id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.4 No Rôle: P.18.1240.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 666 - dernière vue 2026-06-29 10:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.4 Fiches 1 - 3 Lorsque l'arrêt attaqué maintient la détention préventive après avoir vérifié la régularité du mandat d'arrêt et contrôlé, dans ce cadre, la régularité de la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle concernant des actes d'instruction accomplis en dehors de la saisine du juge d'instruction, ces décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi immédiat (solution implicite)
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Arrêt vérifiant la régularité du mandat d'arrêt et contrôlant la régularité de la procédure - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Chambre des mises en accusation - Arrêt vérifiant la régularité du mandat d'arrêt et contrôlant la régularité de la procédure - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure d'instruction - Arrêt vérifiant la régularité du mandat d'arrêt et contrôlant la régularité de la procédure - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 4 - 5 L'interdiction pour le juge d'instruction d'instruire des faits autres que ceux dont il a été saisi n'étant pas prescrite à peine de nullité, le juge ne peut déclarer nulle la preuve obtenue à la suite de ce dépassement ou l'exclure d'une autre manière, que lorsqu'il précise comment et pourquoi cette irrégularité a soit entaché la fiabilité de la preuve, soit eu pour conséquence que l'usage de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Actes d'instruction accomplis en dehors de la saisine du juge d'instruction - Preuve irrégulière - Sanction Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 15-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien DB Justel 18780415-01 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Preuve irrégulière - Actes d'instruction accomplis en dehors de la saisine du juge d'instruction - Sanction Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 16-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien DB Justel 18780416-01 Fiches 6 - 7 Pour apprécier si l'usage d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement est contraire au droit à un procès équitable, la chambre des mises en accusation peut prendre en considération, notamment, le caractère non intentionnel ou excusable de l'illicéité commise par les autorités, ou le fait que celle-ci est sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Chambre des mises en accusation - Preuve irrégulière - Admissibilité - Usage contraire au droit à un procès équitable - Appréciation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Mots libres: Contrôle de la régularité de la procédure par la chambre des mises en accusation - Preuve irrégulière - Admissibilité - Usage contraire au droit à un procès équitable - Appréciation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte des conclusions P.18.1240.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: L'arrêt attaqué statue sur la régularité du mandat d'arrêt et le maintien de la détention préventive du demandeur et contrôle la régularité de la procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. La première question qu'il y a lieu d'aborder ici est celle de la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui statue en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. En application de cette disposition, le demandeur avait sollicité que la chambre des mises en accusation procède au contrôle de la régularité de la procédure afin qu'elle annule les actes d'instruction réalisés entre le 7 février 2018, date du réquisitoire de mise à l'instruction, et le 7 mai 2018, date des réquisitions complémentaires du ministère public, ainsi que les actes subséquents, au motif que les devoirs d'enquête accomplis entre ces deux dates ont porté sur des faits de vol qualifié et d'association de malfaiteurs alors que le juge d'instruction était saisi originairement de détention illégale d'arme soumise à autorisation. Le demandeur soutenait que ce dépassement de saisine avait pour effet d'ôter toute existence légale aux indices de culpabilité retenus à sa charge en telle sorte qu'à défaut de tels indices, il devait être remis en liberté. Saisi d'un appel de l'ordonnance de la chambre du conseil rendue en application de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et d'une demande de contrôle de la régularité de la procédure, l'arrêt attaqué statue sur ces deux questions et maintient la détention préventive du demandeur après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes d'instruction accomplis en dehors de la saisine du juge d'instruction. Il convient de relever ici que si le pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation maintenant la détention préventive est prévu par l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, le recours en cassation immédiat n'est plus possible, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 (loi dite « pot-pourri II »), contre les arrêts non définitifs de la chambre des mises en accusation rendus sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Il faut dorénavant attendre la décision définitive (en règle, rendue par la juridiction de jugement) avant d'introduire un tel recours (art 420 C.i.cr.)
(1). Lors d'un recours dans le cadre de la détention préventive, la chambre des mises en accusation peut (et même doit, si une des parties le demande) contrôler la régularité de la procédure
(2). À cette occasion, la chambre des mises en accusation est habilitée également à contrôler la régularité de la saisine du juge d'instruction
(3). La Cour a jugé que les délais en matière de détention préventive ne permettent pas toujours à la chambre des mises en accusation de statuer sur la régularité de la procédure en temps utile. Ainsi, lorsque l'illégalité alléguée ne concerne pas la décision relative au maintien de la détention préventive ou lorsque la chambre des mises en accusation estime après un examen prima facie que le grief d'irrégularité ne paraît pas immédiatement établi, elle peut scinder les deux débats et remettre la question du contrôle de la régularité de la procédure à une audience ultérieure
(4). Toutefois, rien n'oblige la chambre des mises en accusation de procéder de la sorte et celle-ci peut statuer immédiatement dans un seul et même arrêt sur l'irrégularité invoquée et le maintien de la détention. Lorsque, comme en l'espèce, l'inculpé invoque une nullité afin d'en déduire qu'il n'existe pas d'indices suffisants de culpabilité justifiant le maintien de sa détention préventive et que la chambre des mises en accusation ne scinde pas les deux débats, la décision rendue par la cour d'appel est indivisible et le pourvoi immédiat fondé sur la loi relative à la détention préventive me paraît recevable également en tant qu'il porte sur la décision rendue sur la régularité de la procédure. Il y a lieu par conséquent d'examiner les moyens. Le premier moyen Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir notamment que la circonstance que l'instruction avait porté, durant de longs mois, de manière détournée et par des actes d'enquête aussi intrusifs que des méthodes particulières de recherche, sur des faits dont le magistrat instructeur n'était pas saisi, remettait en question la probité des personnes chargées de l'enquête, la fiabilité de l'ensemble des preuves recueillies et le droit à un procès équitable. Le moyen soulève la question délicate de la sanction à réserver aux actes accomplis par le juge d'instruction en dehors de sa saisine. En principe, le juge qui instruit des faits sans en avoir été au préalable valablement saisi, commet un excès de pouvoir en portant atteinte aux compétences du ministère public en matière de poursuites
(5). Avant l'avènement de la jurisprudence dite Antigoon codifiée par l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la Cour considérait que les actes posés par le juge d'instruction en infraction des règles en matière de saisine étaient entachés de nullité absolue et que cette nullité ne pouvait être couverte par un réquisitoire postérieur du procureur du Roi
(6). Mais il résulte des travaux préparatoires de la loi du 24 octobre 2013 modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les nullités que la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement, visée à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et relative au respect des conditions formelles prescrites à peine de nullité, n'inclut pas la violation d'une règle substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux
(7). Lors des débats parlementaires portant sur l'opportunité de consacrer légalement la jurisprudence Antigone dans le Code d'instruction criminelle, la Cour avait d'ailleurs remis un avis écrit proposant expressément d'ajouter une quatrième hypothèse d'exclusion de la preuve illégale ou irrégulière (à côté de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité, de l'atteinte à la fiabilité de la preuve ou de la méconnaissance du droit à un procès équitable), précisément en cas de violation d'une forme substantielle touchant à l'organisation des cours et tribunaux
(8). Mais dès lors que la Chambre a supprimé explicitement l'amendement introduisant cette quatrième hypothèse, il faut en déduire qu'à défaut de sanction précise prévue par le législateur, la conséquence d'une violation d'une forme dite substantielle ne peut être examinée qu'à travers le prisme des critères « Antigone »
(9). Il en résulte à mon sens que c'est désormais au regard des critères fixés par l'article 32 du titre préliminaire que les juridictions doivent examiner l'admissibilité des éléments de preuve recueillis par des actes d'instruction accomplis en dehors de la saisine du juge d'instruction. Ainsi, il a été jugé que l'interdiction pour le juge d'instruction d'instruire des faits autres que ceux dont il a été saisi n'est pas prescrite à peine de nullité. Dès lors, le juge ne peut déclarer nulle la preuve obtenue à la suite de ce dépassement ou l'exclure d'une autre manière que lorsqu' il précise comment et pourquoi cette irrégularité a soit entaché la fiabilité de la preuve, soit a eu pour conséquence que l'usage de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable
(10). Ceci étant dit, l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale impose au juge confronté à une preuve recueillie de manière irrégulière de vérifier si l'on se trouve dans l'une des trois hypothèses visées par cette disposition. Le juge doit donc apprécier l'admissibilité de la preuve notamment à la lumière du caractère équitable du procès, en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble, en ce compris la manière dont la preuve a été obtenue et les circonstances dans lesquelles l'irrégularité a été commise. Dans cette appréciation, le juge peut prendre en considération certains sous-critères dégagés par la Cour
(11), à savoir: 1° le caractère intentionnel ou inexcusable de l'illicéité commise par les autorités
(12); 2° le fait que l'illicéité commise soit sans commune mesure avec la gravité de l'infraction dont l'acte irrégulier a permis la constatation
(13); 3° le fait que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction
(14); 4° ou encore, le fait que l'irrégularité commise soit purement formelle ou sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée
(15). Si le juge peut prendre en considération un de ces sous-critères ou ceux-ci dans leur ensemble, la Cour considère que le seul fait que le juge ne prenne pas en considération l'ensemble de ces circonstances ne rend pas, en tant que tel, sa décision irrégulière
(16). Il n'en demeure pas moins que ces critères peuvent se révéler pertinents dans l'appréciation de la conformité de l'usage de la preuve avec le procès équitable. Il en résulte à mes yeux que lorsque la défense invoque de façon crédible l'un de ces sous-critères, le juge est tenu d'y répondre. En se référant à cet égard à un arrêt de votre Cour
(17), les juges d'appel ont considéré, quant à la question de savoir si l'usage des preuves recueillies en dehors de la saisine du juge d'instruction était contraire au droit à un procès équitable, qu'un procès cessait de répondre à cette exigence lorsque la réception d'une preuve irrégulière entraînait le risque d'une condamnation fondée sur des éléments douteux, alors que la partie qui se voyait opposer ceux-ci n'était pas en mesure de les contredire utilement et de rétablir la vérité. La cour d'appel a estimé qu'en l'espèce, l'usage de la preuve litigieuse n'était pas contraire au droit à un procès équitable, dans la mesure où les parties ont la possibilité de s'opposer aux éléments recueillis par les actes d'instruction concernés et que, partant, le mandat d'arrêt était régulier au regard des dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Par ces énonciations, l'arrêt ne répond pas au moyen distinct soulevé par le demandeur, qui soutenait que la longueur de la période durant laquelle, de manière détournée, des actes d'enquête avaient été accomplis pour instruire des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, ainsi que l'usage, pour instruire de tels faits, de méthodes particulières de recherche, remettait en cause la probité des personnes chargées de l'enquête et son droit à un procès équitable. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation dans d'autres termes que ceux du dispositif du présent arrêt. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. ________________________
(1)D. VANDERMEERSCH, « Le droit à un accès effectif au juge de cassation en matière pénale », in J. VAN MEERBEECK (s.l.d.), L'accès à la justice, CUP vol. 173, Liège, Athémis, p. 73.
(2)Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.1303.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.10, Pas. 2001, n° 522, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 361 et note.
(3)Cass. 6 avril 1999, RW, 1999-2000, p. 326, note M. DE SWAEF, « Zuivering van nietigheden en voorlopige hechtenis ».
(4)Cass. 29 juin 2010, RG P.10.0006.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100629.5, Pas. 2010, n° 468.
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 683.
(6)Cass. 17 mai 1986, Pas. 1986, I, p. 1287; Cass. 9 mai 1990, Pas. 1990, I, p. 1034, Rev. dr. pén. crim., 1990, p. 982, note J.S.
(7)Cass. 23 septembre 2015, RG P.14.0238.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.4, Pas. 2015, n° 546, voir concl. MP; JLMB, 2016, p. 759, note M.-A. BEERNAERT, « Les princesses de l'hôtel Conrad et la loi Antigone ».
(8)Avis de la Cour de cassation relatif au projet de loi modifiant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne les nullités, Doc. parl., Sén., 2012-2013, n° 5-1924/3, pp. 17-18.
(9)J. DE CODT, « La nouvelle loi sur les nullités, un texte inutile? », Rev. dr. pén. crim., 2014, p. 264.
(10)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0282.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.4, Pas. 2014, n° 413; RW, 2014-2015, p. 1189, note A. DE NAUW, « Na de jurisprudentiële, een bijkomende wettelijke verenging van de sanctie van de bewijsuitsluiting »; N.C., 2015, p. 196, note R. VERSTRAETEN et P. VERMOOTE, « De onderzoeksrechter buiten saisine: een (proactieve) cowboy? ».
(11)Voy. Cass. 5 juin 2012, RG P.11.2100.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120605.5, Pas. 2012, n° 363; Cass. 28 mai 2013, RG P.13.0066.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130528.9, Pas. 2013, n° 327, AC, 2013, n° 327, avec concl.de M. P. DUINSLAEGER, premier avocat général.
(12)Pour un renvoi à ce critère, voy. Cass. 23 mars 2004, RG P.04.0012.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24, Pas. 2004, n° 165; Cass. 12 octobre 2005, RG P.05.0119.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16, Pas. 2005, n° 503; Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.1106.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.21, Pas. 2005, n° 576; Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061031.5, Pas. 2006, n° 535; Cass. 21 novembre 2006, RG P.06.0806.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8, Pas. 2006, n° 581; Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1302.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2, Pas. 2007, n° 613; Cass. 26 janvier 2011, RG P.10.1321.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.4, Pas. 2011, n° 74.
(13)Pour un renvoi à ce critère, voy. Cass. 23 mars 2004, RG P.04.0012.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24, Pas. 2004, n° 165; Cass. 2 mars 2005, RG P.04.1644.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10, Pas. 2005, n° 130; Cass. 12 octobre 2005, RG P.05.0119.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16, Pas. 2005, n° 503; Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.1106.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.21, Pas. 2005, n° 576; Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061031.5, Pas. 2006, n° 535; Cass. 21 novembre 2006, RG P.06.0806.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8, Pas. 2006, n° 581; Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1302.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2, Pas. 2007, n° 613; Cass. 26 janvier 2011, RG P.10.1321.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.4, Pas. 2011, n° 74.
(14)Pour un renvoi à ce critère, voy. Cass. 23 mars 2004, RG P.04.0012.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24, Pas. 2004, n° 165; Cass. 12 octobre 2005, RG P.05.0119.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16, Pas. 2005, n° 503; Cass. 8 novembre 2005, RG P.05.1106.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.21, Pas. 2005, n° 576; Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061031.5, Pas. 2006, n° 535; Cass. 21 novembre 2006, RG P.06.0806.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8, Pas. 2006, n° 581; Cass. 4 décembre 2007, RG P.07.1302.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2, Pas. 2007, n° 613.
(15)Voy. Cass. 2 mars 2005, RG P.04.1644.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10, Pas. 2005, n° 130, avec concl. MP; Cass. 12 octobre 2005, RG P.05.0119.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16, Pas. 2005, n° 503; Cass. 26 janvier 2011, RG P.10.1321.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.4, Pas. 2011, n° 74; Cass. 28 mai 2013, RG P.13.0066.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130528.9, Pas. 2013, n° 327, avec concl. de M. P. DUINSLAEGER. premier avocat général, dans AC 2013, n° 327.
(16)Cass. 5 juin 2012, RG P.11.2100.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120605.5, Pas. 2012, n° 363; Cass. 28 mai 2013, RG P.13.0066.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130528.9, Pas. 2013, n° 327, avec concl. de M. P. DUINSLAEGER. premier avocat général, dans AC 2013, n° 327.
(17)Cass. 4 mars 2015, RG P.14.1796.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150304.2, Pas. 2015, n° 157. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181212.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.4 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040323.24 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050302.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051012.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051108.21 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061031.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100629.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120605.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130528.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150304.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div