id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.1 No Rôle: P.18.0786.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 362 - dernière vue 2026-06-29 16:28 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1 Fiche La partie civile est tenue de signifier son pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu aux personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Signification - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification aux personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée - Obligation de signifier Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.18.0786.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Examen du pourvoi Il convient d'abord d'examiner la question de la recevabilité du pourvoi. Le présent pourvoi est formé par une partie civile contre un arrêt de non-lieu. Un pourvoi immédiat peut être introduit contre les décisions définitives rendues par la chambre des mises en accusation. Ainsi, le ministère public et la partie civile peuvent former un pourvoi en cassation contre un arrêt de non-lieu qui constitue une décision définitive (art. 417 C.i.cr.)
(1). Aux termes de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. Suivant la Cour de cassation, l'obligation de signifier est la règle et la dispense de signification pour la personne poursuivie, l'exception, celle-ci devant être interprétée de manière restrictive
(2). Ainsi la Cour a jugé que la partie civile est tenue de signifier à l'inculpé
(3)son pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu; en revanche, elle a jugé en audience plénière qu'elle n'était pas tenue de signifier ce pourvoi au ministère public
(4). La signification du pourvoi doit non seulement intervenir dans les délais fixés par l'article 429 du Code d'instruction criminelle pour le dépôt du mémoire mais l'exploit de signification doit aussi être déposé au greffe dans ces délais. Ainsi, il a été jugé qu'était irrecevable le pourvoi du ministère public ou du fonctionnaire sanctionnateur lorsque l'exploit de signification du pourvoi a été reçu au greffe plus de deux mois après la déclaration de pourvoi
(5). En l'espèce, il ne résulte pas des pièces figurant au dossier de la procédure que le pourvoi a été signifié aux défendeurs. Le pourvoi me paraît, dès lors, irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire déposé par le demandeur qui est étranger à la recevabilité du pourvoi et qui, au surplus, ne paraît pas avoir été communiqué par courrier recommandé aux défendeurs. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________
(1)Cass. 3 décembre 2014, RG P.14.0863.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141203.4, Pas. 2014, n° 749.
(2)Cass. (ord.), 22 septembre 2015, RG P.15.0398.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2, Pas. 2015, n° 543; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3, Pas. 2015, n° 544; Cass. 13 octobre 2015, RG P.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2, Pas. 2015, n° 598; Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1521.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7, Pas. 2016, n° 202.
(3)Cass. (ord.), 4 mai 2015, RG P.15.0268.N; Cass. 5 juin 2015, RG P.15.0545.F (inédits).
(4)Cass. (aud. plén.), 8 novembre 2017, RG P.17.0455.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1, Pas. 2017, n° 621 avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général.
(5)Cass. (ord.), 13 août 2015, RG P.15.0822.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1, Pas. 2015, n° 467; Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141203.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div