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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.1 No Rôle: C.18.0336.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-02-06 Consultations: 637 - dernière vue 2026-06-29 07:58 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.1 Fiche Pour respecter l'obligation énoncée par l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, qui précise que, hormis les cas où il est formé par conclusions l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs, il faut mais il suffit que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée; cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée; l'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Mots libres: Mentions - Griefs - Enoncé - Notion - Portée Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.18.0336.F AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  1. F. W. et
  2. H. L., défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Liège. Le 9 janvier 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 10 janvier 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs. Pour respecter cette obligation, il faut mais il suffit que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée ; cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée ; l'obligation d'énoncer les griefs n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci. La requête d'appel de la demanderesse énonce que le jugement entrepris a alloué aux défendeurs des dommages et intérêts « à tort » parce que « notamment les postes [cités, soit tous les postes pour lesquels des dommages et intérêts ont été alloués], soit ont fait l'objet d'une indemnisation trop généreuse, soit n'étaient pas fondés dans leur principe ». En considérant que « la simple mention, formulée en termes très généraux, que les montants alloués par le premier juge sont, soit trop généreux, soit dénués de fondement dans leur principe, sans même indiquer [...] les postes non fondés ou [les] chiffres [...] contestés, poste par poste, ne constitue pas une motivation de l'acte d'appel conforme à l'article 1057, 7°, du Code judiciaire » parce que « les parties intimées ne peuvent [...] savoir, à la lecture de cette requête d'appel, ce qui est clairement et précisément reproché au jugement entrepris » et que « tous les postes du dommage arbitrés par le premier juge [...] sont cités, sans aucune précision quant aux contestations qui sont formulées in concreto, alors que [ce juge] a longuement motivé pour chaque poste du dommage le montant alloué », l'arrêt, qui revient à imposer à l'acte d'appel de justifier le grief qu'il énonce, ajoute à l'article 1057, 7°, du Code judiciaire une obligation que cette disposition ne contient pas et, partant, viole celle-ci. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body. L. Body S. Geubel M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange M. Regout Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190128.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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