salarial ainsi défini peut, avant même de servir de base de calcul du montant plafonné de la prime, être réduit par les primes et interventions qui sont désignées. En effet, précise cet article, « La prime de compensation n'est cumulable, ni avec la prime à l'intégration, visée à la section 5 du présent chapitre, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordées aux employeurs en exécution de la Convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal. L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa premier peut se voir octroyer la prime de compensation. Toutefois, la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions ». Certes, cet article indique que la prime est calculée sur le coût salarial restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions. Mais cette formulation m'apparaît cependant ne cibler que certaines interventions publiques aptes à réduire le coût salarial et non les mécanismes qui se bornent à en organiser le paiement par un système de subventions-traitements. D'ailleurs ce dernier doit être justifié, selon le dernier alinéa de l'article 1123 précité, « par une copie de la déclaration ONSS », ce qui accrédite la thèse de sa prise en compte indépendamment même de la qualité de celui qui, par le biais de ces subventions-traitements, en assume finalement le paiement. En vertu des considérations précédentes tenant à l'objectif de la loi confronté à la formulation des textes concernés, ce paiement ne peut à mon sens être assimilé à une intervention publique susceptible de réduire ou d'effacer le coût salarial servant de base au calcul de la prime de compensation due à l'employeur qui aurait, dans le respect des termes de la loi, adapté les conditions de travail au handicap de son travailleur. Le moyen qui soutient le contraire, m'apparaît dès lors manquer en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181126.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181126.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div