id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.3 No Rôle: P.18.0987.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 517 - dernière vue 2026-06-29 10:25 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.3 Fiche 1 L'article 25, dernier alinéa, du Code pénal dispose que la durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours; il s'ensuit que la durée de douze mois d'emprisonnement s'élève à trois cent soixante jours et que cette durée est inférieure à celle d'un emprisonnement d'un an qui est de trois cent soixante-cinq jours
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Mots libres: Emprisonnement - Peine de douze mois - Calcul de la durée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 25 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 L'illégalité entachant la décision relative à la peine principale entraîne l'annulation des décisions prononcées sur les peines et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence; en revanche, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Illégalité de la peine principale - Etendue de la cassation - Déclaration de culpabilité - Peines principales et accessoires Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 434 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.18.0987.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi Le demandeur invoque quatre moyens à l'appui de son recours. En raison de l'étendue de la cassation éventuelle (cf. infra), il convient de procéder d'abord à l'examen du quatrième moyen. Le quatrième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire et 211bis du Code d'instruction criminelle. Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de le condamner, sans constater que la décision a été prise à l'unanimité, à une peine d'emprisonnement principal de deux ans avec sursis de cinq ans pour la totalité de la peine en déclarant, dans le même temps, confirmer sur ce point le jugement entrepris qui l'avait condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois avec sursis total. Le demandeur en déduit un vice de contradiction et le non-respect de l'exigence d'unanimité en cas d'aggravation de la peine en degré d'appel. Aux termes de l'article 25, dernier alinéa, du Code pénal, la durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours. La Cour en a déduit que la durée d'un emprisonnement de douze mois s'élève à 360 jours et que cette durée n'est ainsi pas égale à la durée d'un emprisonnement d'un an qui compte 365 jours
(1). Il en résulte qu'une peine d'emprisonnement de deux ans (730 jours) est supérieure à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois (720 jours). En l'espèce, le demandeur avait été condamné par jugement rendu le 22 décembre 2015 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 7000 euros, portée à 42.000 euros, avec un sursis de cinq ans pour la totalité de la peine d'emprisonnement et la moitié de la peine d'amende. Dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait pas, sans se contredire et sans constater que sa décision avait été prise à l'unanimité des membres de la cour, condamner le demandeur à une peine d'emprisonnement principal de deux ans avec sursis de cinq ans pour la totalité de la peine tout en déclarant confirmer sur ce point le jugement entrepris. Le moyen est, dès lors, fondé. A ce stade, il convient d'examiner l'étendue de la cassation résultant de l'illégalité affectant la peine principale d'emprisonnement sanctionnant les préventions déclarées établies. Aux termes de l'article 434 du Code d'instruction criminelle, la Cour peut casser la décision attaquée en tout ou en partie. Ainsi, lorsque la nullité ne vicie qu'une peine ou mesure accessoire, la Cour peut annuler seulement cette partie du dispositif
(2). Ainsi, dans un souci d'économie procédurale, la Cour s'est écartée, depuis plusieurs années, du principe rigide suivant lequel toute illégalité touchant à n'importe quel élément, même accessoire, de la peine emporte nécessairement la cassation de la condamnation toute entière
(3): face à une illégalité qui n'affecte que la peine ou une partie de celle-ci, la cassation peut être prononcée de façon partielle, laissant subsister la déclaration de culpabilité ainsi que les éléments de la peine qui ne sont pas affectés par l'illégalité
(4). En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision qui statue sur la peine, la jurisprudence de la Cour considère d'abord que lorsque la seule illégalité de la peine ou de sa motivation est étrangère à la légalité de la déclaration de culpabilité et que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées en ce qui concerne cette déclaration de culpabilité, la cassation peut être limitée à la décision ou la partie de décision sur la peine
(5). Il a ainsi été jugé qu'en règle, l'illégalité entachant la décision ordonnant ou refusant le sursis ou omettant d'en préciser la durée, mesure qui affecte l'exécution de la peine principale, entraîne l'annulation des décisions déterminant le choix et le degré des peines, en raison du lien existant entre le taux de la peine et ladite mesure
(6), la cassation ne s'étendant pas à la décision par laquelle l'infraction est déclarée établie lorsque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ce qui justifie cette décision
(7). Lorsqu'un arrêt de condamnation est cassé parce que le juge a prononcé une peine d'amende illégale, la cassation et le renvoi sont, en règle, limités à la peine d'emprisonnement principal prononcée concurremment, à la peine d'amende illégale et à la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
(8). Suivant la Cour, l'illégalité de la décision qui ordonne la mise à la disposition du gouvernement (devenue entre-temps la mise à disposition du tribunal de l'application des peines) d'un récidiviste n'entache pas la légalité de la déclaration de culpabilité et dans ce cas, la cassation s'étend uniquement au dispositif condamnant le prévenu à une peine et au versement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
(9). Dans certaines hypothèses toutefois, la Cour est allée plus loin en jugeant que la cassation pouvait être limitée à la peine accessoire ou subsidiaire sans affecter la décision sur la peine principale. Lorsque le juge a prononcé une peine d'emprisonnement subsidiaire alors que la loi ne l'autorisait qu'à infliger une interdiction de conduire subsidiaire et que, pour le surplus, la décision de condamnation est conforme à la loi, la cassation est limitée à cette peine
(10). La Cour a aussi jugé que la confiscation ne constitue pas un élément de la peine principale, de sorte que son illégalité n'entache que la confiscation elle-même, mais n'atteint pas les autres décisions de l'arrêt
(11). Ainsi, l'illégalité de la décision de la juridiction d'appel qui, statuant sur opposition, confirme une amende et une peine d'emprisonnement prononcées par le juge du fond, mais augmente la peine accessoire de la confiscation particulière et aggrave ainsi la peine infligée par défaut, n'entache pas la légalité de la déclaration de culpabilité et des peines principales, de sorte que la Cour peut uniquement casser l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur la confiscation spéciale
(12). De même, la cassation prononcée en raison de ce que le juge a infligé au prévenu une peine accessoire facultative d'interdiction du droit de vote qui n'était pas portée par la loi avant que les infractions déclarées établies dans son chef aient été commises, est limitée à ce dispositif
(13). Lorsque la Cour constate que la décision d'infliger une déchéance du droit de conduire subsidiaire viole les articles 40, alinéa 1er, et 65 du Code pénal, ainsi que l'article 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, elle annule uniquement la condamnation à cette déchéance du droit de conduire subsidiaire, et maintient la décision rendue sur la culpabilité, l'amende, le sursis à l'exécution et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
(14). Lorsqu'une décision de condamnation est cassée parce que le jugement supprime le sursis accordé par le premier juge à l'exécution de la déchéance du droit de conduire, subsidiaire à l'amende infligée du chef d'imprégnation alcoolique, sans mentionner que le tribunal correctionnel a statué à l'unanimité de ses membres, la cassation et le renvoi sont limités à ce dispositif
(15). L'illégalité de la décision de sursis en tant que mesure concernant l'exécution de la peine accessoire de la déchéance du droit de conduire, entraîne l'annulation des décisions rendues sur cette peine et le taux de la peine, eu égard au lien entre le taux de la peine et cette mesure
(16). Lorsqu'un arrêt est cassé en raison de l'illégalité de la décision relative à la majoration des décimes additionnels pour une amende pénale, la cassation et le renvoi sont limités au dispositif concernant cette majoration
(17). Que peut-on en conclure de cette jurisprudence ? Il est actuellement admis de façon unanime que la cassation peut être limitée à la décision sur la peine chaque fois que la cassation est prononcée pour un motif étranger à la légalité de la déclaration de culpabilité
(18). Ensuite, suivant la règle « l'accessoire suit le principal », l'illégalité entachant la décision relative à la peine principale, entraîne l'annulation des peines - principale et accessoires - prononcées et de la condamnation au versement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence
(19). Cette solution est logique dans la mesure où les décisions déterminant le choix et le degré de chacune des peines relèvent d'une appréciation d'ensemble conformément à l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Toutefois, on pourrait objecter qu'en cas de prononciation d'une peine accessoire obligatoire qui ne laisse au juge aucun pouvoir d'appréciation lorsqu'il déclare les faits établis, cette peine accessoire pourrait échapper à la cassation mais force est de reconnaître que, dans cette hypothèse, l'économie procédurale est pratiquement inexistante et pourrait susciter certaines difficultés
(20). En revanche, la Cour admet que lorsque l'illégalité touche uniquement une peine accessoire ou subsidiaire sans remettre en question le choix et le taux de la peine principale et des autres peines accessoires prononcées, la cassation peut être limitée à cette peine. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité affectant la peine principale d'emprisonnement doit entraîner la cassation des décisions relatives à la peine principale et aux peines accessoires, facultatives ou obligatoires, ainsi que de la condamnation au versement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres moyens, à savoir le premier moyen invoquant l'irrégularité de la confiscation de l'immeuble ayant servi à commettre l'infraction aux articles 433decies et 433undecies du Code pénal
(21), le deuxième moyen qui soulève l'illégalité de l'interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er, du Code pénal qui constitue une peine accessoire obligatoire et le troisième moyen invoquant l'illégalité du dispositif relatif à la peine d'amende accessoire
(22). En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige des peines au demandeur et le condamne au versement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et au rejet du pourvoi pour le surplus. ____________________
(1)Cass. 9 décembre 2014, RG P.14.537.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141209.3, Pas. 2014, n° 770.
(2)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, p. 1074.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1567.
(4)R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 636.
(5)Cass. (aud. plén.), 8 février 2000, RG P.97.1697.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.9, Pas. 2000, n° 98, avec concl. de M. J. du Jardin, procureur général, JLMB, 2000, p. 1554, note A. SADZOT; Cass. 10 mai 2000, RG P.99.1887.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.1, Pas. 2000, n° 281; Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5, Pas. 2008, n° 737, avec concl. MP.
(6)Cass. 3 février 2015, RG P.14.1543.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150203.7, Pas. 2015, n° 81; Cass. 6 septembre 2017, RG P.17.0061.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5, Pas. 2017, n° 447.
(7)Cass. 16 février 2005, RG P.04.1658.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6, Pas. 2005, n° 96; Cass. 25 octobre 2000, RG P.00.1337.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001025.7, Pas. 2000, n° 576; Cass. 15 mars 2000, RG P.99.1419.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.15, Pas. 2000, n° 178;
(8)Cass. 29 janvier 2014, RG P.13.1491.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140129.2, Pas. 2014, n° 77; Cass. 5 mars 2008, RG P.07.1769.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.2, Pas. 2008, n° 156.
(9)Cass. 18 mars 2008, RG P.07.1887.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080318.2, Pas. 2008, n° 189.
(10)Cass. 4 octobre 2017, RG P.17.0355.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.2, Pas. 2017, n° 526.
(11)Cass. 3 février 2015, RG P.14.1344.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150203.9, Pas. 2015, n° 82; Cass. 28 novembre 2006, RG P.06.1086.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.8, Pas. 2006, n° 605.
(12)Cass. 11 octobre 2016, RG P.16.0473.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161011.3, Pas. 2016, n° 561.
(13)Cass. 9 mars 2011, RG P.10.1769.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.2, Pas. 2011, n° 186.
(14)Cass. 16 juin 2015, RG P.14.1159.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150616.7, Pas. 2015, n° 407.
(15)Cass. 15 octobre 2014, RG P.14.0138.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.3, Pas. 2014, n° 610.
(16)Cass. 7 janvier 2014, RG P.13.1716.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2, Pas. 2014, n° 9.
(17)Cass. 27 octobre 2004, RG P.04.0869.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4, Pas. 2004, n° 513.
(18)Note sous Cass. (aud. plén.), 8 février 2000, RG P.97.1697.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.9, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 253.
(19)Cass. 18 mars 2008, RG P.07.1887.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080318.2, Pas. 2008, n° 189.
(20)Il y a lieu de relever ainsi que lorsque les conditions sont remplies, la juridiction de renvoi devrait encore pouvoir prononcer une suspension du prononcé de la condamnation ou une condamnation par simple déclaration de culpabilité, décisions qui couvrent les peines accessoires éventuelles, à l'exception de la confiscation.
(21)Ce moyen me paraît fondé dès lors que cette confiscation ne paraît pas avoir fait l'objet d'un réquisitoire écrit du ministère public et que l'obligation d'inscrire un tel réquisitoire en marge du dernier titre transcrit n'a pas été davantage respectée (art. 43bis, al. 5 et 6 C. pén.).
(22)Ce moyen me paraît aussi fondé. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000208.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.15 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000510.1 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001025.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041027.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061128.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080305.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080318.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140107.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140129.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141209.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150203.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150203.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150616.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161011.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171004.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div