id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181220.3 No Rôle: F.17.0025.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres - Droit européen Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 231 - dernière vue 2026-06-29 15:15 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181220.3 Fiches 1 - 3 Il y a lieu de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle dès lors que sont soulevées des questions d'interprétation des articles 6 et 10 des directives 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 et 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, consistant à savoir si la créance de l'État requérant est assimilée à celle de l'État requis en sorte que la créance de l'État requérant acquiert la qualité de créance de l'État requis et si la compensation organisée par l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 en cas de concours doit être considérée comme un privilège au sens de l'article 10 des directives précitées
(1)Voy. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPENSATION Mots libres: Loi-programme du 27 décembre 2004, article 334 - Directive européenne 2008/55/CE - Directive européenne 76/308/CEE - Assistance au recouvrement des créances d'un Etat membre - Créance de l'autorité requérante - Assimilation à la créance de l'autorité requise - Privilège - Notion - Cour de Justice de l'Union européenne - Cour de cassation - Obligation Bases légales: L.-programme du 27 décembre 2004 - 27-12-2004 - Art. 334 - 30 Lien ELI No pub 2004021170 Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1967 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de ... - 15-03-1976 - Art. 6 et 10 - 31 Lien DB Justel 19760315-31 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour de Justice de l'Union européenne - Directive européenne 2008/55/CE - Directive européenne 76/308/CEE - Assistance au recouvrement des créances d'un Etat membre - Créance de l'autorité requérante - Assimilation à la créance de l'autorité requise - Privilège - Notion - Cour de cassation - Obligation Bases légales: L.-programme du 27 décembre 2004 - 27-12-2004 - Art. 334 - 30 Lien ELI No pub 2004021170 Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1967 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de ... - 15-03-1976 - Art. 6 et 10 - 31 Lien DB Justel 19760315-31 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Mots libres: Directive européenne 2008/55/CE - Directive européenne 76/308/CEE - Assistance au recouvrement des créances d'un Etat membre - Créance de l'autorité requérante - Assimilation à la créance de l'autorité requise - Privilège - Notion - Cour de Justice de l'Union européenne - Cour de cassation - Obligation Bases légales: L.-programme du 27 décembre 2004 - 27-12-2004 - Art. 334 - 30 Lien ELI No pub 2004021170 Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1967 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de ... - 15-03-1976 - Art. 6 et 10 - 31 Lien DB Justel 19760315-31 Texte des conclusions F.17.0025.F Conclusions de M. le premier avocat général Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Mons (2015/RG/443). Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Les faits de la cause et les antécédents de la procédure 1. Le 25 juin 2001, le tribunal de commerce de Charleroi prononce la mise en liquidation judiciaire de la défenderesse. Dans le cadre de cette liquidation, le demandeur déclare sa créance, partiellement privilégiée et partiellement chirographaire. La créance privilégiée est totalement apurée par les liquidateurs. La créance chirographaire comprend quant à elle une créance TVA que l'Etat allemand (administration de la TVA) détient contre la défenderesse. Par ailleurs, la défenderesse a elle-même une créance fiscale à l'égard du demandeur. 2. L'Etat allemand a confié au demandeur le recouvrement de cette créance en faisant application de la directive européenne n° 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane. 3. Le demandeur compense la créance que la défenderesse a vis-à-vis de lui avec la dette TVA dont celle-ci est redevable envers l'Etat allemand, sur la base de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005. L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, dans sa version applicable aux faits jusqu'au 7 janvier 2009, dispose que: « Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées, de taxes sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles de droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés. L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité ». 4. Les liquidateurs de la défenderesse s'opposent à la compensation ainsi opérée et, par exploit de citation signifié le 24 octobre 2013, ils postulent la condamnation du demandeur à payer une somme de 724.409,88 euros majorée d'intérêts. 5. Par son jugement du 16 avril 2015, la chambre fiscale du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, déclare recevable et fondée en son principe la demande des liquidateurs de la défenderesse, au motif que: « Il ressort tant du texte de l'article 334 de la loi-programme que des travaux préparatoires de cette loi que le législateur belge a voulu résorber l'arriéré fiscal (...): il n'a jamais été question d'autoriser la compensation entre une créance fiscale belge et une dette étrangère, s'agissant d'une question de finances publiques belges. L'article 334 de la loi-programme est une disposition dérogatoire à la règle de l'égalité des créanciers. Il doit en conséquence être interprété strictement. Il ne signifie pas qu'une créance à l'égard de l'Etat belge peut être compensée avec une dette à l'égard d'un Etat étranger. Le tribunal considère qu'en prévoyant que les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège, la directive européenne 76/308/CEE vise toutes les causes de préférence en général en ce compris la compensation et pas seulement les privilèges au sens de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. » 6. Par requête déposée le 16 juin 2015, le demandeur interjette appel de ce jugement. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Mons, confirme le jugement entrepris et condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 502.991,47 euros, augmentée des intérêts. En substance le juge d'appel considère: - L'article 334 n'exclut pas expressément les dispositions du Code civil relatives à la compensation; en l'espèce, même si la créance de l'État allemand peut être recouvrée comme une créance propre de l'État belge et de la même manière, elle demeure une créance de cet état. Une compensation légale n'est dès lors pas possible puisque les dettes réciproques n'existent pas entre les mêmes personnes, le demandeur voulant compenser sa dette envers la défenderesse avec la dette de celle-ci envers l'État allemand. Il s'agit de deux créanciers différents. - Même si l'on devait considérer la compensation fiscale comme une compensation sui generis qui exclut l'application des dispositions du Code civil relatives à la compensation, il n'en demeure pas moins que les lois fiscales s'interprètent de manière stricte. L'article 334 de la loi-programme n'étend pas le bénéfice de la compensation à des créances autres que celles du demandeur. - Les dispositions du droit européen ne modifient pas ce qui précède. Elles prévoient certes que les créances pour lesquelles l'assistance est demandée sont recouvrées comme une créance de l'État requis et de la même manière. Mais, les créances à recouvrer ne jouissent des privilèges des créances analogues nées dans l'État membre où l'autorité requise a son siège que si la législation de cet État ou une convention entre l'État requérant et l'État requis le prévoit. À bon droit, le premier juge a considéré que, à défaut d'être défini dans la directive, le terme ‘privilège' doit s'entendre dans son sens usuel d'avantage ou de prérogative. - En l'espèce, aucune disposition, de droit interne belge ou de droit européen, ne prévoit que le bénéfice de la compensation prévue par l'article 334 de la loi-programme est d'application aux créances de l'État allemand. III. Examen du moyen de cassation A. Exposé 7. A l'appui de son pourvoi, le demandeur présente un moyen divisé en deux branches. 8. Le moyen est pris de la violation des dispositions suivantes: - article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008, tel qu'applicable aux faits jusqu'au 7 janvier 2009; - article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par l'article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2008 et avant sa modification par la loi du 25 décembre 2016, tel qu'applicable aux faits à partir du 8 janvier 2009; - articles 6 et 10 de la directive du Conseil 76/308/CEE, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements et de droits de douane, dont le champ d'application a été étendu au recouvrement de la TVA par la directive 79/1071/CEE du conseil du 6 décembre 1979; - articles 12 et 15 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, l'article 12 après sa modification par la loi du 4 juillet 2004 et ces deux articles avant leur abrogation par la loi du 9 janvier 2012; - article 149 de la Constitution. 9. Dans la première branche du moyen, le demandeur soutient qu'il résulte de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1979 qu'une créance fiscale contre l'État belge peut être compensée par la dette fiscale du créancier à l'égard d'un Etat étranger, membre de l'Union européenne et qu'en décidant le contraire, l'avis a violé ces dispositions ainsi que l'article 6.2 de la directive 76/308/CEE précitée. 10. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt: (
- i)d'être entaché de contradiction "en énonçant tout d'abord que la notion de « privilège » visée à l'article 15 de la loi du 20 juillet 1979 se comprend comme le privilège fiscal du demandeur sur les revenus et meubles du contribuable mais en décidant ensuite qu'« à bon droit, le premier juge a considéré qu'à défaut d'être défini dans les directives le tenue 'privilège' doit s'entendre dans son sens usuel d'avantage ou de prérogative »" (req., 13ème feuillet); (
- ii)d'avoir violé les articles 6 et 10 de la directive 76/308/CEE, 12 et 15 de la loi du 20 juillet 1979 et 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 en incluant dans les "privilèges" visés à l'article 10 de ladite directive le bénéfice de la compensation prévue par l'article 334 de la loi-programme précitée. Il soutient, en substance: (
- i)qu'en vertu des articles 6 de la directive 76/308/CEE et 12 de la loi du 20 juillet 1979, la créance de l'État requérant doit être traitée comme une créance du demandeur pour laquelle la compensation visée par l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 peut s'appliquer; (
- ii)que tant dans l'article 10 de la directive précitée que dans l'article 15 de la loi du 20 juillet 1979 qui prévoient que "les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège (dans l'État belge requis)", le terme privilège correspond à la notion du privilège général que possède le fisc sur tous les revenus et biens meubles du contribuable - soit le privilège visé à l'article 19, 1°, de la loi hypothécaire - et signifie uniquement que la dette fiscale à recouvrer pour un Etat étranger est chirographaire; (iii) que l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 instaure certes un mécanisme de compensation légale sut generis qui déroge à la règle de l'égalité des créanciers entre cas de concours mais qu'il "n'a pas pour effet de conférer un « privilège » à la créance de l'État étranger qui, peut, comme toute créance de l'État belge, être recouvrée par la voie de la compensation avec une créance du contribuable contre l'État belge, sans qu'il soit besoin que la loi belge ou une Convention avec l'État allemand le prévoit expressément", n'étant pas un "privilège" sensu stricto. B. Discussion 11. Le grief de contradiction présenté dans la seconde branche du moyen me paraît manqué en fait, dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'énonce pas que le terme « privilège » ne serait pas défini dans la loi du précitée du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances en sorte qu'il doit s'entendre dans son sens usuel d'avantage ou de prérogative, mais bien que ce terme, « à défaut d'être défini dans la directive », doit s'entendre comme tel. 12. Le pourvoi pose la question de l'articulation entre l'article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004 (dans sa version avant et après sa modification par l'article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2008) et les dispositions en matière d'assistance mutuelle, lorsque l'État belge intervient pour recouvrer une créance d'une autorité étrangère comme prévu par la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures. 13. Cette loi est le fruit de la transposition de la Directive du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane. Elle a été remplacée par la loi du 8 janvier 2012 transposant la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures. 14. Les deux dispositions de la directive précitée du 15 mars 1976 au cœur des débats sont les articles 6 et 10. L'article 6 dispose que l'autorité requise « procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'État membre où elle a son siège, au recouvrement des créances » étrangères et « à cette fin, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance de l'État membre où l'autorité requise a son siège ». L'article 10 dispose que « les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ». L'article 10 a été modifié par la directive 2001/44/OE du Conseil du 15 juin 2001 comme suit: "nonobstant l'article 6, § 2, les créances à recouvrer ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l'État membre où l'autorité requise a son siège". Cette formulation a été reprise dans la directive précitée du 26 mai 2008. La loi belge n'a pas été modifiée à la suite de cette adaptation. 15. Le législateur belge a transposé les articles 6 et 10 de la directive précitée du 15 mars 1976 en prévoyant, d'une part, à l'article 12 de la loi précitée du 20 juillet 1979, que l'autorité belge procède au recouvrement demandé « comme s'il s'agissait de créances nées dans le Royaume », d'autre part, à l'article 15 de cette loi, que « les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège ». 16. La loi précitée du 9 janvier 2012, qui modifie la formulation, reprend la substance de ces principes. 17. Tant la directive précitée du 15 mars 1976 que la loi du 20 juillet 1979 qui la transpose émettent une réserve à l'obligation de l'Etat requis de procéder au recouvrement "comme s'il s'agissait de sa propre créance" en prévoyant que les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège dans l'État membre requis (article 10 de la directive 76/308 et article 15 de la loi du 20 juillet 1979). La directive précitée du 26 mai 2008, qui codifie la précédente, rappelle que: "La législation nationale ne devrait, de manière générale, pas s'appliquer en ce qui concerne les privilèges accordés aux créances nées dans l'État requis. Il devrait toutefois être possible d'étendre les privilèges à des créances d'autres Etats membres sur la base d'accords entre les États membres concernés" (considérant 14). L'article 13.1, alinéa 3, de cette directive emploie indifféremment le terme "privilèges" et le terme "préférences"; il dispose: "L'État membre requis n'est pas tenu d'accorder aux créances des autres États membres les préférences accordées pour les créances analogues nées dans cet Etat membre, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement entre les États membres concernés ou que la législation de l'État membre requis n'en dispose autrement. Un État membre qui accorde des privilèges pour les créances d'un autre État membre ne peut refuser d'accorder des privilèges identiques pour les créances d'un autre État membre, aux mêmes conditions". Enfin, la directive précitée du 16 mars 2010 reprend exactement les mêmes règles (l'article 13.1, 3°, est demeuré identique). Il en va de même de la loi du 9 janvier 2012 qui la transpose. 18. Le moyen pose fondamentalement la question de savoir, si, comme le soutient le demandeur, les articles 6 et 10 de la directive précitée du 15 mars 1976 - comme les directives suivantes - prévoient que les créances recouvrées par un autre Etat membre ne bénéficient pas des préférences légales accordées pour les créances analogues de l'État belge, sauf si la législation nationale de l'État requis en dispose autrement (ou si un accord existe à cet égard avec l'État requérant), ce que, en l'espèce, l'article 334 de la loi programme du 27 décembre 2004 ne prévoit pas ? Ou, au contraire, comme le prétend la défenderesse, la notion de privilège au sens de l'article 10 de la directive précitée du 15 mars 1976, comme dans sa version codifiée par la directive précitée du 26 mai 2008 ou dans l'article 13 de la directive précitée du 16 mars 2010, doit-elle s'entendre au sens large de toute cause légale de préférence, dérogeant à la règle de l'égalité des créanciers qui se trouvent dans une situation de concours, que la législation nationale instaure au profit des créances fiscales de l'Etat requis ? 19. De toute évidence, ainsi qu'en attestent les écrits des parties, la notion de « privilège », qui est au centre du litige, est diversement interprétable. En tout cas, elle fait, aussi à mes yeux, difficultés. Son interprétation étant indispensable à la solution du litige soumis à la Cour, et son origine étant une norme européenne fidèlement transposée en droit belge, est ainsi soulevée une question d'interprétation des articles 6 et 10 de la directive précitée du Conseil du 15 mars 1976, pour laquelle il y a lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle. Cette question préjudicielle, dans son essence, est de savoir: (
- i)La notion « privilège », visée à l'article 6 de la directive du Conseil du 15 mars 1976 précité, dans sa version tant avant qu'après sa modification par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001, et à l'article 10 de la directive 2008/55 du Conseil du 26 mai 2008 précité, doit-elle s'entendre comme un droit spécifique que la qualité de la créance donne à un créancier d'être en cas de concours et dans l'ordre des priorités préféré aux autres créancier, ou vise-t-elle généralement tout mécanisme qui a pour effet d'aboutir en cas de concours à un paiement préférentiel de la créance ? (
- ii)La faculté, dont l'administration fiscale dispose sur la base de l'article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 novembre 2004, après sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008 et avant sa modification par la loi du 25 décembre 2016