id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.1 No Rôle: C.17.0657.F Affaire: C. contra C. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-04-23 Consultations: 396 - dernière vue 2026-06-16 12:25 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.1 Fiches 1 - 2 Il suit des articles 859 et 860 du Code civil que, dans le cas visé à l'article 859, la valeur des immeubles dont seront formés les lots doit être estimée au moment du partage, dont le rapport est une opération
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: Liquidation - Partage - Rapport - Immeuble donné - Valeur - Estimation - Moment Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Succession - Liquidation - Partage - Rapport - Immeuble donné - Valeur - Estimation - Moment Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2019, n° 631, p.
- - DE MOL, Gaëlle; Note'Rapport de testament sous l'ancienne législation' JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2024, n° 3, p. 92-
- - MOREAU, Pierre; Note'Le rapport des immeubles en moins prenant sous l'empire du Code Napoléon' Texte de la décision N° C.17.0657.F D. C. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre Y. C. B, défendeur en cassation représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 25 mars 2019, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe. Par ordonnance du 25 mars 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : (…) Second moyen Dispositions légales violées Articles 859, 860 et 868 du Code civil, telles que ces dispositions étaient en vigueur au jour de la prononciation de l’arrêt, avant leur abrogation ou modification par la loi du 31 juillet 2017 Décisions et motifs critiqués L'arrêt met partiellement à néant le jugement entrepris et, statuant à nouveau, « dit qu'il y a lieu de procéder à l'actualisation de la valeur des biens faisant l'objet des legs, ainsi qu'à l'évaluation de la valeur locative de la villa sise à […] pour la période allant du 12 juillet 2008 à ce jour », ordonne une mesure d'expertise complémentaire et dit non fondée la demande de dommages et intérêts de la demanderesse par les motifs suivants : «
- En revanche, [le défendeur] revendique à juste titre une évaluation de tous les immeubles à la date la plus proche du partage, soit à l'heure actuelle. L'on verra dans la suite de l'arrêt que la cour [d’appel] considère, contrairement au notaire liquidateur et au premier juge, que les legs effectués par [le défunt] au profit de [la demanderesse] et [du défendeur] doivent être rapportés à la succession, en valeur et en moins prenant […] ; En l'occurrence, soit en application de l'article 859 in fine du Code civil, il convient de se placer au moment du partage pour apprécier l'équivalence des immeubles en question (H. De Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge, t. IX , n° 1294 ; Ph. De Page et I. De Stefani, Les donations - Aspects civils et fiscaux, Anthémis, 2011, n° 66) ; La dernière évaluation réalisée par l'expert judiciaire M. datant d'il y a onze ans
(2005), il apparaît nécessaire d'actualiser la valeur des biens immobiliers faisant l'objet des legs (la villa à […] et les terres à […] et environs) ; L'expert M. sera chargé d'une mission d'expertise complémentaire en ce sens ; Cet expert connaît déjà le dossier, de sorte que la mesure d'expertise complémentaire ne devrait ni provoquer une perte de temps inutile ni augmenter les frais de procédure de manière déraisonnable ; Dans cette perspective, et quoiqu'il s'agisse d'une mission complémentaire, il apparaît nécessaire d'organiser une mission d'installation conformément à l'article 972, § 2, du Code judiciaire ; […]
- Cela étant dit, les legs des parcelles de terre, comme celui de la villa de […], sont rapportables en valeur et en moins prenant [...]. Il convient donc de procéder à une actualisation de leur valeur pour se placer à la date du partage ». Griefs
- Les dispositions pertinentes du Code civil, dans leur texte en vigueur avant leur abrogation ou modification par la loi du 31 juillet 2017, sont les suivantes : - l'article 859 pose en principe que le rapport peut être exigé en nature à l'égard des immeubles et admet une exception à cette règle lorsqu'il y a dans la succession des immeubles « de même nature, valeur et bonté » dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. C'est sur cet article que se fonde l'arrêt pour décider que les legs consentis par le testament litigieux doivent être rapportés en moins prenant ; - l'article 860 dispose : « Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture » ; - l'article 868 dispose que le rapport du mobilier se fait en moins prenant.
- La règle énoncée par l'article 860 s'applique, par analogie, à toutes les situations dans lesquelles un immeuble doit être rapporté en moins prenant. La valeur à prendre en considération sera toujours celle de l'immeuble au jour de l'ouverture de la succession. En conséquence, après avoir décidé que les legs consentis par le testament litigieux « doivent être rapportés à la succession, en valeur et en moins prenant », l'arrêt n'a pu légalement décider « qu'il convient de se placer au moment du partage pour apprécier l'équivalence des immeubles en question » et n'a pu, en conséquence, ordonner une expertise complémentaire pour « actualiser la valeur des biens immobiliers faisant l'objet des legs (la villa à […] et les terres à […] et environs) ». En ordonnant un rapport des immeubles en moins prenant, sur pied de leur valeur au moment du partage et non au jour de l'ouverture de la succession, l'arrêt viole les articles 859, 860 et 868 du Code civil, tels qu'ils étaient en vigueur au jour de la prononciation de l'arrêt, avant leur modification ou abrogation par la loi du 31 juillet
- III. La décision de la Cour (…) Sur le second moyen : En vertu de l’article 859 du Code civil, dans sa version applicable au litige, le rapport peut être exigé en nature, à l’égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n’a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans la succession, d’immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. Dans la même version, l’article 860 de ce code dispose que le rapport n’a lieu qu’en moins prenant quand le donataire a aliéné l’immeuble avant l’ouverture de la succession et qu’il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque de l’ouverture Il suit de ces dispositions que, dans le cas visé à l’article 859, la valeur des immeubles dont seront formés les lots doit être estimée au moment du partage, dont le rapport est une opération. L’arrêt, qui décide « que les legs effectués par [leur auteur] au profit de [chacune des parties] doivent être rapportés à la succession en valeur et en moins prenant », constate que « [la] succession est exclusivement composée d’immeubles » et que « le testateur, après avoir attribué [sa] villa à [la demanderesse], a précisé vouloir composer des ‘blocs cohérents’ avec les terres sises à […] et environs » qu’il a alloties entre les parties. Il considère que, « lorsqu’il existe dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté dont on puisse former des lots à peu près égaux, le rapport peut être exigé en moins prenant », que « le principe de l’homogénéité des lots, prescrit par l’article 832 du Code civil, est ainsi respecté », que « l’équivalence des immeubles ne doit pas être appréciée avec trop de rigueur », que « l’article 859 [du Code civil] se contente d’immeubles susceptibles de former des lots à peu près égaux » et que « le paiement d’une soulte ne nuit donc pas à la faculté de rapporter en moins prenant », et ajoute que, « la cour [d’appel] ayant admis le procédé de l’allotissement […], il n’est nécessaire de procéder à la vente ni de la villa de […] ni des terres situées à […] et environs ayant fait l’objet des legs » et que les parties « pourront, pour leur part, procéder à la vente des biens composant leur lot, si [elles] le souhaitent ». Par ces énonciations, l’arrêt justifie légalement sa décision qu’« en application de l’article 859 in fine du Code civil, il convient de se placer au moment du partage pour apprécier l’équivalence des immeubles en question ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent dix-huit euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Jean Marie Genicot, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190408.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190408.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div