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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190206.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190206.1 No Rôle: P.18.0638.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 563 - dernière vue 2026-06-29 03:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Toute décision du juge devant être prise dans son ensemble, les motifs d'une décision statuant sur différentes actions ou sur les différents fondements d'une même demande sont susceptibles d'être interprétés les uns par les autres

(1).
(1)Cass. 19 avril 1971, Pas. 1971, p.
  1. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Mots libres: Jugement sur l'action publique et sur l'action civile - Interprétation des motifs Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Motifs d'une décision statuant sur différentes actions ou sur différents fondements - Interprétation Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.18.0638.F K. V. partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Mona Giacometti et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, contre
  2. A. Q. C. prévenue,
  3. AG INSURANCE, société anonyme, partie intervenue volontairement, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 avril 2018 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 149 de la Constitution. La première défenderesse avait été poursuivie du chef d'infraction à l'article 10.2, alinéa 1er, du code de la route. Le tribunal a constaté la prescription de l'action publique relative à ce délit et a dit non fondée l'action civile prenant appui sur lui. Le moyen reproche au jugement de ne pas donner les motifs de ce débouté. Toute décision du juge devant être prise dans son ensemble, les motifs d'une décision statuant sur différentes actions ou sur les différents fondements d'une même demande sont susceptibles d'être interprétés les uns par les autres. Le jugement expose que l'unique témoin des faits n'est pas crédible, de sorte qu'il n'est pas possible de départager les parties, qui sont contraires en fait. Selon les juges d'appel, il subsiste une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles la demanderesse a perdu le contrôle de sa voiture, en manière telle que la preuve n'est pas rapportée d'une faute, commise par la première défenderesse, qui serait en lien causal avec l'accident. Le jugement décide ainsi qu'il n'est pas établi que la prévenue aurait gêné la marche normale des autres conducteurs en circulant de la manière prohibée par l'article 10.2, alinéa 1er, précité, et qu'elle aurait ainsi commis une faute. Développés au soutien de la décision d'acquitter la première défenderesse du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, ces motifs expliquent pourquoi les faits constitutifs de l'infraction prescrite n'ont pas pu être reconnus constants par les juges d'appel ni, partant, fonder l'action civile exercée sur la base de ceux-ci. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent soixante-sept euros cinquante-neuf centimes dont soixante-cinq euros cinquante et un centimes dus et quatre cent deux euros huit centimes payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six février deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190206.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221214.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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