id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181213.3 No Rôle: C.15.0405.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 490 - dernière vue 2026-06-29 05:24 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.3 Fiche 1 Aucune disposition légale ne prévoit que l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours visé aux articles 14, § 1er, du décret du Conseil régional wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et de l'article 12 bis, § 14, et 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative au marché de l'électricité n'est pas susceptible de pourvoi
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Mots libres: Marché de l'électricité - Recours - Cour d'appel Fiche 2 L'intérêt propre d'une personne morale, dont celle-ci doit justifier pour exercer une action en justice, ne comprend que ce qui concerne l'existence de la personne morale, ses biens patrimoniaux et ses droits moraux, spécialement son honneur et sa réputation; le seul fait qu'une personne morale poursuit un but, fût-il statutaire, en exerçant un recours de nature objective n'entraîne pas la naissance d'un intérêt propre
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Action en justice - Personne morale - Intérêt propre - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 Texte des conclusions C.15.0405.F Conclusions de M. l'avocat général Ph. de Koster: Le litige concerne les mécanismes de subsides mis en place pour assurer le développement d'installations domestiques de production d'électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques. En vue de promouvoir des modes de production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, la Région wallonne a entrepris de subsidier l'installation par les particuliers de panneaux solaires photovoltaïques
(1)notamment au travers de l'octroi de prime à l'installation, une réduction d'impôt fédéral, une prime à la production, sous la forme de la multiplication de certificats verts
(2)et enfin une seconde prime à la production, sous la forme d'une compensation entre production et consommation domestique qui est en cause dans la présente affaire
(3). La CWaPE est intervenue sur la base de l'article 43, § 2, alinéa 2, 14°bis, du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en adoptant le 14 août 2014 une nouvelle décision relative à la méthodologie tarifaire transitoire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité actifs en Wallonie pour la période 2015-2016. Cette décision a pour effet de soumettre les « prosumers », à savoir les producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10kW à un nouveau concept d'énergie active brute prélevée et de limiter la compensation dont ils bénéficiaient à une compensation sur la seule composante électricité. La décision de la CWaPE a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Liège, fondé sur l'article 14, § 1er, du décret du 12 avril 2001 qui rend applicable le mécanisme prévu par l'article 12bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. L'article 14, § 1er, dispose que: « § 1er. L'article 12bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et l'article 15/5ter de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, en ce qu'elles visent les droits, les obligations et les tarifs des gestionnaires de réseau de distribution, restent applicables pour la Région wallonne après l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat attribuant la compétence sur les tarifs de distribution de gaz et d'électricité aux régions, sous réserve des modifications suivantes: 1° les mots « commission » sont remplacés par « CWaPE »; 2° les mots « Chambre des représentants » sont remplacés par les mots « Parlement wallon »; 3° dans la première phrase du paragraphe 2, les mots « Après concertation avec les régulateurs régionaux et » sont abrogés; 4° au paragraphe 14, les mots « cour d'appel de Bruxelles » sont remplacés par les mots « cour d'appel de Liège ». Par dérogation à l'alinéa 1er, la méthodologie tarifaire relative à la période 2015-2016 est établie selon une procédure ad hoc, en ce compris de publicité, laquelle s'inscrit dans le respect des lignes directrices applicables, et des délais raisonnables convenus par la CWaPE après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. » L'article 12bis, § 14, de la loi du 29 avril 1999, ainsi adapté, dispose quant à lui que « La méthodologie tarifaire fixée par la CWaPE ainsi que les décisions relatives aux propositions tarifaires prises par elle en application de cette méthodologie tarifaire peuvent faire l'objet d'un recours par toute personne justifiant d'un intérêt devant la cour d'appel de Liège en application de l'article 29bis. Un tel recours peut notamment être introduit lorsque: - la décision de la CWaPE ne respecte pas les orientations visées au présent article; - la décision de la CWaPE ne respecte pas la politique générale de l'énergie telle que définie dans la législation et la réglementation européenne, fédérale et régionale; - la décision de la CWaPE ne garantit pas les moyens nécessaires pour la réalisation des investissements des gestionnaires de réseau de distribution ou l'exécution de leurs missions légales ». L'arrêt attaqué tranche un problème de recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de la première défenderesse qui est une ASBL et, ensuite, annule partiellement la décision de la demanderesse, en tant qu'elle fixe les modalités de participation des propriétaires d'installations photovoltaïques domestiques au fonctionnement du réseau de distribution au motif que la décision litigieuse méconnaitrait l'article 24bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité; l'article 6bis de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération; les articles 63 et 153, § 4, du Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci qui ont été approuvés et figurent en annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2011 approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci. L'arrêt attaqué considère que ces dispositions organisent un régime de compensation valable pour l'ensemble du tarif, tant la composante production que la composante distribution, et que la CWaPE est tenue par ces dispositions. A l'appui de son pourvoi, la CWaPE présente deux moyens. Le premier moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué déclarant le recours recevable en tant qu'il émane de la première défenderesse. Le moyen soutient en substance que l'appréciation de l'intérêt doit se faire conformément aux dispositions qui régissent les recours judiciaires traditionnels et que, partant, une asbl ne peut agir que si elle a un intérêt personnel. L'intérêt social ne suffirait pas. Le second moyen est dirigé contre la décision d'annulation. Il fonde sa critique sur un double grief, étant que la CWaPE est indépendante (ce qui exclurait qu'elle puisse se voir reprocher de n'avoir pas tenu compte des dispositions réglementaires qui organisent la compensation) et que les dispositions qui organisent la compensation ne prévoient pas que cette compensation devrait également porter sur la composante « distribution » du prix de l'électricité. Le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, déduite de ce que la procédure de recours contre les décisions de la CWaPE ne prévoirait pas la possibilité de former un pourvoi contre la décision de la cour d'appel qui statue sur le recours. J'estime que la fin de non-recevoir opposée au pourvoi n'est pas fondée. Les défendeurs considèrent qu'il se déduit de la lecture combinée de l'article 14, §1er du décret wallon du 12 avril 2001, de l'article 12bis, 29bis et 29quater de la loi du 29 avril 1999 que le recours à l'encontre des décisions de la CWaPE fixant, notamment, la méthodologie tarifaire et les règles relatives aux propositions tarifaires prises par cette Commission, s'inscrit dans le cadre d'un contentieux objectif attribué à la cour d'appel de Liège depuis la loi du 6 janvier 2014 portant la sixième réforme de l'Etat. Les défendeurs considèrent que l'article 29quater, § 5 de la loi du 29 avril 1999 « prévoit que seule la quatrième partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure d'annulation devant la cour d'appel des décisions de la demanderesse »
(4). Dans leur mémoire en réponse
(5), les défendeurs indiquent que « même si les travaux préparatoires du décret du 11 avril 2014 modifiant le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ne contiennent aucun commentaire particulier quant à l'attribution des litiges en la matière à la cour d'appel de Liège siégeant comme en référé, le décret wallon renvoie néanmoins à la loi du 29 avril 1999 dont il dit les articles 12bis, 29bis et 29quater, applicables ». J'estime devoir nuancer la portée de ces considérations. Tout d'abord, l'article 29quater, §5 de la loi du 29 avril 1999 est rédigé comme suit « la quatrième partie, Livre II, Titre III, Chapitre VIII du Code judiciaire est applicable à la procédure d'annulation devant la cour d'appel » et ne contient pas la restriction que veut souligner le mémoire en réponse. Ensuite, il ressort clairement des travaux préparatoires du décret du 11 avril 2014 que le choix de la cour d'appel de Liège s'est imposé par le fait que cette cour connaissait déjà des recours contre les décisions de la Chambre des litiges de la CWaPE en vertu de l'article 49bis du décret du 12 avril 2001 qui prévoit en §5 in fine que « pour l'ensemble des aspects de la procédure devant la cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable »
(6). Je me permets aussi de relever que votre Cour a déjà statué sur des pourvois formés contre des décisions rendues par la cour d'appel de Bruxelles en application des dispositions de la loi du 29 avril 1999, sans relever l'irrecevabilité du pourvoi
(7). Il convient encore de mentionner que l'article 14, § 1er du décret wallon du 12 avril 2001 a été abrogé conformément à l'article 25 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité
(8). Au vu de ces considérations, j'estime que l'article 29quater, § 5 n'emporte pas de dérogation au Code judiciaire mais précise uniquement quelles sont les mesures d'instruction dont dispose la cour d'appel lors de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction
(9)et, dès lors, que les articles 1073 et suivants sont et restent applicables. Le pourvoi m'apparaît donc recevable. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié dans la mesure où il décide qu'il y a lieu de s'écarter de la définition traditionnelle de l'intérêt à agir devant les juridictions de l'Ordre judiciaire en raison du caractère objectif du contentieux confié à la cour d'appel de Liège par le décret wallon du 12 avril 2001. Les défendeurs opposent deux fins de non-recevoir au moyen déduites d'un défaut d'intérêt et de l'indication de dispositions légales étrangères à la décision attaquée. Les fins de non-recevoir ne me paraissent pouvoir être retenues dès lors que leur examen est indissociable de l'examen de la critique formulée par le moyen. J'estime que le premier moyen est fondé pour deux raisons. Tout d'abord, si votre Cour accepte la démonstration selon laquelle l'article 29quater, § 5 n'emporte pas de dérogation au Code judiciaire, il convient alors de considérer que, comme le souligne justement le pourvoi, la jurisprudence constante de votre Cour qui affirme que l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire doit être un intérêt personnel et direct trouve à s'appliquer. S'agissant d'une personne morale, votre Cour a dit pour droit que l'intérêt propre d'une personne morale ne comprend que ce qui concerne son existence et ses biens patrimoniaux et moraux et que le seul fait qu'une personne morale poursuive un but, fût-il statutaire, n'entraîne pas la naissance d'un intérêt propre
(10). Enfin, l'argument tiré de ce qu'il s'agit d'un recours objectif et que l'intérêt à agir de la première défenderesse serait manifestement retenu devant une juridiction administrative en raison de son objet social me semble faire peu de cas de l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Comme le souligne le Professeur Quertainmont, « le recours en annulation n'est ni un recours dans l'intérêt de la loi ni un recours populaire » et « une association de défense de l'environnement qui n'invoque pas son intérêt personnel à agir doit avoir un objet social d'une nature particulière et distinct de l'intérêt général »
(11). Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié en décidant, que la méthodologie tarifaire arrêtée par la demanderesse en cassation dans sa décision faisant l'objet du recours, ne respecterait pas la réglementation spécifique applicable aux « prosumers » en ce qu'elle ne prévoit la compensation tarifaire qu'en ce qui concerne la composante électricité du tarif et non en ce qui concerne le tarif d'utilisation du réseau alors que la Directive 2009/72/CE confère une compétence tarifaire générale à la demanderesse en cassation que celle-ci doit exercer de manière autonome et indépendante des autorités politiques. L'examen du bien-fondé du moyen impose de rappeler le principe qui est de nature à assurer la légitimité d'une autorité de régulation comme la CWaPE eu égard aux exigences posées par la directive 2009/72/CE. Un telle autorité doit être autonome et indépendante. Si la doctrine
(12)consacrée au statut du régulateur national tend à donner de l'indépendance du régulateur une conception maximaliste qui ne tolérerait pas que l'exécutif puisse exercer des compétences réglementaires dans les matières que le droit européen réserve au seul régulateur, la Cour constitutionnelle a également insisté sur ce caractère fondamental, notamment dans son arrêt du 18 novembre 2010 à propos du statut de la CREG
(13)mais également dans son arrêt du 25 mai 2016 à propos de l'indépendance de la CWaPE
(14). La Cour constitutionnelle rappelle que « l'exigence d'une indépendance fonctionnelle totale du régulateur national de l'énergie en ce qu'il doit être soustrait à toute influence extérieure est un élément essentiel au regard des objectifs de la directive précitée 2009/72/CE, parmi lesquels la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie qui soit compétitif » et que « l'article 35, § 4, b), ii), de la directive 2009/72/CE prévoit qu'en dépit de l'indépendance fonctionnelle de principe du régulateur de l'énergie, les autorités nationales peuvent toujours fixer des « orientations générales » qui, de manière indirecte, leur permettent d'encadrer les décisions du régulateur quant à la politique à suivre »
(15). La Cour constitutionnelle précise que « donner des orientations générales au régulateur n'est compatible que sous certaines conditions avec l'exigence d'une indépendance fonctionnelle totale d'un régulateur de l'énergie, énoncée par la directive 2009/72/CE. Ainsi, l'autorité nationale ne peut pas toucher à des décisions de régulation comme celle consistant à « fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul et que « les orientations générales ne sont conformes à l'objectif de la directive que si elles incitent seulement le régulateur national de l'énergie à tenir compte des objectifs poursuivis par l'autorité en matière de politique énergétique et de ses intérêts tels que la viabilité, la fiabilité, la durabilité du marché de l'énergie » ajoutant qu'« il ressort néanmoins de la disposition de la directive précitée que l'autorité ne peut pas édicter de façon unilatérale le choix d'une qualification déterminée d'un coût préalable à la fixation du tarif à imposer et de sa méthodologie, étant donné que celui-ci relève de la compétence exclusive du régulateur indépendant de l'énergie »
(16). En conséquence, la Cour constitutionnelle décide que « le législateur décrétal, en ce qu'il dispose, à l'article 14, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, tel qu'il a été inséré par la disposition attaquée, que les charges de pension des agents sous statut public du gestionnaire de réseau ou de sa filiale (ou sous-filiale) constituent des coûts non gérables, porte atteinte aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 35, § 4, b), ii), de la directive 2009/72/CE » et la Cour annule l'article 12, 2°, du décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 « modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ». En me fondant sur l'enseignement qui peut être tiré de cet arrêt, j'estime que l'arrêt attaqué qui reproche à la demanderesse de ne pas avoir tenu compte du système de compensation sans examiner si la prise en compte de cette réglementation portait atteinte aux obligations qui incombent à la demanderesse n'est pas légalement justifié. Le moyen est fondé. En conséquence, je conclus à la cassation de l'arrêt attaqué sur la base des deux moyens présentés. ______________________
(1)Voir L. Depré et A.S. Renson, « L'énergie solaire photovoltaïque en Région wallonne », Rev. dr. comm., 2010/4, p. 47
(2)Le certificat vert est un titre négociable qui correspond à une quantité donnée d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, à l'origine, un mégawatt heure. Un marché est organisé où ces titres sont vendus: la demande est créée par l'obligation légale faite aux marchands d'électricité de posséder une quantité minimale de ces certificats, soit qu'ils les acquièrent par leur propre production d'électricité d'origine renouvelable, soit qu'ils les achètent sur le marché. Le plan wallon de subsides a prévu de multiplier par sept le nombre de certificats verts octroyés aux installations domestiques: au lieu d'un certificat par mégawatts-heure produit, les propriétaires de ces installations en ont reçu sept. En outre, ces certificats ont été délivrés de manière anticipative, c'est-à-dire avant même que les premiers mégawatts heure soient produits. Il en a découlé, fort logiquement, une augmentation de l'offre de certificats sur le marché et, partant, une dépréciation importante de leur prix. Cependant, le dispositif de subsides a prévu un mécanisme de rachat à un prix minimum (désormais bien au-dessus de la valeur de marché) à charge du gestionnaire de réseau de transport, qui le répercute lui-même sur ses clients.
(3)Le procédé implique que l'électricité produite est nécessairement valorisée au prix de l'électricité consommée. C'est évidemment un avantage pour le propriétaire de l'installation photovoltaïque, puisque le prix qu'il paie est un prix de détail, nécessairement plus élevé que celui qui se pratique sur le marché de gros. Là n'est toutefois pas l'avantage principal du procédé, qui résulte d'un autre aspect de la tarification de l'électricité. Le prix de détail « au compteur » ne couvre en effet pas uniquement la production d'électricité: il rémunère également la distribution. La facture d'électricité des particuliers comporte en effet deux postes distincts: le coût de l'électricité en tant que telle et les frais de distribution. Les deux sont calculés par unité de consommation (prix au KWh) et représentent chacun environ une moitié du coût total (la presse vient de se faire l'écho de ce que la composante distribution a dépassé pour la première fois le prix de la composante production). En permettant au compteur de tourner à l'envers, on subsidie donc le propriétaire de l'installation photovoltaïque en l'affranchissant de tout ou partie (selon l'ampleur du ratio entre sa production et sa consommation) de la contribution au fonctionnement du réseau de distribution. C'est cet aspect de la politique de subsides qui a fini par poser problème, en raison de la multiplication des installations de production individuelles. Dans la pratique, une installation de production photovoltaïque domestique ne peut donc fonctionner indépendamment du réseau de distribution. Cependant, dès lors qu'elle permet au compteur de tourner à l'envers, elle libère le producteur de l'obligation de financer ce réseau. Entretemps, du fait de l'octroi de subsides, le nombre d'installations n'a cessé d'augmenter. Il en résulte, logiquement, que le nombre de contributeurs au financement du réseau de distribution se réduit.
(4)V. p.19 du mémoire en réponse.
(5)V. p.16 du mémoire en réponse.
(6)Voir Projet de décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, doc. Parlement Wallon, 2013-2014, n° 1020/1, 50; cité également par L. De Deyne, « Markttoezicht in de energiesector », Intersentia, 2017, n°705, p. 513; voir aussi sur l'article 49bis, §5, X. Taton, « les recours juridictionnels en matière de régulation », Larcier, 2010, n°97, p. 103 et n° 250, p. 225.
(7)Cass. 11 janvier 2008, RG C.07.0107.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080111.3, Pas. 2008, n° 77; Cass. 19 mai 2011, RG C.10.0199.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.5, Pas. 2011, n° 327; Cass. 11 mai 2012, RG C.11.0746.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120511.2, Pas. 2012, n° 296.
(8)Publié au Moniteur belge du 27 janvier 2017.
(9)V. X. Taton, op. cit., n° 226, p. 211 et n° 228, p. 212 qui souligne que les pouvoirs d'instruction de la cour sont moindres que ceux dont bénéficient les autorités de régulation.
(10)Cass. 4 avril 2014, RG C.13.0026.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140404.2, Pas. 2014, n° 268.
(11)Ph. Quertainmont, « La régulation économique sectorielle en Belgique et le rôle du juge administratif », APT, 2014, p. 562.
(12)voy. P. Boucquey, « Le statut de l'autorité de régulation nationale quelques réflexions entre deux arrêts de la Cour constitutionnelle » dans Actualités du droit de l'énergie. La transposition du 'troisième paquet énergie' européen dans les lois 'électricité' et 'gaz', Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 371-430; L. De Deyne, « Markttoezicht in de energie sector, Intersentia, 2017, n° 95, p. 59; E. Slautsky, « L'organisation administrative nationale face au droit européen du marché intérieur », Larcier, 2018, n° 532, p. 305.
(13)C.C., n° 2010/130, 18 novembre 2010 et notamment les points B.4 et B.5.
(14)C.C., n° 71/2016, 25 mai 2016.
(15)Points. B.9.2. et B.10.1.
(16)Points B.10.2. et B.10.3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181213.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181213.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080111.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110519.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120511.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140404.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div