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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181128.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181128.2 No Rôle: P.18.0766.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2018-12-13 Consultations: 491 - dernière vue 2026-06-29 10:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.2 Fiche 1 Lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune d'elles est tenue, en règle, de réparer l'entièreté du dommage de la victime qui elle-même n'a pas commis de faute

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: Fautes concurrentes - Victime non fautive - Réparation intégrale Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 2 - 3 Lorsqu'il ne critique pas les motifs par lesquels les juges d'appel ont justifié leur décision de retenir la responsabilité du demandeur en cassation, mais critique les motifs par lesquels ils ont exclu celle d'un coprévenu, le moyen n'est pas susceptible d'entraîner la cassation de la décision que les juges d'appel ont rendue sur l'action civile que la partie civile a exercée contre le demandeur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Demandeur déclaré responsable du dommage - Moyen critiquant la décision excluant la responsabilité d'un coprévenu - Recevabilité Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Mots libres: Poursuites devant le juge pénal - Pluralité de prévenus - Prévenu déclaré responsable du dommage - Pourvoi en cassation - Moyen critiquant la décision excluant la responsabilité d'un coprévenu - Recevabilité Fiche 4 Lorsqu'ils n'ont pas noué de lien d'instance devant la cour d'appel, un demandeur en cassation est sans qualité pour attraire un coprévenu en qualité de défendeur et pour obtenir la cassation de la décision qui écarte sa responsabilité
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action civile - Prévenu Mots libres: Prévenu demandeur en cassation - Pas d'instance liée devant le juge du fond entre le demandeur et le coprévenu défendeur - Recevabilité du pourvoi Annotations Publications: Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - 2019, n° 9-10, p. 1159-
  1. - CUYKENS, Sophie; Note'L'examen de la contribution à la dette du dommage de la victime entre deux prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures par défaut...' Texte des conclusions P.18.0766.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle L'arrêt attaqué statue au civil en prosécution de cause à l'égard du demandeur et du troisième défendeur, prévenus, et des premier et deuxième défendeurs, parties civiles. Les juges d'appel disent que le troisième défendeur n'a pas, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement porté des coups au premier défendeur et déboutent les premier et deuxième défendeurs de leur demande à son encontre. Ils décident par contre que le demandeur a, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement porté des coups au premier défendeur. En conséquence, ils déclarent la demande du premier défendeur recevable et partiellement fondée et celle de la défenderesse recevable et fondée. Examen du pourvoi A. Sur le pourvoi dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par les premier et deuxième défendeurs en tant qu'il statue sur:
  2. Le principe de la responsabilité: Le demandeur invoque un moyen subdivisé en deux branches. La première branche Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution ainsi que de la violation de la foi due aux déclarations du demandeur des 8 août 2005 et 28 mai
  3. Le demandeur invoque d'abord un vice de contradiction. Mais il me semble que les juges d'appel ont pu, sans tomber dans la contradiction, énoncer, d'une part, que le demandeur était resté en défaut de contrôler périodiquement la position de la tête du premier défendeur durant l'opération et, d'autre part, relever que, dans ses auditions du 8 août 2005 et du 28 mai 2009, des questions lui furent posées à cet égard, auxquelles il se contenta de répondre que la position de la tête avait été vérifiée pendant l'opération, sans préciser la fréquence de ces vérifications, la seconde affirmation n'impliquant pas l'existence d'un contrôle périodique. A cet égard, le moyen manque en fait. Le demandeur fait ensuite reproche à l'arrêt attaqué de violer la foi due à ses auditions du 8 août 2005 et du 28 mai 2009 en considérant qu'il était resté en défaut de contrôler périodiquement la position de la tête du premier défendeur durant l'intervention. Dans sa déposition du 8 août 2005, le demandeur explique avoir installé le patient à 13h46 sur la table d'opération en position décubitus dorsale, lui avoir mis un masque d'oxygène et l'avoir endormi classiquement, après quoi le chirurgien et lui-même avaient installé le patient en position génu-pectorale. Sous le visage était placé un coussin d'une épaisseur de dix centimètres, en gel de silicone mou. Il indique que le front était placé sur le bord supérieur, que la tête se trouvait dans l'axe de la table, le nez et la bouche libres face à la table, et qu'un tube trachéal avait été placé dans une fente du coussin prévue à cet effet. Le demandeur déclare ensuite que cette position a été vérifiée par lui-même et par le chirurgien certainement deux fois, de la pommade ophtalmique étant préalablement appliquée au patient. Il signale ensuite qu'une fois le patient installé, le chirurgien a procédé à deux désinfections, au placement des champs opératoires, à la vérification de son bistouri et au placement de ses instruments. Il précise qu'alors, l'intervention a pu commencer et que celle-ci débuta à 14h44 pour se terminer à 17h
  4. Dans son interrogatoire du 28 mai 2009 par le juge d'instruction, à la question « avez-vous l'habitude de vérifier si la personne est toujours bien positionnée pendant l'intervention, le demandeur a répondu ce qui suit: « Je suis formel que la position de l'opéré a été vérifiée par deux fois pendant l'opération avant le début de l'intervention chirurgicale
(1)(...) ». Il me semble qu'il ne résulte ni de la première déclaration ni de la seconde que le demandeur a déclaré avoir procédé à une vérification du positionnement de la tête du premier défendeur durant l'intervention qui dura, selon ses déclarations du 8 août 2005, près de trois heures. En considérant que le demandeur est resté en défaut de contrôler périodiquement la tête du premier défendeur durant l'opération, soit par méconnaissance des risques encourus, soit par négligence, les juges d'appel n'ont pas donné, des pièces visées au moyen, une interprétation inconciliable avec leurs termes. A cet égard, le moyen manque en fait. Enfin, le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir conclu à l'existence d'une faute professionnelle en relation causale avec le dommage subi par le premier défendeur de la seule circonstance que sa tête avait bougé durant l'opération En tant qu'il revient à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, les juges d'appel ne se sont pas limités à la considération critiquée au moyen pour conclure à la responsabilité du demandeur dans la survenance du dommage subi par le premier défendeur. En effet, ils ont d'abord considéré que compte tenu des éléments du dossier et plus particulièrement du rapport des experts et des différents rapports des médecins-conseils des parties, il n'est pas contestable que l'atteinte oculaire subie par le premier défendeur s'est produite pendant l'intervention chirurgicale litigieuse, qu'elle est due à une compression de l'hémiface droite pendant cette intervention, à l'origine d'une occlusion de l'artère centrale de la rétine, et que l'hypotension artérielle et le contact avec la tête du premier défendeur et le coussin en gel de silicone utilisé ont joué un rôle défavorable à cet égard, la tête de celui-ci ayant bougé pendant l'intervention. Les juges d'appel ont relevé ensuite les éléments suivants: - les experts qui, littérature médicale à l'appui, soulignent qu'en sa qualité d'anesthésiste, le demandeur aurait dû procéder périodiquement à la vérification du positionnement de la tête du patient durant l'intervention; - le rapport de 2013 des médecins-conseils du demandeur qui indiquent qu'il a l'habitude de vérifier toutes les quinze à vingt minutes si la tête du patient n'a pas glissé; - la circonstance que cette affirmation ne correspond pas à ses déclarations de 2005 et de 2009; - les photos d'opérations similaires qui établissent que le placement des champs stériles et des instruments n'empêchait pas le demandeur de procéder à ces vérifications; - la méconnaissance par le demandeur des risques oculaires encourus par le premier défendeur alors que ces risques, même s'ils étaient rares, étaient déjà relevés dans la littérature médicale à l'époque des faits, étaient prévisibles et auraient dû lui être connus; - les experts qui indiquent encore que l'épisode d'hypertension artérielle aiguë survenu à 15h07 , durant lequel le demandeur n'est pas intervenu ne pouvait lui échapper, sauf par un défaut de prévoyance et que cet épisode s'est vraisemblablement associé à un important réflexe vagal provoqué par la compression oculaire, ce qui était « bien connu ». Par ces considérations, les juges d'appel ont régulièrement justifié et légalement motivé leur décision. Reposant sur une lecture incomplète de l'arrêt attaqué, le moyen ne peut être accueilli. La seconde branche: Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas motiver régulièrement et de ne pas justifier légalement sa décision de ne pas retenir également la responsabilité du troisième défendeur, co-prévenu en la cause. Le moyen en cette branche ne critique pas les motifs ayant conduit les juges d'appel à retenir la responsabilité du demandeur mais bien ceux au terme desquels les juges d'appel ont exclu la responsabilité du chirurgien ayant effectué l'opération litigieuse. En règle, l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation de l'entièreté du dommage qu'il a causé
(2). Ce n'est que lorsque la partie civile a commis elle-même une faute qui a contribué à la survenance du dommage, qu'il y a lieu de partager les responsabilités
(3). Il en résulte que lorsqu'un dommage a été causé par les fautes concurrentes de plusieurs personnes, chacune de celles-ci est tenue, en règle, envers les victimes qui n'ont pas commis de faute, à la réparation intégrale du dommage
(4)et ce indépendamment du recours contributoire entre les auteurs des fautes concurrentes
(5). La Cour a jugé que celui qui a commis une faute en relation causale avec le dommage d'une victime, qui n'a pas elle-même commis de faute et qui subit un dommage propre direct, est tenu envers cette victime à la réparation intégrale du dommage
(6). Est, dès lors, irrecevable le moyen par lequel l'auteur d'une faute (ou son civilement responsable) qui a causé ou contribué à causer pareil dommage, soutient, à l'appui d'un pourvoi dirigé contre la victime, que ledit dommage a aussi comme cause la faute du tiers
(7). Dès lors que les griefs allégués dans le moyen, fussent-ils fondés, ne peuvent avoir d'incidence sur la légalité de la condamnation du demandeur à la réparation intégrale du dommage subi par les deux premiers défendeurs, le moyen, en sa seconde branche, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable. 2.
  1. L'étendue du dommage du premier défendeur: L'arrêt alloue au défendeur une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise et réserve à statuer sur le surplus de sa réclamation. Une telle décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi me paraît irrecevable. 2.
  2. L'étendue du dommage du deuxième défendeur: Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique. B. Sur le pourvoi dirigé contre la décision qui dit que le troisième défendeur n'a pas, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement porté des coups au premier défendeur. La Cour considère que le pourvoi est irrecevable lorsque le demandeur n'a pas eu d'instance liée avec le défendeur devant le juge du fond et que la décision attaquée ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit du défendeur
(8). En l'espèce, le demandeur n'a pas eu d'instance liée avec le troisième défendeur devant le juge du fond et l'arrêt attaqué ne prononce aucune condamnation à charge du demandeur au profit du troisième défendeur. Le pourvoi me paraît, dès lors, irrecevable et il n'y a pas lieu d'avoir davantage égard à la seconde branche du moyen du demandeur qui est étrangère à la question de la recevabilité du pourvoi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________
(1)Souligné par le magistrat soussigné.
(2)Cass. 13 novembre 2002, RG P.02.0966.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15, Pas. 2002, n° 602; Cass. 19 novembre 2003, RG P.03.0890.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031119.9, Pas. 2003, n° 578.
(3)B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, La responsabilité civile, Les dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles, Larcier 2009, Vol. I, p. 350.
(4)Cass. 16 février 2011, RG P.10.1232.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.7, Pas. 2011, n° 137 avec concl. MP; Cass. 26 avril 1996, RG C.94.0276.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960426.4, Pas. 1996, n° 138.
(5)J. ROZIE et T. VANSWEEVELT, « Causaliteit in het Belgische strafrecht. Over de kruisbestuiving tussen het buitencontractueel aansprakelijkheidsrechte et het strafrecht", N.C., 2014, p. 436.
(6)Cass. 26 avril 1996, RG C.94.0276.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960426.4, Pas. 1996, n° 138.
(7)Cass. 12 avril 1995, RG P.94.1430.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950412.10, Pas. 1995, n° 199.
(8)Cass. 16 février 2011, RG P.10.1232.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.7, Pas. 2011, n° 137 avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181128.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.2 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950412.10 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960426.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021113.15 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031119.9 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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