id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.5 No Rôle: P.19.0323.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-05-16 Consultations: 496 - dernière vue 2026-06-28 20:50 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 68, § 5, alinéas 2 à 4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté que lorsqu'il révoque la libération conditionnelle d'un condamné qui subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement principal dont le total est supérieur à cinq ans, le tribunal de l'application des peines doit fixer un délai d'attente pour l'introduction d'une nouvelle demande dont la durée maximale est d'un an à compter du jugement de révocation; il n'en résulte pas que le tribunal doit fixer un délai d'attente dont la durée maximale est limitée à celle du reliquat de peine qu'il a déterminé en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Modalité d'exécution de la peine - Révocation - Fixation du délai pour l'introduction d'une nouvelle demande - Délai d'attente qui excède la durée du reliquat de la peine - Légalité Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 68, § 5 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Modalité d'exécution de la peine - Révocation - Fixation du délai pour l'introduction d'une nouvelle demande - Délai d'attente qui excède la durée du reliquat de la peine - Légalité Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 68, § 5 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0323.F U. E. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 18 avril
- A l'audience du 24 avril 2019, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LES ANTÉCÉDENTS Le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de six ans le 21 décembre
- Détenu préventivement depuis le 15 avril 2012, la date d'expiration de cette peine était fixée au 14 avril
- Le tribunal de l'application des peines a accordé la libération conditionnelle le 7 octobre
- Le délai d'épreuve devait prendre fin le 12 octobre
- Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal a suspendu cette modalité. Le demandeur avait été arrêté provisoirement le 15 février
- Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle, détermine à 277 jours la partie de la peine privative de liberté restant à subir, et fixe au 18 mars 2020 la date à laquelle une nouvelle demande de libération conditionnelle pourra être introduite. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen reproche au jugement attaqué de contenir, en violation de l'article 149 de la Constitution, des dispositions contradictoires : alors qu'il remet à exécution 277 jours de détention, il décide que le demandeur ne pourra introduire une nouvelle demande de libération conditionnelle qu'à partir du 18 mars 2020, c'est-à-dire 363 jours après le jugement. Le moyen soutient également que le tribunal a violé l'article 68, § 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, puisque le demandeur est privé de la possibilité de solliciter sa libération conditionnelle durant toute la durée d'exécution du reliquat de peine. L'article 68, § 5, alinéas 2 à 4, de la loi du 17 mai 2006, précitée, dispose : « S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle [...], le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées. Sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°, le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal ». Il résulte de cette disposition que lorsqu'il révoque la libération conditionnelle d'un condamné qui subit, comme dans le cas du demandeur, une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement principal dont le total est supérieur à cinq ans, le tribunal de l'application des peines doit fixer un délai d'attente dont la durée maximale est d'un an à compter du jugement de révocation. Il n'en résulte pas que le tribunal doit fixer un délai d'attente dont la durée maximale est limitée à celle du reliquat de peine qu'il a déterminé en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées. Reposant entièrement sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de neuf euros quarante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190424.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190424.4 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191030.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div