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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181129.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181129.2 No Rôle: F.17.0056.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2018-12-13 Consultations: 374 - dernière vue 2026-06-29 08:44 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181129.2 Fiche 1 Lorsque les conjoints, tenus de remettre une déclaration commune à l'impôt des personnes physiques, dûment complétée, certifiée exacte, datée et signée par chacun d'eux, déposent des déclarations séparées, l'administration doit, pour établir un impôt à leur charge, mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office

(1).
(1)Voy. les concl. du MP ; Cass. 19 février 2015, RG F.14.0087.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.7, Pas. 2015, n° 129 ; Cass. 16 septembre 1994, Bull. et Pas. 1994, I, p. 734 ; Cass. 17 novembre 1959, Bull. et Pas. 1960, I, p. 335. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Mots libres: Conditions - Déclaration devant être souscrite par les deux conjoints - Déclarations séparées - Imposition - Obligation de l'administration Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 351 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 La règle selon laquelle, à défaut d'un accord avec l'administration pour déterminer les frais dont le montant n'est pas justifié, l'administration les évalue de manière raisonnable, suppose que la réalité de ces frais soit établie
(1).
(1)Voy. les concl. du MP ; Cass. 20 juin 2002, RG F.00.0062.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020620.10, Pas. 2002, n° 372 ; Cass. 12 septembre 1991, RG. F.1120.F, Bull. et Pas., 1992, I, p. 32 ; Cass. 25 septembre 1987, RG. F.1383.N, Bull. et Pas., 1988, I, p. 120 ; comp. Cass. 20 février 2014, RG F.13.0058.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7, Pas. 2014, n°
  1. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Mots libres: Montant - Evaluation forfaitaire - Conditions Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 50, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte des conclusions F.17.0056.F Conclusions de M. le premier avocat général Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège ((2015/RG/601). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  2. Le litige concerne une cotisation enrôlée à l'issue d'une procédure de taxation d'office à charge de la demanderesse et de son mari dont elle est depuis divorcée. L'administration a recouru à la taxation d'office dans la mesure où la déclaration d'impôt afférente à l'exercice litigieux, celui au cours duquel les époux se sont séparés, n'a été souscrite que par la demanderesse et ne mentionne d'ailleurs que les revenus de celle-ci, sans faire état de ceux de son mari.
  3. L'arrêt attaqué rejette l'appel de la demanderesse contre le jugement qui a rejeté son grief pris du caractère arbitraire de la cotisation établie dans le cadre de la taxation d'office. Ce caractère arbitraire découlait, selon elle, de la circonstance que l'administration a déterminé les revenus de son mari par référence à un avis de rectification établi dans le cadre d'une procédure relative à la taxe sur la valeur ajoutée, en tenant compte uniquement du chiffre d'affaire mentionné dans cet avis, sans prendre en compte les charges qu'il évoquait également
  4. En effet, pour établir le montant des revenus du mari de la demanderesse, qui n'étaient pas mentionnés dans la déclaration souscrite par la seule demanderesse, l'administration fiscale s'est basée sur un relevé de régularisation établi dans le cadre d'une procédure relative à la T.V.A. Ce relevé mentionnait deux chiffres: celui des recettes brutes et celui des charges. Pour l'établissement de l'impôt des personnes physiques, l'administration fiscale s'est bornée à reprendre le chiffre de recettes, sans tenir compte des charges mentionnées dans le relevé. C'est ce dernier point que la demanderesse a critiqué devant le juge du fond. Ce dernier a rejeté ce moyen pour les motifs suivant: « Sont déductibles, les frais que le contribuables a faits ou supportés pendant la période imposable, soit ‘les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines ou liquides et sont comptabilisés comme telles' et aucun élément permettant d'établir le respect de cette condition par le Sieur D.B., dont l'administration de la TVA signale qu'il n'a pas été en mesure de présenter une comptabilité [...], n'a été transmis au taxateur. En outre, sont déductibles sur la base de l'article 49 du CIR 92, les frais dont le contribuable ‘justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants, ou quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment' et force est de constater que les données du relevé de régularisation ne comprennent pas le détail des factures d'achats et que les copies des factures n'ont pas été transmises au taxateur. Aussi est-ce à juste titre et sans le moindre arbitraire que le taxateur a considéré, eu égard aux éléments dont il disposait, qu'aucune charge professionnelle déductible n'était justifiée et ne devait par conséquent être retenue dans le cadre de l'imposition d'office ». III. Les moyens
  5. Le pourvoi présente trois moyens. Le premier et le troisième moyen critiquent l'arrêt attaqué en tant qu'il décide: « En vertu de l'article 351 du CIR 92, "l'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans le cas où le contribuable s'est abstenu: - soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l'article 312; ...". Il n'est pas discuté que les époux D.B.M. et D.N. devaient faire l'objet d'une imposition commune pour l'exercice d'imposition 2000 et que le conjoint de l'appelante n'a pas rentré de déclaration de sorte que l'administration a procédé à une imposition d'office commune aux deux conjoints, ce qui n'est du reste pas critiqué ». Le deuxième moyen critique l'appréciation, par la cour d'appel, du caractère arbitraire de l'imposition établie d'office. A. Premier moyen 1) Exposé
  6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5 et 702, 3°, du Code judiciaire, de l'article 126, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), visé ici tel que rédigé avant sa modification par l'article 19, B, de la loi du 10 août 2001), de l'article 128 du CIR 92, visé ici tel que modifié pour la dernière fois par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres et avant son abrogation par l'article 21 de la loi du 10 août 2001; des articles 305, alinéa 1er, et 307, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du CIR 92, de l'article 351, alinéa 1er, du CIR 92, visé ici tel que modifié par la loi du 6 juillet 1994, des arrêtés royaux des 12 mars 2000 « déterminant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2000 » et 24 mars 2000 « déterminant le modèle de la partie 2 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2000 » et du principe général du droit selon lequel le juge est tenu de déterminer et d'appliquer la norme juridique qui régit la demande dont il est saisi. Il soutient (dans une première branche unique), en substance, que le recours à la procédure d'imposition d'office n'était pas autorisé en droit dès lors que la demanderesse a déposé une déclaration, fût-elle irrégulière à défaut d'avoir été signée par son mari, de sorte que l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande tendant à l'annulation de la cotisation litigieuse. 2) Discussion
  7. Le moyen manque en droit.
  8. Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques sont tenus, conformément à l'article 305, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, de remettre chaque année à l'administration une déclaration dans les formes et délais précisés aux articles 307 à
  9. L'article 307 dudit code dispose, en son paragraphe 1er, alinéa 1er, que la déclaration est faite sur une formule dont le modèle est fixé par le Roi et, en son paragraphe 2, que cette formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée. En vertu de l'article 126, alinéa 3, du même code, alors applicable à l'espèce, la cotisation est établie au nom des deux conjoints, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des isolés par l'article
  10. La formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2000, annexée à l'arrêté royal du 12 mars 2000 déterminant le modèle de la partie 1 de ladite déclaration, ainsi que celle annexée à l'arrêté royal du 20 mars 2000 déterminant le modèle de la partie 2 précisent que les personnes mariées qui sont tenues de compléter une déclaration commune doivent, toutes deux, la signer.
  11. Il suit de ces dispositions que, sous réserve d'une imposition distincte des conjoints en vertu de l'article 128 du même code, une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 2000 signée par un seul d'entre eux ne répond pas aux conditions des articles 307 à 311 dudit code.
  12. Si la déclaration est irrégulière, elle est réputée ne pas exister et, partant, à défaut de déclaration, l'administration n'a d'autre choix que de taxer d'office conformément à l'article. 351 du code, à moins que le contribuable marque entre-temps son accord sur le redressement d'impôt envisagé
(1). 10. Cette solution se dégage également des arrêts de la Cour
(2), tant récents qu'anciens. L'arrêt du 16 septembre 1994
(3)précise notamment qu'« on doit considérer comme absence de déclaration l'inexistence complète de remise d'une formule de déclaration prévue par arrêté royal, mais aussi la remise d'une déclaration dans laquelle ne figurent pas des éléments essentiels, tels que la signature de l'épouse », et il ressort de l'arrêt du 17 novembre 1959
(4)que l'abstention d'inscrire des chiffres et d'autres indications requises dans les cadres de la déclaration prévus à cet effet justifie l'établissement d'office de la cotisation pour absence de déclaration. 11. Le moyen manque donc en droit en tant qu'il soutient que la déclaration souscrite par la seule demanderesse « était entachée d'un vice de forme et incomplète sur le fond mais ne constitue pas une abstention "de remettre une déclaration" au sens du premier tiret de l'article 351, alinéa 1 er, du CIR 92 ». B. Deuxième moyen 12. Le deuxième moyen, qui est divisé en deux branches, est pris de la violation des articles 1349 et 1353 du Code civil, et des articles 6, 49, alinéa 1er, 50, § 1er, et 351, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), ce dernier article étant visé ici tel que modifié par la loi du 6 juillet 1994 et la loi du 19 mai 2010. Il critique l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le caractère arbitraire de l'imposition établie d'office. 1) Première branche a. Exposé 13. Dans cette branche, le moyen soutien que l'arrêt attaqué, en validant le procédé adopté par l'administration, «
  1. a)considère comme légale une présomption déduite d'une partie seulement des faits dont l'administration avait connaissance et donc une présomption fondée sur des faits inexacts, et viole, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil et la notion légale de présomption de l'homme;
  2. b)permet à l'administration de présumer le montant du revenu imposable sur la base d'une partie seulement des faits dont elle a connaissance et viole, partant, l'article 351, alinéa 1er, du CIR 92;
  3. c)permet à l'administration de présumer comme revenu imposable un montant correspondant au revenu professionnel brut plutôt qu'au revenu professionnel net et viole, partant, les articles 6 et 49 du CIR 92 et, par voie de conséquence, l'article 351, alinéa 1er, du CIR 92;
  4. d)ne justifie dès lors pas légalement sa décision (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil, et 6, 49 et 351, alinéa 1er, du CIR 92) ». Pour la demanderesse, la cour d'appel n'aurait pu légalement décider comme elle l'a fait qu'en déniant que, « d'une part, lors de l'établissement de la cotisation, l'administration savait que le contrôle TVA avait admis la déduction de taxe sur la base de factures présentées (pièces 67 et 24) [et] la déduction de la taxe sur base de ces factures implique nécessairement qu'elles représentent des charges exposées dans le but de réaliser des opérations soumises à la taxe » (conclusions d'appel de la demanderesse, p. 5) et, d'autre part, « la production de ces factures n'a jamais été demandée par les Contributions Directes » (conclusions d'appel de la demanderesse, p. 6). b. Discussion 14. Le moyen, en cette branche, manque en fait. 15. Rappelons au préalable que la procédure d'imposition d'office autorise l'Etat à procéder à la taxation d'office « en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose ». Rien, par contre, ne réduit la charge de la preuve incombant au contribuable lorsqu'il entend établir les éléments qui viennent en déduction de ses revenus imposables. L'article 49 du Code des impôts sur les revenus requiert la fourniture par le contribuable de documents probants, sauf les hypothèses visées à l'article 50 du même code. 16. En soutenant que les charges mentionnées dans le relevé de régularisation devraient être prises en compte par l'administration, pour la seule raison qu'elles figurent dans le document invoqué par l'administration au titre de présomption et ne sont contestées, la demanderesse entend en réalité être autorisée à prouver par présomption la réalité et le montant des charges que son mari a supportées. C'est en tout cas, me paraît-il, ce à quoi revient le raisonnement développé par la demanderesse sous le couvert d'une forme de théorie générale de l'indivisibilité de la présomption. 17. En l'espèce, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que, pour être déductibles des revenus imposables, les frais professionnels « doivent répondre aux conditions prévues à l'article 49 », considère que tel n'est pas le cas des frais allégués à défaut de présentation d'une comptabilité, d'un détail des factures d'achat avec une copie de celles-ci et que c'est dès lors « à juste titre et sans le moindre arbitraire que le taxateur a considéré, eu égard aux éléments dont il disposait, qu'aucune charge professionnelle déductible n'était justifiée et ne devait par conséquent être retenue dans le cadre de l'imposition d'office ». En d'autres termes, la cour d'appel admet la preuve par présomption du montant des revenus imposables du mari de la demanderesse. Par contre, elle refuse la prise en compte de charges qui ne sont pas autrement étayées. C'est là, me paraît-il, un procédé différent de celui que le moyen, en cette branche, prête à la cour d'appel. 2) Seconde branche a. Exposé 18. En cette branche, le moyen soutient qu'à défaut de prendre en compte les frais mentionnés dans la rectification TVA, l'arrêt attaqué était a minima tenu de les évaluer de manière raisonnable, conformément à l'article 50, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. b. Discussion 19. L'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que pour pouvoir déduire des frais professionnels, le contribuable doit en justifier la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. 20. Par contre, l'article 50, § 1er, de ce code ne vise que la détermination du montant desdits frais lorsque ce montant ne peut être justifié par la production de pièces ou par d'autres moyens de preuve
(5). Toutefois, il ressort d'un arrêt isolé de la Cour du 20 février 2014
(6)que la règle de l'article 50 s'applique uniquement dans deux hypothèses: soit lorsque les documents au moyen desquels le contribuable doit normalement justifier la réalité des frais professionnels ont été détruits involontairement, volés ou perdus, soit lorsqu'il s'agit de frais pour lesquels il n'est pas habituel de demander ou d'obtenir des documents probants.
  1. Aussi, dans cette interprétation, le moyen qui, en cette branche, soutient que de manière générale, dans le cadre la procédure de taxation d'office, l'administration doit déterminer le revenu imposable en évaluant de manière raisonnable le montant des frais professionnels conformément à l'article 50, § 1er, du CIR 92, donne de cette disposition une interprétation extensive et, partant, manque en droit.
  2. En tout état de cause, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Il ressort des motifs reproduits dans la réponse à la première branche du moyen et vainement critiqués par celle-ci, que l'arrêt attaqué considère que sur la base de l'article 49 précité, c'est la réalité des frais professionnels allégués qui n'est pas établie. Or, le moyen, en cette branche, repose tout entier sur une prétendue violation de l'article 50, § 1er, précité. Par conséquent, il ne saurait entraîner la cassation et, partant, dénué d'intérêt, est irrecevable. C. Troisième moyen 1) Exposé
  3. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Il est divisé en deux branches. Il soutient, dans une première branche, que les articles 126, alinéa 3, et 128 du Code des impôts précités établissent une différence de traitement entre deux catégories de contribuables mariés, en traitant plus défavorablement la seconde catégorie. Ces différences de traitement sont l'une et l'autre dénuées de justifications raisonnables; à tout le moins n'existe-t-il pas de rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et les buts visés. Aussi, en tant qu'ils prévoient que la cotisation est établie au nom des deux conjoints séparés de fait pour la période imposable au cours de laquelle est intervenue la séparation de fait lorsque les conjoints ont maintenu effectivement cette séparation durant toute la période imposable suivante, les articles 126, alinéa 3, et 128, 2°, du CIR 92, violent donc les articles 10 et 11 et 172 de la Constitution. En sa seconde branche, le moyen dénonce la distinction que la discrimination alléguée par la première branche entraîne dans le cadre de la procédure de taxation d'office en application de l'article 351 du Code des impôts sur les revenus. En tant que ce dernier prévoit que la procédure de taxation d'office peut être appliquée au regard des comportement et revenus de l'un et l'autre époux séparés de fait pour la période imposable au cours de laquelle est intervenue la séparation de fait lorsque les conjoints ont maintenu effectivement cette séparation durant toute la période imposable suivante, l'article 351 du CIR 92 viole donc les articles 10 et 11 et 172 de la Constitution Il s'ensuit, poursuit la demanderesse dans les deux branches du moyen, que l'arrêt attaqué ayant constaté, d'une part, que la demanderesse et M. D.B. se sont séparés de fait dans le courant de 1999, et, d'autre part, que la cotisation litigieuse a été établie au nom de la demanderesse et de M. D.B. pour cette période imposable, et en faisant application des dispositions légales précitées anticonstitutionnelles, il n'a pu légalement rejeter la demande de la demanderesse tendant à l'annulation de la cotisation litigieuse (violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution). 2) Discussion
  4. En ses deux branches réunies, le moyen manque en fait. Partant il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles proposées par la demanderesse.
  5. En effet, le moyen, en ces deux branches, pour pouvoir techniquement viser une erreur en droit commise par la cour d'appel, soit donc avoir traité différemment ce qui, aux yeux de la Constitution ne pouvait l'être, doit se comprendre comme partant de la prémisse qu'aux yeux de cette cour il y a eu séparation de fait effective des époux en 1999, laquelle aurait perduré jusqu'au divorce et que la situation de fait de la demanderesse en 1999 n'était pas différente de celle qu'elle aurait connue si le divorce ou la séparation de corps avait pris effet cette année-là. Or, tel n'est pas le raisonnement de la cour d'appel puisque par référence à l'exposé des faits du premier juge l'arrêt attaqué constate seulement que la demanderesse a « quitté le domicile conjugal le 31 janvier 1999 » et « divorcé le 2 août 2001 ». IV. Conclusion Rejet. ____________________
(1)S'il y a déclaration régulière, conforme aux articles 307 à 311 du CIR 1992, l'administration fiscale peut se fonder sur elle pour taxer, quitte à lancer une procédure de rectification de ladite déclaration (art. 346 du même code) si celle-ci lui paraît inexacte ou incomplète.
(2)Cass. 19 février 2015, RG F.14.0087.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.7, Pas. 2015, n° 129; Cass.16 septembre 1994, Bull. et Pas.1994, I, p. 734, n° 384; Cass. 17 novembre 1959, Bull. et Pas., 1960, I, p. 335.
(3)V. ci-dessus.
(4)Id.
(5)C'est là une jurisprudence constante (contra Cass. 20 février 2014, RG F.13.0058.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7, Pas. 2014, n° 135, v. commentaire ci-dessus): Cass. 25 septembre 1987, RG F.1383.N, Bull. et Pas., I, 1988, n° 60; Cass. 12 septembre 1991, RG F.1120.F, ibid., 1992, n° 21; Cass. 26 octobre 2001, RG F.00.0034.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6, inédit; Cass. 20 juin 2002, RG F.00.0062.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020620.10, inédit; Cass. 23 avril 2015, RG F.14.0138.F, inédit.
(6)Cass. 20 février 2014, RG F.13.0058.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7, Pas. 2014, n° 135. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181129.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181129.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020620.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140220.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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