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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.2 No Rôle: S.18.0057.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 296 - dernière vue 2026-06-28 22:17 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.2 Fiche 1 Il ressort de l'article 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige, qu'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres est nécessaire pour rendre le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 applicable aux membres du personnel des entreprises publiques autonomes

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Mots libres: Secteur public - Agent statutaire - Entreprise publique autonome - Régime applicable Fiche 2 L'article 1/1, inséré au 1er janvier 2014 dans la loi du 3 juillet 1967 par l'article 21 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, prévoit que ladite loi du 3 juillet 1967 n'est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail; il ne s'en déduit pas que cette loi s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2013 aux membres du personnel de la société anonyme de droit public SNCB Holding sans qu'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres le prévoie
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Mots libres: Secteur public - Agent statutaire - Entreprise publique autonome - Société anonyme de droit public HR Rail - Régime applicable Texte des conclusions S.18.0057.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Bref rappel des faits et de la procédure. Le défendeur soutient avoir été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2013 alors qu'il travaillait comme technicien-mécanicien statutaire auprès de la SNCB holding, dénommée SNCB lorsqu'il y avait été engagé le 9 décembre
  1. Par arrêté royal du 11 décembre 2013 et à partir du 1er janvier 2014, tous les membres du personnel statutaire et non statutaire au service de la SNCB holding au 31 décembre 2013 ont été transférés sans modification de leur statut juridique auprès de la HR RAIL, personne morale de droit public sous forme de société anonyme de droit public. La qualification d'accident de travail étant contestée, la demanderesse a soulevé la question du régime juridique qui lui était applicable, soutenant qu'il relevait, non pas de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, mais bien du Règlement général des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail des maladies professionnelles (fascicule 572 du R.G.P.S.) adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des chemins de fer belge. Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt attaqué décide cependant qu'il y a lieu de faire application de la loi du 3 juillet 1967 et renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire. Discussion. La SNCB a été créée par la loi du 23 juillet 1926, dont il se déduit de son article 3 qu'elle est une société anonyme de droit public et de son article 13 qu'elle est une entreprise industrielle autonome. Le 1er janvier 2005 (Selon l'article 6, de l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fers belges), elle prit la dénomination de « SNCB holding ». Suivant l'article 1er, § 4, 2°, de la loi du 21 mars 1991, tel que modifié par l'article 27 de l'arrêté royal du 19 octobre 2004 et portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la SNCB holding se trouvait classée parmi les entreprises publiques autonomes. A partir du 1er janvier 2014, tous les membres du personnel statutaire et non statutaire au service de la SNCB holding au 31 décembre 2013 ont donc été transférés auprès de la HR RAIL. Cela étant posé, il ressort de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 que le régime qu'elle instaure s'applique notamment « aux personnes morales de droit public et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'État, ainsi qu'aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques uniquement en ce qui concerne le personnel non engagé par contrat de travail », moyennant cependant un « arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'il fixe ». Comme le relève la partie demanderesse il s'agit d'une loi-cadre délaissant donc au pouvoir du Roi le soin de rendre applicable le régime qu'elle instaure, dans les limites et conditions qu'il fixe. Ainsi, à défaut d'un tel arrêté royal délibéré conseil des ministres cette loi n'a pas en elle-même vocation à s'appliquer. A cet égard, certes l'arrêté royal du 12 juin 1970 a étendu l'application de la loi du 3 juillet 1967 en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public à de nouvelles catégories de travailleurs du secteur public, et un arrêté royal du 29 mai 1972 en a étendu le champ d'application aux membres du personnel de la SNCB mais à l'exclusion toutefois des membres de son personnel définitif et stagiaire. Ainsi donc, à défaut d'arrêté royal prévoyant son application au personnel statutaire, le régime de la loi du 3 juillet 1967 n'a jamais pu être étendu aux membres du personnel statutaire de la demanderesse, dont relève le défendeur. Par ailleurs, l'article 2bis de cet arrêté royal du 12 juin 1970 tel que modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007 dispose que « sauf disposition contraire expresse, les membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire engagé par contrat de travail des organismes d'intérêt public ou des personnes morales de droit public relevant de l'État, des communautés, des régions, la commission communautaire commune de la commission communautaire française et dont la création est postérieure au 31 décembre 2004, sont soumis au régime visé à l'article 1er [c'est-à-dire celui de la loi du 3 juillet 1967] dès la date à laquelle cette création entre en vigueur ». Il accrédite l'idée que la loi du 3 juillet 1967 ne peut sur la base de cet arrêté royal s'étendre au cas d'espèce puisque le groupe SNCB, fut créé avant
  2. Enfin, l'article 21 de la loi du 25 décembre 2016 portant dispositions diverses en matière sociale, ajoutant un article 1/1 à la loi du 3 juillet 1967, en exclut expressément l'application à la demanderesse, après le 1er janvier 2014, en ces termes: « La présente loi n'est pas applicable aux membres du personnel de HR RAIL, mis ou non à la disposition de la SNCB ou d'Infrabel, qu'ils soient dans un lien statutaire avec HR RAIL ou engagés par contrat de travail », avec effet, selon son article 22, au 1er janvier
  3. En l'absence d'arrêté royal, on ne peut donc déduire - par un raisonnement a contrario de la seule formulation précitée de l'article 1/1 selon laquelle la loi du 3 juillet 1967 n'est pas applicable à partir du 1er janvier 2014 - qu'elle l'aurait été avant, et ce, d'autant moins que le texte, se borne ainsi à rappeler que la loi n'est pas applicable et non à annoncer qu'elle n'est plus applicable. En décidant que la loi du 3 juillet 1967 est applicable en l'espèce et sans même vérifier l'existence d'un tel arrêté royal, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir méconnu la portée des dispositions précitées. Le moyen est dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation, sans qu'il y ait lieu d'examiner ses autres griefs qui ne sauraient entraîner de cassation plus étendue. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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