id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.8 No Rôle: C.18.0056.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2019-03-21 Consultations: 384 - dernière vue 2026-06-28 06:12 Version(s): Traduction NL Fiche Il incombe à l'assureur, qui exerce un recours, de rapporter la preuve de la notification, au preneur ou à l'assuré autre que le preneur, de son intention d'exercer ce recours; l'allégation que le pli n'a pas été retourné et que l'envoi non représenté à l'expéditeur est un envoi qui a atteint son destinataire constitue un renversement de la charge de la preuve. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Assureur - Recours - Notification préalable - Pli non retourné à l'expéditeur - Envoi non représenté à l'expéditeur - Renversement de la charge de la preuve Bases légales: Code Judiciaire - 09-10-1967 - Art. 870 ancien Code Civil - Art. 1315, al. 2 Annotations Publications: Tijdschrift van de Politierechters [T.Pol.] - VAN TRIMPONT, Dirk; Noot "De adressering van de kennisgeving van het voornemen verhaal uit te oefenen" - 2019, nr. 3, p. 132-135. Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.18.0056.F F. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 12 avril 2017 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport. L'avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 88, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, l'assureur a l'obligation, sous peine de perdre son droit de recours, de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision. En vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue et, en vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction. Il suit de ces dispositions qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve de la notification à l'intéressé de son intention d'exercer le recours. Le jugement attaqué constate que la défenderesse a procédé à cette notification par pli recommandé adressé à « une mauvaise adresse ». En décidant que la défenderesse satisfait à son obligation de prouver la notification au demandeur de son intention d'exercer un recours, aux motifs qu'elle allègue que le pli ne lui a pas été retourné et qu'un envoi non représenté à l'expéditeur est un envoi qui a atteint son destinataire, le jugement attaqué renverse la charge de la preuve, partant, viole les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.