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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190207.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 février 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190207.9 No Rôle: C.18.0304.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit civil Date d'introduction: 2019-02-20 Consultations: 780 - dernière vue 2026-06-29 11:46 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est une application à la matière de la faillite de l'article 1167 du Code civil

(1).
(1)Cass. 25 janvier 2013, RG C.12.0202.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130125.3, Pas. 2013, n° 64. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Actes ou paiements faits en fraude des créanciers - Portée Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art. 20 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 ancien Code Civil - Art. 1167 Fiche 2 La demande visée à l'article 1167 du Code civil, qui tend à l'indemnisation du dommage causé au créancier du fait de l'appauvrissement frauduleux du débiteur, n'est accordée que contre les auteurs ou les complices de la fraude et n'atteint pas les sous-acquéreurs de bonne foi
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(1)Voir Cass. 16 mai 1890 (Pas. 1890, I, 210) ; Cass. 6 novembre 1902 (Pas. 1902, I, 24); Cass. 25 octobre 2001, RG C.99.0038.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011025.4, Pas. 2001, n°
  1. Thésaurus Cassation: ACTION PAULIENNE Mots libres: Portée - Débiteur - Donation d'un immeuble avec charge - Prêt contracté par le donataire - Inscription hypothécaire sur l'immeuble en faveur du prêteur - Effet de l'action paulienne sur les droits acquis par le prêteur Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1167 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [BJS] - BEDORET, Christophe; Note "Les limites de l'action paulienne" - 2019, n° 625, p.
  2. Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht [TBH] - VAN DE PLAS, Inge; Noot onder cassatie. - 2019, nr. 4, p. 555-
  3. Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.18.0304.F RECORD CRÉDITS, société anonyme, anciennement dénommée Record Bank, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre Albert GRONDAL, avocat, curateur à la faillite de M. Y., défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Liège, statuant en dernier ressort. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : Le jugement attaqué ne fonde pas sa décision de déclarer la tierce opposition de la demanderesse non fondée sur la considération que l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 3 février 2016 a force probante à l'égard de la demanderesse. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l'article 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable au litige, tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu. Cette disposition est une application à la matière de la faillite de l'article 1167 du Code civil. La demande visée à l'article 1167 du Code civil, qui tend à l'indemnisation du dommage causé au créancier du fait de l'appauvrissement frauduleux du débiteur, n'est accordée que contre les auteurs ou les complices de la fraude et n'atteint pas les sous-acquéreurs de bonne foi. Le jugement attaqué constate que : - par acte du 30 décembre 2010, le futur failli et son épouse ont fait donation d'un immeuble à leur fille ; - cette donation était assortie d'une charge, à savoir l'apurement par la donataire d'un passif de 123.391,56 euros à l'aide d'un prêt contracté par elle auprès de la demanderesse pour un montant de 138.000 euros en principal ; - le prêt, ainsi contracté par la donataire, a été garanti par une inscription hypothécaire prise sur l'immeuble donné ; - par citation du 28 août 2013, la société Horeca Logistic Services Sud, créancière du futur failli, a intenté une action paulienne contre celui-ci, son épouse et leur fille ; - la faillite a été déclarée par jugement prononcé le 2 janvier 2014 et le défendeur ès qualité a intenté une action contre les mêmes défendeurs, sur le fondement de l'article 20 de la loi sur les faillites ; - par arrêt du 3 février 2016, la cour d'appel de Liège a dit pour droit que l'acte de donation avait été réalisé dans un but frauduleux et avec la complicité de la donataire et, en conséquence, l'a déclaré inopposable à la société Horeca Logistic Services Sud et à la masse des créanciers de la faillite représentée par le curateur ; - le défendeur ès qualité a requis le conservateur des hypothèques de prendre inscription sur le bien ; - par ordonnances des 1er juin 2016 et 7 mars 2017, le juge commissaire à la faillite a désigné le notaire D., d'une part, pour la composition et la rédaction du cahier des charges régissant la vente publique dudit immeuble, d'autre part, pour procéder à l'adjudication publique de cet immeuble. Le jugement attaqué, qui, sans constater la mauvaise foi de la demanderesse, considère que « le rétablissement du statu quo ante implique [que] le patrimoine [du failli et de son épouse] soit pour le curateur (créancier paulien) replacé dans la position qui était la sienne avant que l'acte frauduleux ne lui soit déclaré inopposable » et que « cela implique que l'hypothèque consentie en conséquence d'un acte frauduleux est inopposable au créancier paulien et que [les] inscriptions hypothécaires, commandements [et] saisies sont inopposables à la masse faillie, au curateur », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer non fondée la tierce opposition de la demanderesse aux ordonnances précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de l'entreprise du Hainaut. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du sept février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190207.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240412.1F.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011025.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130125.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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