id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181128.1 No Rôle: P.18.0104.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2018-12-13 Consultations: 422 - dernière vue 2026-06-29 16:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.1 Fiches 1 - 2 Le juge peut écarter des débats, comme étant constitutives d'un abus de procédure, des conclusions tardives qui préjudicient la bonne administration de la justice, lèsent fautivement les droits de l'autre partie et portent atteinte au droit à un procès équitable
(1); la circonstance qu'aucun calendrier d'échange de conclusions n'a été fixé n'empêche pas le juge de constater un abus de procédure résultant de la tardiveté de celles-ci.
(1)Cass. 29 avril 2015, RG P.15.0002.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.3, Pas. 2015, n° 282. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Dépôt de conclusions - Dépôt tardif - Abus de procédure - Absence de calendrier d'échange de conclusions - Conséquence Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Dépôt de conclusions - Dépôt tardif - Abus de procédure - Absence de calendrier d'échange de conclusions - Conséquence Fiches 3 - 4 L'article 2 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive énonce que la restitution se fait à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge; il en résulte que le juge peut refuser la restitution d'objets saisis et non confisqués à un prévenu au motif qu'il n'en est, de prime abord, pas le propriétaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée - Juridiction de jugement - Absence de confiscation - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Refus - Motif Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 260 - 24-03-1936 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1936032450 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INFORMATION - Actes d'information Mots libres: Saisie - Mainlevée - Juridiction de jugement - Absence de confiscation - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Refus - Motif Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 260 - 24-03-1936 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1936032450 Texte des conclusions P.18.0104.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de l'excès de pouvoir et de la violation de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive. Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir commis un excès de pouvoir en refusant de lui restituer les objets saisis au motif qu'il n'en est pas le propriétaire. Il allègue à cet égard qu'il appartient au seul juge civil de trancher, au fond, les contestations relatives à la restitution. Il soutient ensuite que les juges d'appel ont violé l'article 2 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive en conditionnant la restitution des objets saisis à la qualité de propriétaire et en lui refusant la restitution des statuettes malgaches saisies entre ses mains alors qu'il avait été acquitté du chef de la prévention A2 dont elles étaient l'objet. L'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive réglemente de façon précise la procédure à suivre en cas de mainlevée de la saisie par l'autorité judiciaire compétente. Cet arrêté royal règle, outre la conservation au greffe des choses saisies et déposées, la procédure de restitution d'une chose saisie après la mainlevée de la mesure mais il ne règle pas le maintien de la saisie
(1). L'article 2 de l'arrêté royal n° 260 dispose que la restitution se fait à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge. Les articles 3 à 5 de cet arrêté royal organisent ensuite une procédure au terme de laquelle le juge pénal statue, dans un premier temps, sur la question de la restitution, sous réserve de la possibilité offerte à la personne prétendant droit sur la chose, à qui celle-ci n'a pas été restituée, de s'opposer à la restitution en portant sa prétention devant le juge civil
(2). Ainsi, lorsqu'une saisie a eu lieu, tout prétendant droit sur la chose saisie peut, à titre préventif et conservatoire, faire opposition à toute restitution de la chose litigieuse. Selon l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1936, cette opposition est faite, par lettre recommandée, adressée au greffier chargé de la conservation des choses saisies en matière répressive. L'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 1936 prévoit quant à lui que lorsque la mainlevée de la saisie est ordonnée, le greffier en avise, par lettre recommandée, les opposants et, éventuellement, les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pouvant, suivant les indications fournies par la procédure, prétendre des droits sur la chose. Le ministère public détermine le délai dans lequel ces dernières personnes sont tenues de faire valoir leurs droits devant le juge compétent. Ce délai est d'au moins quinze jours et il est spécifié dans l'avis du greffier. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 260, il revient donc au magistrat compétent (ministère public, juge d'instruction, juridiction d'instruction, juridiction de jugement) de décider à qui la chose saisie doit être restituée et, en cas de silence du magistrat à cet égard, elle sera restituée au possesseur de la chose au moment de la saisie sous réserve du recours reconnu aux tiers prétendant droit sur la chose. Lorsqu'après le jugement définitif au fond, aucune décision n'a été rendue par le juge quant au sort des biens saisis et à la personne à qui les biens saisis devraient être restitués, il revient au procureur du Roi de statuer sur cette question
(3). Il résulte de ce qui précède que la restitution des objets saisis à la personne entre les mains de laquelle ils ont été trouvés n'est pas de droit en cas d'acquittement du chef de la prévention qui a motivé la saisie, le juge pénal étant, même dans cette hypothèse, habilité à examiner à qui, de prime abord, les objets paraissent devoir être rendus. L'article 2 de l'arrêté royal précité ne l'oblige toutefois pas à le faire. Dans le cadre de l'exercice de cette prérogative, le magistrat peut aussi refuser d'accéder à la demande de restitution formulée par le possesseur de la chose au moment de la saisie au motif qu'il ne dispose pas de droit légitime sur la chose saisie. Dès lors, en refusant de restituer au demandeur les objets saisis au motif qu'il n'en est pas le propriétaire mais qu'il ressort des éléments de la cause que d'autres personnes le seraient, les juges d'appel n'ont commis aucun excès de pouvoir et ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut, dès lors, accueilli. ___________________
(1)Cass. 13 juin 2001, RG P.01.0541.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.13, Pas. 2001, n° 358.
(2)Cass. 10 octobre 2007, RG P.07.0210.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.7, Pas. 2007, n° 469 avec concl. MP; F. Lugentz et D. Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, coll° RPDB, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 191.
(3)F. Lugentz et D. Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, coll° RPDB, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 190. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181128.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010613.13 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div