id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 avril 2019 No ECLI: ECL
Art. 402et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.
HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Administration volontaire de substances qui peuvent altérer gravement la santé - Faits ayant causé une maladie - Maladie - Notion Bases légales:
Art. 402
et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Le virus de l'immunodéficience étant pathogène et requérant une médication, son inoculation dénature l'état normal de l'organisme contaminé; il y va dès lors d'une altération que les juges du fond ont pu qualifier de maladie, sans étendre indûment l'incrimination à un fait que le législateur n'aurait pas voulu y inclure
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Administration volontaire de substances qui peuvent altérer gravement la santé - Faits ayant causé une maladie - Notion - Inoculation du virus de l'immunodéficience (Sida) Bases légales:
Art. 402et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.
HOMICIDE - VOLONTAIRES Mots libres: Administration volontaire de substances qui peuvent altérer gravement la santé - Faits ayant causé une maladie - Notion - Inoculation du virus de l'immunodéficience (Sida) Bases légales:
Art. 402
et 405 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Nullum Crimen [NC] - 2020, nr. 3, p. 274-
- - DE HERDT, Jeroen; Noot'De'ziekte'in het Strafwetboek gedefinieerd: hiv-besmetting als het veroorzaken van een ziekte' Revue de droit de la santé [Rev.dr.santé] - 2020-2021, n° 2, p. 154-
- - COLETTE-BASECQZ, Nathalie; Note'La séropositivité causée par une infraction' Revue de droit pénal et de criminologie [Rev.dr.pén.crim.] - 2019, n° 11-12, p. 1250-
- - DELANNAY, Axel; Note'La qualification pénale de la transmission consciente du VIH au cours de relations 'consenties'' Texte de la décision N° P.19.0018.F D. J. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sandra Berbuto, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Joie, 56, où il est fait élection de domicile, contre
- H. M.
- H. A. parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 2 avril 2019, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé au greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répliqué par une note remise le 15 avril
- A l’audience du 24 avril 2019, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen : (…) Quant à la troisième branche et au troisième moyen réunis :
- Invoquant la violation des dispositions légales et conventionnelles et du principe visés aux deux premières branches du moyen, le demandeur soutient que le seul fait d’être séropositif n’est pas une maladie lorsque le syndrome d'immunodéficience acquise ne s’est pas symptomatiquement manifesté. Le demandeur précise, en cette branche, que la transmission volontaire du virus d’immunodéficience, tant que celui-ci n’a pas engendré le développement du sida, constitue la tentative d’infraction visée à l’article 405 du Code pénal et non l’infraction consommée incriminée à l’article 402 de ce code. Dès lors, en considérant que le fait d’être infecté par le virus constitue une maladie, même si elle ne s’est pas encore exprimée symptomatiquement, l’arrêt, selon le moyen, viole les dispositions et le principe précités. Le troisième moyen invoque, outre les dispositions légales visées à la deuxième branche du premier moyen, la violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à la stricte interprétation de la loi pénale. Le demandeur soutient qu’en qualifiant de « maladie » la seule inoculation du virus, l’arrêt incrimine un fait que la loi pénale ne punit pas, puisque la séropositivité n’est pas une maladie. Le demandeur soutient aussi qu’en l’absence de maladie au sens des dispositions précitées, il ne pouvait pas davantage être condamné du chef de tentative sur la personne de la deuxième défenderesse, qui n’est pas atteinte par le virus.
- L’article 402 du Code pénal punit d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. En vertu de l’article 405 du Code pénal, la tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de celles mentionnées à l'article 402, est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros.
- La maladie est l’altération de la santé, c’est-à-dire un changement qui dénature l’état normal d’un être. La maladie se réalise dès que l’altération se produit même si, à ce moment, elle peut encore évoluer. Le virus de l’immunodéficience étant pathogène et requérant une médication, son inoculation dénature l’état normal de l’organisme contaminé. Il y va dès lors d’une altération que les juges du fond, après l’avoir trouvée avérée, ont pu qualifier de maladie, sans étendre indûment l’incrimination à un fait que le législateur n’aurait pas voulu y inclure. Les moyens ne peuvent être accueillis. (…) PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-six euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211019.2N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div