id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190411.1 No Rôle: F.17.0073.F Affaire: ETAT BELGE (finances) contra U. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2019-05-02 Consultations: 282 - dernière vue 2026-06-28 06:16 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190411.1 Fiches 1 - 2 La révocation pour cause d'ingratitude est sans effet à l'égard d'un tiers qui dispose d'une hypothèque légale sur l'objet de la donation dont l'inscription est antérieure à celle de la demande de révocation
(1).
(1)Voy. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Mots libres: Donation - Révocation - Effets - Droits des tiers - Hypothèque - Hypothèque légale Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 918, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: HYPOTHEQUE Mots libres: Hypothèque légale - Immeuble acquis par donation - Révocation - Effets Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 918, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - 2019, n° 35, p. 1647-
- - MOREAU, Pierre; Note'Le sort de l'hypothèque légale grevant l'immeuble donné en cas de révocation de la donation pour cause d'ingratitude' Texte de la décision N° F.17.0073.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile, contre
- G. U., tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu P. D. L., défenderesse en cassation,
- N. D. L., défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d’arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d’appel de Mons. Le 20 mars 2019, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens. III. La décision de la Cour (…) Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : Aux termes de l’article 958, alinéa 1er, du Code civil, la révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l’inscription qui aurait été faite de l’extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’article
- Cette disposition ne distingue pas selon l’origine conventionnelle ou légale de l’hypothèque. Il s’ensuit que la révocation est sans effet à l’égard d’un tiers qui dispose d’une hypothèque légale sur l’objet de la donation dont l’inscription est antérieure à celle de la demande de révocation. L’arrêt, qui rejette le moyen du demandeur soutenant qu’il avait pris l’inscription des hypothèques légales bien avant l’introduction de l’action en révocation, par le motif qu’« il n’est pas établi que [la seconde défenderesse] ait aliéné ou hypothéqué le bien litigieux » et qu’« il ne peut être considéré qu’en ne payant pas les sommes dues [au demandeur], elle aurait affecté son bien de charges réelles », viole la disposition légale précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur l’effet de la révocation de la donation à l’égard du demandeur et sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190411.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190411.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div