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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mars 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.3 No Rôle: C.19.0049.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-04-08 Consultations: 238 - dernière vue 2026-06-28 06:14 Version(s): Traduction NL Fiche Ni le fait que la cour d'appel ne se soit pas inquiétée de la communication du dossier répressif qu'elle avait demandée par son arrêt interlocutoire ni son abstention d'accorder aux parties la fixation qu'elles sollicitaient ne sont, dans le contexte, que souligne la requête, « du manque d'effectifs et de moyens » de cette juridiction, de nature à inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte indépendance et impartialité des juges appelés à statuer. Thésaurus Cassation: RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE Mots libres: Suspicion légitime - Demande de communication d'un dossier de l'instruction pénale - Communication à une date lointaine - Demandes réitérées de fixation de la cause Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 648, 2° Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.19.0049.F A. H., ayant pour conseil Maître Richard Byl, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, chaussée de Waterloo, 412 F, requérant en dessaisissement de la cour d'appel de Bruxelles de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2011/AR/3086 qui l'oppose à ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, ayant pour conseil Maître Bernard Renson, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Etterbeek, rue du Père Eudore Devroye, 47, en présence de

  1. M. H.,
  2. A. H., ayant pour conseil Maître Richard Byl, préqualifié. I. La procédure devant la Cour Par un acte motivé, signé par Maître Richard Byl, avocat au barreau de Bruxelles, et remis au greffe de la Cour le 29 janvier 2019, le requérant demande que la cour d'appel de Bruxelles soit dessaisie, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2011/AR/3086 qui l'oppose à l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, en présence de messieurs M. et A. H. Par arrêt du 7 février 2019, la Cour a dit que la requête n'est pas manifestement irrecevable. Le premier président et les membres nommément désignés de la cour d'appel de Bruxelles ont fait le 21 février 2019 la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. La décision de la Cour Le requérant fait valoir que, alors que sa demande, qui tend à entendre reconnaître la responsabilité de l'État du fait d'une faute commise dans l'exercice du pouvoir judiciaire, avait été déclarée irrecevable par un jugement du 29 juin 2011 dont il a relevé appel le 14 décembre 2011, la cour d'appel a rendu le 8 mars 2016 un arrêt interlocutoire invitant le procureur général à communiquer « au plus vite » à celle-ci le dossier de l'instruction pénale dans lequel la faute aurait été commise, que cette communication n'a eu lieu, malgré des rappels de sa part, que le 22 février 2017, sans que la cour d'appel se soit entre-temps inquiétée de ce retard, et que, nonobstant ses demandes réitérées, appuyées par la partie non requérante, la cause n'a depuis lors plus fait l'objet d'une nouvelle fixation. Les magistrats qui ont souscrit la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 3, 1°, b), du Code judiciaire exposent que le magistrat présidant la chambre qui connaît de la cause a, à la suite des demandes de fixation émanant des parties, « indiqué au greffe [...] qu'il convenait de prévoir un temps de plaidoirie de cent quatre-vingts minutes » mais que « la cause n'a pas été fixée en raison, vraisemblablement, d'un oubli du greffe ». Ni le fait que la cour d'appel ne se soit pas inquiétée de la communication du dossier répressif qu'elle avait demandée par son arrêt interlocutoire ni son abstention d'accorder aux parties la fixation qu'elles sollicitaient ne sont, dans le contexte, que souligne la requête, « du manque d'effectifs et de moyens » de cette juridiction, de nature à inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte indépendance et impartialité des juges appelés à statuer. La requête n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette la requête ; Condamne le requérant aux dépens. Les dépens taxés jusqu'ores à vingt euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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