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ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.8 No Rôle: S.18.0056.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2019-07-24 Consultations: 615 - dernière vue 2026-06-29 12:55 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.8 Fiche 1 Le motif que les conclusions du demandeur, qui figurent au dossier de la procédure, ne sont pas conformes à l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire permet à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision que la cour du travail n'était pas tenue de répondre à ces conclusions en vertu de l'article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire; il ressort de cette dernière disposition que le juge n'est pas tenu de répondre à des conclusions qui n'exposent pas conformément à l'article 744, alinéa 1er, 3°, précité les moyens invoqués à l'appui de la demande

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Généralités Mots libres: Conclusions - Présentation - Forme - Numérotation des moyens - Conclusions ne respectant pas les formalités prescrites par l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire - Absence de réponse - Conséquence Fiches 2 - 3 Le juge qui considère que les conclusions d'une partie ne respectent pas la prescription de l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ne méconnaît pas les droits de la défense lorsqu'il s'abstient de répondre à ces moyens alors que les parties n'ont pas débattu de la question
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Généralités Mots libres: Conclusions - Présentation - Forme - Numérotation des moyens - Conclusions ne respectant pas les formalités prescrites par l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire - Sanction - Absence de réponse aux conclusions - Question non débattue - Droits de la défense - Limites Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: Conclusions - Présentation - Forme - Numérotation des moyens - Conclusions ne respectant pas les formalités prescrites par l'article 744, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire - Sanction - Absence de réponse aux conclusions - Question non débattue - Droits de la défense - Limites Fiche 4 Le moyen, qui ne reproche pas à l'arrêt de donner des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes mais de décider que ces conclusions ne sont pas conformes à l'article 744 du Code judiciaire, est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil dont il invoque la violation; le moyen est irrecevable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Mots libres: Mentions des articles - Articles étrangers au grief - Conséquence Fiche 5 Le juge n'a pas l'obligation de répondre à des pièces, il a celle de répondre aux moyens déduits de ces pièces qui sont exposés dans des conclusions régulières
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Généralités Mots libres: Conclusions - Obligation de répondre au moyen - Pièces à l'appui du moyen - Conséquence Fiches 6 - 7 La motivation des jugements et arrêts exigée par l'article 149 de la Constitution doit permettre à la Cour de contrôler la légalité de la décision critiquée et non la régularité de la motivation de cette décision
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Constitution
(1994), article 149 - Obligation de motivation des jugements et arrêts - Portée Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Obligation de motivation des jugements et arrêts - Portée Texte des conclusions S.18.0056.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Quant au premier moyen. Première branche. En vertu de l'article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, « le jugement contient, à peine de nullité », « 3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des conclusions des parties, tels qu'exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er », lequel précise notamment que ces conclusions contiennent « 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire». En estimant qu'en application de l'article 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire, ils décident de ne pas devoir répondre aux conclusions du demandeur au motif qu'elles ne rencontrent pas le prescrit de l'article 744, du même code, les juges d'appel permettent à la Cour qui peut avoir égard auxdites conclusions, de contrôler la légalité de cette décision. En outre, sur la portée de ces dispositions la doctrine précise notamment que « ... le vice [structurel] de ces conclusions n'emporte donc pas disparition des demandes y contenues et qui ont pu être valablement introduites par leur biais (C. jud., art. 807 et 808 jo. 809), mais uniquement l'absence d'obligation de réponse au moyen soutenant sa demande » et que « ... délaissée à la seule appréciation du juge, sans débat entre parties, l'application de la sanction de l'absence de réponse aux conclusions concernées au stade du jugement et sans en passer par leur écartement préalable, à tout le moins reporte (devant la juridiction d'appel ou la Cour de cassation), sinon abolit - dans l'hypothèse où les motifs adoptés par le juge pour soutenir le débouté d'une demande seraient à ce point implacables qu'ils laisseraient inefficients des moyens auxquels réponse n'aurait pas été apportée sur application combinée des articles 744, alinéa 1er , et 780, alinéa, 1er, 3°, du Code judiciaire - un débat contradictoire supplémentaire ayant pour effet de nourrir l'inflation processuelle »
(1). Le même auteur ajoute « ... l'on n'ose imaginer un même débat [ que celui du caractère tardif du dépôt de conclusions à écarter ] porté entre parties quant au respect de mentions - celles de l'article 744, alinéa 1er , nouveau du code judiciaire - qui ... risque de ressortir à une casuistique d'interprétation éminemment plus subjective que l'appréciation du non-respect d'un délai ». L'affirmation du non-respect des formalités prescrites par l'article 744 suffit en soi à justifier l'application de la sanction de l'article 780 précité, sans que les juges d'appel eussent dû en outre, pour satisfaire à leur obligation de motivation formelle déduite de l'article 149 de la Constitution, préciser en quoi les formalités imposées eussent été méconnues. Il me paraît par contre que si des conclusions avaient de façon circonstanciée pu développer, des moyens spécifiques sur la portée exacte qu'elles entendaient réserver aux dispositions de de l'article 744 précité afin justifier la régularité de la présentation formelle et de la structuration des moyens qu'elles invoquaient par ailleurs au soutien de leurs prétentions, les juges d'appel eussent dû en ce cas, pour satisfaire à leur obligation de motivation de l'article 149 de la Constitution au regard d'une réponse auxdites conclusions, répliquer de façon plus circonstanciée. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Dès lors, le moyen qui soutient que le constat de la violation de l'article 744 pour justifier de l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3° ne peut suffire à satisfaire l'obligation de motivation prescrite par l'article 149 de la Constitution ni à répondre régulièrement aux conclusions, ne peut être accueilli. Deuxième branche. En déposant des conclusions qu'il savait touchées par les contraintes de l'article 744 du Code judiciaire, le demandeur ne pouvait ignorer qu'il soumettait nécessairement l'appréciation du respect de cette disposition au juge saisi, en sorte qu'il pouvait légitimement s'attendre à ce que ce dernier en en vérifiant la bonne application puisse retenir la sanction de l'article 780 du même code, et ce, sans dès lors devoir rouvrir les débats sur ce point
(2)même si les parties n'en avaient pas expressément débattu. Le moyen qui, en sa deuxième branche, soutient le contraire, manque en droit. Troisième branche. En cette branche, le moyen m'apparaît irrecevable, en ce que, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil dont il soulève la violation sont étrangers au grief tel que présenté et qui, sans invoquer une lecture desdites conclusions inconciliable avec leurs termes, se borne à faire reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elles ne rencontraient pas le prescrit de l'article 744 du Code judiciaire. Quant au second moyen. Première branche. La motivation d'une décision d'appel peut se faire par référence à celles de la juridiction d'instance dont elle s'approprie alors la teneur
(3). En l'espèce, les juges d'appel décident de partager et d'adopter « la motivation du tribunal », et ce, sous la seule réserve de la durée de la sanction d'exclusion du droit aux allocations de chômage. Par cette appropriation même globale de la motivation du juge d'instance, l'arrêt attaqué est en mesure de motiver au regard de l'article 149 de la Constitution sa propre décision puisque les premiers juges, après avoir repris in extenso l'avis du substitut de l'auditeur du travail, développent successivement pages 15 à 18 les motivations qui sous-tendent les points permettant de justifier leur décision, et qui plus précisément portent sur l'écartement des pièces déposées par le demandeur, le fondement de principe de la décision contestée, la récupération d'allocations perçues indûment ainsi que la sanction retenue, dernier point dont l'arrêt attaqué entend cependant se départir. L'article 149 de la Constitution, dont le moyen invoque la violation, impose une obligation de forme
(4), permettant d'exercer un contrôle de légalité sur la décision (et non sur la régularité de la motivation comme le soutient le moyen), indépendamment même de la pertinence de cette légalité dont l'appréciation se fait au stade distinct de l'analyse des autres dispositions légales spécifiquement applicables. Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. Seconde branche. Le juge n'a pas d'obligation de répondre directement à des pièces mais peut être amené à le faire indirectement, par le truchement de la réponse qu'il se doit de donner à des conclusions régulièrement prises qui en invoqueraient le contenu au soutien de leurs prétentions
(5), ainsi que le développe également le défendeur au 12e feuillet de son mémoire en réponse. Les juges d'appel se réfèrent aux motivations du premier juge en ce compris donc celles par lesquelles ce dernier expose ses raisons d'écarter les pièces en question. L'arrêt attaqué ajoute à cet égard que cette motivation « n'est énervée par aucun des arguments soulevés par [le demandeur] en degré d'appel » (Page cinq de l'arrêt attaqué). Le demandeur ne précise par ailleurs pas à quel moyen précis de ses conclusions d'appel invoquant de telles pièces, les juges d'appel auraient omis de répondre. Le moyen, en cette branche, qui revient à soutenir que le juge se doit ainsi de répondre à des pièces déposées, manque en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. _____________________________
(1)J.-F. VAN DROOGHENBROECK et F. BALOT « La concentration des écritures : rédaction des conclusions et extension de l'autorité de la chose jugée» in Le code judiciaire en pot-pourri-Promesses, réalités et perspectives, dir. J.-F. VAN DROOGHENBROECK, Larcier, 2016, pp. 162 et 165.
(2)Cass. 29 septembre 2011, RG C.10.0349.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.1, Pas. 2011, n° 514.
(3)C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Larcier, 2011, p. 82.
(4)Cass. 7 juin, 2011, RG P.11.0090.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110607.8, Pas. 2011, n°382; G. CLOSSET-MARSCHAL « Examen de jurisprudence (2000-2015) », Droit judiciaire privé. Principes généraux du Code judiciaire, RCJB 2017, p. 154.
(5)Cass. 16 février 2000, RG P.99.1826.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.7, Pas. 2000, n° 126. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181210.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181210.8 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000216.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110607.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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