id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181219.3 No Rôle: P.18.0421.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 407 - dernière vue 2026-06-29 11:10 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3 Fiches 1 - 2 Un prévenu peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue par défaut susceptible d'opposition dans le même délai de pourvoi en cassation que celui qui est ouvert contre la décision qui déclare l'opposition non avenue, si cette opposition a été faite dans le délai ordinaire
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP ; voir Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, §§ 1er à 3, Pas. 2018, n° 181 (espèce où l'opposition a été faite avant l'expiration du délai ordinaire, mais où le pourvoi contre la décision rendue par défaut est irrecevable au motif qu'il a été formé après le pourvoi formé contre la décision déclarant l'opposition non avenue). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: Décision déclarant l'opposition non avenue - Pourvoi contre la décision rendue par défaut - Recevabilité - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1°, et 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Décision déclarant l'opposition non avenue - Pourvoi contre la décision rendue par défaut - Recevabilité - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1°, et 424 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Le juge déclarant l'opposition non avenue est sans pouvoir pour vérifier si la prescription de l'action publique était atteinte au moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l'eût été au cas où l'opposition n'aurait pas été déclarée non avenue
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP ; dans la présente espèce, l'opposition a été déclarée non avenue à défaut d'une excuse légitime justifiant le défaut (art. 187, §6, 1°, C.I.cr.) mais le principe est identique si elle l'a été au motif que le prévenu a à nouveau fait défaut sur son opposition (art. 187, § 6, 2°, C.I.cr. - voir Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, § 11, Pas. 2018, n° 181). Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Défaut non justifié par une excuse légitime - Compétence du juge déclarant l'opposition non avenue - Examen de la prescription de l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Généralités Mots libres: Défaut non justifié par une excuse légitime - Compétence du juge déclarant l'opposition non avenue Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] - VAN VOLSEM, Filip; Noot "De termijn van cassatieberoep tegen bij verstek gewezen eindbeslissingen" - 2020, nr. 17, p. 1383-1399. Texte des conclusions P.18.0421.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu sur opposition le 27 mars 2018: Rendu le 27 mars 2018, le second arrêt attaqué dit non avenue l'opposition formée contre le premier arrêt attaqué, rendu par défaut le 22 février 2017. Le moyen lui reproche de n'avoir pas constaté la prescription de l'action publique. Or, comme le résume l'exposé des motifs de la loi dite « pot-pourri II »
(1), « la notion d'opposition non avenue est en quelque sort une irrecevabilité ex nunc, dont la cause intervient après qu'une opposition recevable a été formée »
(2). « La décision déclarant l'opposition non avenue s'apparente à la décision d'irrecevabilité en ce qu'elle empêche l'examen du fondement de l'opposition et qu'elle laisse subsister la décision rendue par défaut
(3). La seule différence est que l'opposition ne peut être déclarée non avenue qu'après le constat - souvent implicite - d'une opposition recevable. Le juge déclarant l'opposition non avenue est sans pouvoir pour apprécier sur le fond les moyens de défense du prévenu, pour vérifier si la prescription était atteinte au moment de la prononciation de la décision rendue par défaut, ou si elle l'eût été au cas où l'opposition n'aurait pas été déclarée non avenue (...) »
(4). Procédant d'un autre principe juridique, le moyen manque en droit dans la mesure où il vise le second arrêt attaqué. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu par défaut le 22 février 2017: L'art. 424 C.I.cr. dispose: « Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir (...), lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu (...), après l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ces délais ». Il en est ainsi « même si la signification de cette décision n'a pas été faite en parlant à sa personne »
(5). Avant son abrogation en 2014, et son remplacement en substance par l'art. 424 nouveau C.I.cr., l'art. 413, al. 3, C.I.cr. ajoutait: « s'il n'est pas intervenu d'opposition de la part du condamné ». Il paraît évident que même si la loi ne l'indique plus, le délai du pourvoi ouvert contre la décision par défaut ne concerne pas le prévenu qui a choisi de former une opposition dans le délai ordinaire, soit avant le délai de pourvoi
(6). La Cour considère que « le prévenu qui se pourvoit contre un arrêt déclarant son opposition non avenue peut, dans le même délai de 15 jours à dater de la signification dudit arrêt
(7), se pourvoir également contre l'arrêt rendu par défaut et ayant fait l'objet de l'opposition déclarée non avenue »
(8). Contrairement à l'appel, qui « traverse » le jugement déclarant l'opposition non avenue contre lequel il est formé, le pourvoi doit viser expressément les deux décisions pour les attaquer toutes deux
(9). Un arrêt du 4 décembre 2001, statuant tout d'abord sur le pourvoi formé contre la décision qui a déclaré l'opposition non avenue
(10)en raison de la non-comparution de l'opposant
(11), a précisé que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par défaut est irrecevable au motif que « dès lors qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai ordinaire [d'opposition], un pourvoi en cassation recevable ne pouvait être introduit que dans les quinze jours francs suivant l'expiration de ce délai »
(12). En d'autres mots, l'opposant peut se pourvoir tant contre la décision rendue par défaut que contre celle qui déclare l'opposition non avenue, dans le délai de pourvoi ouvert contre cette dernière décision, à la condition qu'il ait formé cette opposition dans le délai ordinaire d'opposition
(13). Pareillement, votre arrêt du 13 mars 2018 dit que « le prévenu peut former un pourvoi contre une décision par défaut susceptible d'opposition, et contre laquelle il a formé opposition dans le délai ordinaire d'opposition, dans le même délai que contre la décision qui a déclaré non avenue l'opposition contre cette décision par défaut »
(14). Cet arrêt me paraît conforme au texte de l'art. 424 C.I.cr., qui ne prévoit pas que le délai de pourvoi contre un arrêt par défaut « ressuscite » en cas d'opposition recevable formée dans le délai extraordinaire d'opposition. Et il n'y a pas de raison de distinguer à cet égard selon que l'opposition est déclarée non avenue par une décision par défaut ou contradictoire, soit respectivement sur pied de l'art. 187, § 6, 1° (comme en la présente espèce) ou 2° C.I.cr. (comme dans les espèces qui ont fait l'objet des décisions précitées)
(15). Cette solution peut à première vue paraître sévère au cas où le prévenu n'a pas connaissance en temps utile de la signification de la décision rendue par défaut mais elle ne le prive pas de tout recours: s'il doit certes veiller à ce que son opposition ne soit ni irrecevable ni non avenue, il peut former un pourvoi contre la décision qui ne le constaterait pas légalement. Relevons que cet arrêt du 13 mars 2018 ajoute que « le pourvoi contre une décision par défaut doit en outre être formé au plus tard concomitamment avec le pourvoi contre la décision par laquelle l'opposition contre la décision rendue par défaut est déclarée non avenue »
(16). L'arrêt rendu par défaut le 22 février 2017 a été signifié le 28 février 2017, conformément à l'art. 40, al. 2, in fine, du Code judiciaire. Le délai ordinaire d'opposition a expiré 15 jours plus tard, soit le 15 mars 2017, et le délai pour se pourvoir contre cet arrêt a dès lors pris fin le 30 mars 2017, soit avant la signification de l'opposition formée par le prévenu. Formé le 29 mars 2018, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt. C. Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision paraît conforme à la loi. D. Conclusion: rejet. ___________________________
(1)Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice.
(2)Exposé des motifs », Doc. parl., Ch., 54-1418/001, p. 78.
(3)Cass. 25 janvier 2017, RG P.16.1126.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9, Pas. 2017, n° 55, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1477, al. 2 et 3, et arrêts indiqués en notes 186 et
- Voir aussi Cass.13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, Pas. 2018, n° 181, spéc. § 11, et concl. de M. DECREUS, avocat général, §§ 3 et
- Ces décisions visent le cas d'une opposition non avenue faute de l'opposant de comparaître à l'audience légalement fixée et non pour un des autres motifs prévus à l'art. 187, § 6, C.I.cr. depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 dite « pot-pourri II ».
(5)Cass. 24 avril 2001, RG P.99.0383.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010424.16, Pas. 2001, n° 229; Cass. 4 avril 2000, RG P.98.0724.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000404.24, Pas. 2000, n° 222; Cass., 3 janvier 1990, RG 7625, Pas. 1990, I, n° 262 (sommaire), cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1564, al. 2 et note 230. Cet arrêt par défaut était susceptible d'opposition (le fait que celle-ci a été déclarée non avenue implique d'ailleurs qu'elle était recevable), contrairement à l'espèce qui fait l'objet de Cass. 21 septembre 2016, P.16.0438.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.4, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(6)Voir Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, Pas. 2018, n° 181, spéc. §§ 1er et 3, et concl. de M. DECREUS, avocat général; voir (art. 413 ancien) Cass. 27 janvier 2009, RG P.08.1549.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.2, Pas. 2009, n° 67, cité in M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1564, al. 6 et note 235.
(7)Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II ». la décision déclarant l'opposition non avenue était par nature rendu elle aussi par défaut (cas élargi in art. 187, §6, 2°); ce n'est plus le cas dans le cas visé à 187 § 6, 1°.
(8)J. DE CODT, « Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière répressive », in Liber Amicorum Jean du Jardin, Kluwer, 2001, p. 183, § 44 in fine et note 124; voir Cass. 16 janvier 1980, Pas. 1980, I, p. 563, et réf. en note; Cass. 10 avril 1973, Pas. 1973, p. 773 (cité dans cette note 124) et réf. en note;; R. DECLERCQ, « Opposition en cassation en matière répressive », R.P.D.B., Compl. VIII, n° 286; R. HAYOIT DE TERMICOURT, Rev. dr. pén. crim., 1932, pp. 996, n° 66; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 294.
(9)Voir R. HAYOIT DE TERMICOURT, o.c., n° 66; R. DECLERCQ, o.c., n° 294.
(10)Et cassant cet arrêt, sauf en tant que l'opposition est - tacitement - déclarée recevable, dès lors qu'« en déclarant l'opposition non avenue, les juges d'appel admettent nécessairement qu'elle est recevable ».
(11)187, § 6, 2° C.I.cr. depuis la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II ».
(12)Cass. 4 décembre 2001,RG P.00.0603.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.12, Pas. 2001, n° 669, rendu sur concl. conf. de M. DE SWAEF, alors avocat général, qui se réfère pourtant en note au précédents précités du 10 avril 1973 et du 16 janvier 1980.
(13)R. DECLERCQ, o.c., n° 294; F. VAN VOLSEM, « Cassatieberoep in strafzaken na « Potpourri II », in Procederen voor het Hof van cassatie, 2016, p. 233, n° 157.
(14)Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, Pas. 2018, n° 181, § 1er (traduction libre).
(15)En ce sens, voir F. VAN VOLSEM, o.c., pp. 233-234, n° 158.
(16)Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0365.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7, Pas. 2018, n° 181, § 3 (traduction libre). Document PDF ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181219.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181219.3 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000404.24 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010424.16 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011204.12 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170125.9 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180313.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div