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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.11 No Rôle: C.19.0067.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 429 - dernière vue 2026-06-29 10:46 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable la requête en dessaisissement du Conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins puisqu'il ressort de la loi qu'il n'existe qu'un seul tel conseil et que dès lors le renvoi devant un autre conseil d'appel d'expression française est légalement impossible

(1).
(1)Cass. 14 juin 2013, RG C.13.0170.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130614.9, Pas. 2013, n° 373; Cass. 26 février 2009, RG C.09.0011.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.6, Pas. 2009, n°
  1. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: Ordre des médecins - Conseil d'appel d'expression française - Renvoi devant un autre conseil d'appel - Impossibilité légale - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 658 Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNELS Mots libres: Ordre des médecins - Conseil d'appel d'expression française - Renvoi devant un autre conseil d'appel - Impossibilité légale - Conséquence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 658 Fiche 3 Il n'appartient pas à la Cour, saisie d'une demande de renvoi d'un tribunal à un autre, de statuer sur la légalité de la saisine de la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: Ordre des médecins - Demande de renvoi - Légalité de la saisine de la juridiction dont le dessaisissement est demandé - Pouvoir de la Cour Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.19.0067.F T. H., ayant pour conseils Maître Philip Peerens et Maître Robert De Baerdemaeker, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 166, requérant en dessaisissement du conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins du dossier ouvert en sa cause sous le numéro 7/
  2. I. La procédure devant la Cour Par un acte motivé, signé par Maître Robert De Baerdemaeker, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la Cour le 14 février 2019, le requérant demande que le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, du dossier disciplinaire ouvert en sa cause sous le numéro 7/
  3. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. La décision de la Cour En vertu de l'article 658, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi de la cause au juge qu'il désigne. Suivant le deuxième alinéa de cet article, le renvoi est fait à une juridiction du même rang que celle qui est dessaisie. Le troisième alinéa du même article n'autorise le renvoi à la même juridiction, autrement composée, que dans le cas, étranger à l'espèce, où la demande en dessaisissement est fondée sur les articles 648, 3°, et 652 du Code judiciaire. Il suit des articles 12 et 13 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins qu'il n'y a pour toute la Belgique au sein de cet ordre qu'un conseil d'appel utilisant la langue française. L'article 38 de l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins dispose que les médecins qui sont domiciliés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui, pour l'inscription au tableau de l'Ordre, ont porté leur choix sur un des conseils provinciaux du Brabant, ne peuvent demander le renvoi à un conseil provincial utilisant l'autre langue. Il s'ensuit que la cause ne saurait être renvoyée au conseil d'appel utilisant la langue néerlandaise. Le renvoi à une autre juridiction du même rang est, dès lors, légalement impossible. Le requérant expose que, le conseil provincial de l'Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon n'ayant pas statué dans le délai fixé par le Roi sur la plainte dirigée contre lui, le conseil d'appel a, sur la base de l'article 24, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, été saisi de l'ensemble de la cause à la demande de l'assesseur du conseil provincial et fait valoir que, si le dessaisissement était ordonné, le renvoi devrait, pour lui restituer le double degré de juridiction dont ce procédé l'a privé, être fait à un autre conseil provincial. Il n'appartient pas à la Cour, saisie d'une demande en renvoi d'un tribunal à un autre, de statuer sur la légalité de la saisine de la juridiction dont le dessaisissement est demandé et, dès lors, sur les critiques que le requérant dirige contre la demande de l'assesseur du conseil provincial de saisir de la cause le conseil d'appel. La requête est manifestement irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne le requérant aux dépens. Les dépens taxés à la somme de vingt euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090226.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130614.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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