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ORDRE DES ARCHITECTES c. THOMAS & PIRON HOME s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190404.7 No Rôle: C.15.0177.F Affaire: ORDRE DES ARCHITECTES c. THOMAS & PIRON HOME s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2019-04-25 Consultations: 278 - dernière vue 2026-06-28 06:15 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190404.7 Fiches 1 - 2 En donnant à l'Ordre des architectes la mission, non seulement de définir les règles de la déontologie et de veiller à leur respect, mais aussi de défendre les architectes contre les infractions aux lois et règlements protégeant leur titre et leur profession, le législateur a entendu, par dérogation à l'article 17 du Code judiciaire, lui permettre, par la voie de son conseil national, de former en justice une demande ayant pour objet la défense des intérêts professionnels communs de ses membres

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Action en justice - Ordre des architectes - Mission - Intérêt - Défense des intérêts professionnels communs Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes - 26-06-1963 - Art. 38 - 30 Lien ELI No pub 1963062602 Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Mots libres: Ordre des architectes - Mission - Demande en justice - Action en justice - Intérêt - Défense des intérêts professionnels communs Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 L. du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes - 26-06-1963 - Art. 38 - 30 Lien ELI No pub 1963062602 Annotations Publications: RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2022, n° 1, p. 93-123. - MENETREY, Séverine; Note'Des évolutions des conditions de recevabilité de l'action en justice en général et de celle de l'Ordre des architectes en particulier' Texte de la décision N° C.15.0177.F ORDRE DES ARCHITECTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Livourne, 160, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick et Maître Simone Nudelholc, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre THOMAS ET PIRON HOME, société anonyme, dont le siège social est établi à Paliseul (Opont - Our), La Besace, rue de Maissin, 14, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 19 mars 2019, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 17, 18, 455 et 495 du Code judiciaire ; - articles 1er, 2 et 38 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt déclare non recevable la demande par laquelle le demandeur tendait à faire « constater et dire pour droit qu'en commercialisant et en annonçant sous quelque forme que ce soit ses produits de promotion-construction avec l'indication d'honoraires d'architecte dit ‘indépendant’ à zéro euro, [la défenderesse] accomplit des actes constituant autant d'infractions aux dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur », à faire ordonner à la défenderesse de cesser ces pratiques sous peine d'astreinte, à faire ordonner diverses mesures de publication et d'affichage de la décision à intervenir et à faire donner acte au demandeur des réserves formulées quant à « la réparation intégrale du préjudice subi ensuite des actes et pratiques commis par [la défenderesse] ». Cette décision se fonde sur les motifs suivants : I. « [Le demandeur] se prévaut d'un ‘droit d'action adapté’ dont disposeraient les ordres professionnels chargés par le législateur d'une mission d'intérêt public par rapport aux autres personnes morales ; À l'inverse de ce qui est expressément prévu à l'article 495 du Code judiciaire pour l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies [...], la défense des intérêts collectifs des architectes n'est explicitement reprise dans l'objet statutaire [du demandeur] ni à l'article 2 ni à l'article 38 [de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes]. Des intérêts collectifs n'y sont pas davantage expressément définis ; Il n'apparaît pas non plus que la défense des intérêts collectifs des architectes ou la définition d'intérêts collectifs y soient implicitement prévues. Cela ne ressort ni de l'article 2, ni de l'article 2 lu en combinaison avec l'article 38, ni des travaux préparatoires. Si ces derniers mentionnent que ‘le conseil national a, d'une manière générale, une mission de définition des règles de déontologie, de surveillance et de sauvegarde des intérêts de la profession’ (Sénat, session 1961-1962, exposé des motifs du 3 juillet 1962, n° 299, p. 17), cette précision a trait à l'article 41 - qui deviendra l'article 38 - et à la mission du conseil national ‘3° de faire aux autorités publiques toutes suggestions au sujet des mesures législatives ou réglementaires relatives à la profession et de donner son avis sur toutes questions relatives à son exercice’. Cette mention des travaux préparatoires se limite à la sphère de la suggestion et de l'avis pour la sauvegarde des intérêts de la profession. Il ne peut en être déduit la volonté du législateur de confier [au demandeur] une mission générale de défense des intérêts collectifs non définis des architectes en toutes circonstances » ; II. « La notion d'entreprise comprend les titulaires d'une profession libérale. Les architectes T., A., G. et G. et leurs sociétés d'architecture agissent en tant que titulaires d'une profession libérale s'adressant au même type de clientèle que [la défenderesse], à savoir le candidat-bâtisseur d'une maison individuelle, fait non contesté ; Même s'ils ne sont pas directement concurrents de [la défenderesse], [...] ils s'adressent à la même clientèle au même stade du marché qu'est l'avant-projet. Comme [la défenderesse] le précise elle-même, ‘la part de marché des promoteurs prive les architectes de missions classiques’. Ils justifient dès lors d'un intérêt légitime, né et actuel, à agir contre la publicité incriminée qui induit, selon eux, le candidat-bâtisseur en erreur notamment sur le coût de l'intervention d'un architecte - chez [la défenderesse], les frais d'architecte valent zéro euro -, avec la conséquence que le candidat-bâtisseur ne sera pas tenté de les consulter ou de contracter avec eux ; Il suffit que le risque existe qu'une pratique déloyale puisse causer un préjudice aux intérêts professionnels d'une entreprise. La demande [des architectes] est recevable ». Griefs Première branche En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, une action en justice ne peut être admise si le demandeur ne dispose pas d'un intérêt personnel et direct. L'intérêt qui peut être invoqué par le demandeur comme fondement d'une demande en justice découle des articles 1er, 2 et 38 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. L'article 1er de cette loi confère la personnalité civile au demandeur. L'article 2 dispose : « L'Ordre des architectes a pour mission d'établir les règles de la déontologie régissant la profession d'architecte et d'en assurer le respect. Il veille à l'honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l'Ordre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession. Il dénonce à l'autorité judiciaire toutes infractions aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d'architecte ». L'article 38 confie au conseil national, notamment, la mission de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Ordre. Les articles 1er, 2 et 38 de la loi du 26 juin 1963 confèrent ainsi au demandeur une mission d'intérêt général et le droit de prendre toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts des architectes. Il est, sur cette base, recevable à agir en justice pour défendre les droits et intérêts professionnels communs de ses membres. En l'espèce, le demandeur invoquait qu'il justifiait d'un « intérêt propre à faire cesser une publicité qui induit en erreur sur la nature, la portée ou le coût des services que les personnes exerçant la profession d'architecte peuvent offrir à la même clientèle que celle qui est visée par la [défenderesse], promoteur-constructeur ; [que le demandeur] agit ainsi dans la sphère de ses attributions légales en matière de sauvegarde des intérêts de la profession d'architecte ; [que] la pratique commerciale de [la défenderesse] touche à l'intérêt direct et personnel [du demandeur] tenant à la défense de la profession d'architecte en elle-même ». L'arrêt ne dénie pas que les activités dont le demandeur poursuivait la cessation étaient susceptibles de porter atteinte aux intérêts professionnels collectifs des architectes. Statuant sur la demande des architectes agissant individuellement, l'arrêt constate que la pratique commerciale faisant l'objet de l'action en cessation pouvait « causer un préjudice aux intérêts professionnels » des architectes qui avaient introduit la procédure. L'introduction d'une demande en justice ayant pour but de mettre un terme à la pratique commerciale litigieuse entrait dès lors dans le cadre de la mission d'intérêt général confiée par la loi au demandeur. Il en résulte qu'en déclarant non recevable la demande introduite par le demandeur contre la défenderesse et en écartant les conclusions précitées par lesquelles le demandeur soutenait qu'il agissait « dans la sphère de ses attributions légales en matière de sauvegarde des intérêts de la profession d'architecte », l'arrêt méconnaît le principe que le demandeur est recevable à agir en justice pour défendre les droits et intérêts professionnels communs des architectes (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire, 1er, 2 et 38 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes). (…) III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : À moins que la loi n’en dispose autrement, la demande formée par une personne physique ou morale ne peut, en vertu de l’article 17 du Code judiciaire, être admise si le demandeur n’a pas pour la former un intérêt personnel et direct, c’est-à-dire un intérêt propre. Aux termes de l’article 1er de la loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes, l’Ordre des architectes jouit de la personnalité civile. Il a, en vertu de l’article 2 de cette loi, pour mission d’établir les règles de la déontologie régissant la profession d’architecte et d’en assurer le respect, de veiller à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres de l’Ordre dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession, et de dénoncer à l’autorité judiciaire toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre et la profession d’architecte. L’article 38 de la même loi, qui définit la mission du conseil national de l’Ordre, charge cet organe de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l’objet de l’Ordre. En donnant à l’Ordre la mission, non seulement de définir les règles de la déontologie et de veiller à leur respect, mais aussi de défendre les architectes contre les infractions aux lois et règlements protégeant leur titre et leur profession, le législateur a entendu, par dérogation à l’article 17 du Code judiciaire, lui permettre, par la voie de son conseil national, de former en justice une demande ayant pour objet la défense des intérêts professionnels communs de ses membres. L’arrêt, qui, pour dire irrecevable la demande du demandeur tendant à entendre ordonner la cessation de la pratique litigieuse, considère, sans dénier que la pratique concernée soit de nature à attenter aux intérêts professionnels collectifs des architectes, que le législateur n’a pas eu la volonté de confier au demandeur « la défense des intérêts collectifs des architectes », qu’il n’a pas « expressément définis », viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. (…) Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue entre les parties à l’instance en cassation ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190404.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190404.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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