id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.1 No Rôle: S.18.0001.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-28 04:59 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.1 Fiche Il suit des articles 1er, alinéa 1re, 11°, et 2, alinéa 6 de la loi du 3 juillet 1967 ainsi que des articles X.III.1, 2, et 4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 que, si, s'agissant des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation, l'arrêté royal du 30 mars 2001, comme la loi du 3 juillet 1967, fait référence aux maladies qui sont visées tant à l'article 30 qu'à l'article 30bis des lois coordonnées du 3 juin 1970, l'article X.III.4 de cet arrêté, qui, sous réserve de la preuve contraire, présume la condition d'exposition au risque professionnel à laquelle il subordonne la réparation du dommage, exclut l'application de l'article 32 desdites lois coordonnées, auquel il ne se réfère pas davantage que la loi du 3 juillet 1967; l'application de cette présomption d'exposition au risque professionnel n'est pas limitée aux seules maladies professionnelles reprises sur la liste dressée par le Roi en exécution de l'article 30, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 mais s'étend aux maladies qui, tout en ne figurant pas sur cette liste, trouvent leur cause directe et déterminante dans l'exercice de la profession, au sens de l'article 30bis de ces lois
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Mots libres: Secteur public - Conditions - Exposition au risque - Présomption - Personnel des services de police - Application Bases légales: Loi - 02-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 11° et 2, al. 6 - 01 Lien DB Justel 19670702-01 Arrêté Royal - 30-03-2001 - Art. XIII.1er, 5°, 1°, X.III.2, al. 6, et X.III.4, al. 1er - 60 Lien ELI No pub 2001B00327 Loi - 02-06-1970 - Art. 30, 30bis et 32 - 02 Lien DB Justel 19700602-02 Annotations Publications: Revue de droit social [RDS] - YERNAUX, Alan; Note "La présomption d'exposition au risque professionnel dans le régime d'indemnisation des maladies professionnelles du secteur public" - 2019, n° 2, p. 355-372. Texte des conclusions S.18.0001.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen. Le régime des maladies professionnelles dans le secteur public, tend à se définir par référence au régime des lois coordonnées le 3 juin 1970. En effet, en son article 2, alinéa 6, la loi-cadre du 3 juillet 1967
(1)détermine les maladies professionnelles sur la base de celles énoncées aux articles 30 et 30bis desdites lois coordonnées le 3 juin
- Il ressort en outre de l'article 1er, alinéa 1er, 11°, de cette même loi du 3 juillet 1967 que le régime de la loi pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux corps de police locale. L'arrêté royal aux conditions et dans les limites desquelles fut rendu applicable, en vertu de l'article 1er précité, le régime des maladies professionnelles au personnel des services de police est en l'espèce celui du 30 mars 2001, dont l'article X.III.1,5°, 1), renvoie aussi, pour la définition des maladies professionnelles - tout comme la loi de 1967 - aux articles, 30 et 30bis des lois coordonnées du 3 juin
- Cet arrêté royal du 30 mars 2001 maintient donc l'exigence d'une exposition au risque. Mais au niveau de la preuve de cet « obligation de situation », l'article X.III.4, alinéas 1 et 2, présume jusqu'à preuve du contraire avoir été exposé au risque professionnel visé par l'alinéa 1er, tout travail exécuté dans des administrations, services, établissements et institutions pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle la victime de la maladie appartenait à l'une des catégories d'ayants droit en vertu de ce même arrêté royal. En somme, le fait même de l'occupation professionnelle dans une administration à laquelle s'applique l'arrêté royal apparaît donc présumer l'exposition au risque. Une partie de la doctrine
(2)retient cependant qu'un tel pouvoir du Roi d'étendre la présomption d'exposition au risque à toutes les entreprises considérées dépasse les limites de sa délégation dès lors que: - 1° dans le contexte de l'article 30 des lois coordonnées du 3 juillet 1970, la condition de situation doit toujours être prouvée par la victime même si le Roi peut en ce cas, et de façon limitative, énumérer les industries, professions, catégories d'entreprises pour lesquelles le travail effectué en leur sein sera présumé avoir exposé le travailleur au risque de la maladie professionnelle, - 2° a fortiori, dans le contexte du système ouvert de l'article 30bis transposable également dans le secteur public, aucune présomption n'existe. Néanmoins, alors que l'article X.III.1er, précité calquait explicitement la définition de la maladie professionnelle, par référence à celles reconnues comme telles par les lois coordonnées du 3 juin 1970, et donc par ses articles 30 et 30bis, on constatera que l'article X.III.4 ne contient quant à lui aucune référence auxdites lois coordonnées, ni plus précisément à son article 32, pour la détermination de la notion d'exposition au risque. Forte d'une telle omission, la doctrine apparaît ainsi majoritairement défavorable
(3)à l'application dans le secteur public, par transposition, de la définition de l'article 32, des lois du 3 juin 1970, en sorte que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 3 juillet 1967 paraissent bien avoir élaboré un régime propre et distinct d'exposition au risque pour le secteur public excluant l'application formelle de la définition en vigueur dans le secteur privé
(4). En son arrêt du 4 avril 2016 la Cour a ainsi rejeté l'application de l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées du 3 juin 1970 au litige relatif à la réparation d'une maladie professionnelle subie par un sapeur-pompier au service d'une intercommunale d'incendie et telle que régie en ce cas par l'arrêté royal du 21 janvier 1993
(5). Il m'apparaît résulter de l'ensemble de ces considérations que l'existence d'un régime distinctif fondé sur l'article 1er, la loi du 3 juillet 1967, qui rend applicable le régime de la loi pour « la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles » aux divers services publics concernés, par le biais d'arrêtés délibérés en conseil des ministres rendus applicables par le Roi et en outre « aux conditions et dans les limites que [ce dernier] fixe », n'est pas en soi incompatible avec le pouvoir délégué du Roi d'instaurer un régime probatoire spécifique à la preuve d'une exposition au risque professionnel dont, de surcroît, la notion même échappe - tant sur la base de la loi du 3 juillet 1967 que de l'arrêté royal du 30 mars 2001 - à celle que l'article 32 des lois coordonnées du 3 juin 1970 entend définir. Une partie de la doctrine de la jurisprudence
(6)plaide d'ailleurs en faveur de la légalité de ce pouvoir royal dont il est notamment précisé, à propos d'arrêtés royaux relatifs à d'autres services publics comparables, que: « La présomption ‘générale' instaurée par les articles 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 et 5, alinéa 2 du 21 janvier 1993, n'a pour but que de tenir compte de la multiplicité des affectations que peut recevoir un membre du personnel au sein des services publics ».
(7)Le régime probatoire de l'exposition au risque des maladies professionnelles dans le secteur public se distingue donc de celui instauré par la loi du 3 juin 1970, dont le caractère plus général de la présomption d'exposition au risque de tout travail effectué pendant la période d'occupation dans les administrations et établissements concernés
(8), s'applique, que la maladie en question soit reprise à la liste de l'article 30 ou non selon l'article 30bis. En appliquant à la défenderesse l'article 32, alinéa 5, desdites lois coordonnées qui précise que « Pour une maladie au sens de l'article 30bis, il incombe à la victime ou à ses ayants droits de fournir la preuve de l'exposition au risque professionnel pendant les périodes visées à l'alinéa 1er », l'arrêt attaqué - qui ce faisant revient à rejeter la présomption d'exposition du risque vantée par l'article X.III.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 - m'apparaît méconnaître la portée des dispositions légales précitées et visées au moyen. Le premier moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. ____________________
(1)Loi « cadre »: L. VAN GOSSUM, « Les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public », J.T.T., 1992, p. 341; M. BOLAND, « La réparation des maladies professionnelles dans les administrations provinciales et locales: l'arrêté royal du 21 janvier 1993 », J.T.T., 1995, p. 218.
(2)M. BOLLAND, « La réparation des maladies professionnelles dans les administrations provinciales et locales: l'arrêté royal du 21 janvier 1993 », J.T.T. 1995, p. 217.
(3)Nonobstant quelques décisions de fond en sens contraire v. arrêts inédits cités par S. REMOUCHAMPS, in « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013, p. 500, notes 169 et 173.
(4)S. REMOUCHAMPS, « La preuve en accident du travail et en maladie professionnelle », R.D.S., 2013, p. 500; F. JASPAR et F. DEMET « Les maladies professionnelles - secteur public » in Dumont (coord.), Actualités de la sécurité sociale, Larcier, Commission Université-Palais, p. 840.
(5)Cass. 4 avril 2016, RG S.14.0039.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160404.1, Pas. 2016, n° 225.
(6)P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, 3ème éd., Larcier, pp. 304 et svtes ainsi que références citées.
(7)Id.
(8)Cass. 9 novembre 1998, Pas. 1998, n° 479; v. également Cass. 12 janvier 1998, Pas. 1998, n° 21. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.1 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160404.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div