id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.10 No Rôle: C.18.0307.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 613 - dernière vue 2026-06-28 06:12 Version(s): Traduction NL Fiche La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l'action de la personne lésée avec ses caractéristiques et accessoires; il s'ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l'action directe contre l'assureur n'a pas pris cours à l'égard de la personne lésée, il n'a pas davantage pris cours à l'égard de la personne subrogée. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Action directe contre l'assureur - Prescription - Délai de prescription - Prise de cours - Subrogation - Conséquence Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 34, § 2 et 86, al. 1er - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.18.0307.F GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, demanderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
- AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,
- S. D., défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Michel Lemal a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, l'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur. En vertu de l'article 34, § 2, de cette loi, applicable au litige, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 de la loi se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise. La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l'action de celle-ci avec ses caractéristiques et accessoires. Il s'ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l'action directe contre l'assureur n'a pas pris cours à l'égard de la personne lésée, il n'a pas davantage pris cours à l'égard de la personne subrogée. L'arrêt constate que, le 12 septembre 2005, la demanderesse a versé à son assuré la somme provisionnelle de 25.000 euros et qu'elle exerce une action subrogatoire contre la défenderesse, assureur du défendeur. Il considère que, « au plus tard le 28 février 2005, [la demanderesse] a été au courant de l'identité [du défendeur] dont la responsabilité pouvait être engagée » et qu'« un assureur normalement avisé aurait dû connaître l'identité de l'assureur [du défendeur] ou aurait au minimum introduit une demande auprès de ce dernier ou de son administrateur provisoire [...] à une date antérieure au 6 septembre 2005, cinq ans avant la citation de [la défenderesse] ». S'agissant de l'action directe de l'assuré de la demanderesse dirigée contre la défenderesse, il considère que la « connaissance [par celui-ci de l'identité de la défenderesse] n'est prouvée qu'à dater du 15 juin 2010 » et que c'est à cette date que la prescription a pris cours à l'égard de cet assuré. L'arrêt, qui considère que la prescription a pris cours à l'égard de la demanderesse avant qu'elle n'ait pris cours à l'égard de son assuré et qu'elle ne soit subrogée dans ses droits, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l'action directe de la demanderesse dirigée contre la défenderesse prescrite. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare prescrite la demande de la demanderesse contre la défenderesse et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250131.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div