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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.12 No Rôle: P.19.0039.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2019-05-16 Consultations: 576 - dernière vue 2026-06-29 10:55 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il résulte de l'article 182, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle

(1)que le ministère public n'est pas tenu, dans les conditions y visées, de faire connaître au prévenu défaillant la nouvelle date d'audience et que, lorsqu'une nouvelle citation intervient néanmoins en cours de procédure alors que la première était régulière, cette signification est faite à titre conservatoire, sans que la seconde ne remplace la première; partant, la seconde citation n'ôte pas à la première l'effet visé à la disposition précitée; la signification, au prévenu, d'une seconde citation dont il n'a pas eu connaissance ne peut, dès lors, ôter à son défaut de comparaître le caractère volontaire que l'arrêt déduit, notamment, du mandat confié à un avocat pour le représenter à l'audience d'introduction
(2).
(1)Applicable à la procédure devant les tribunaux correctionnels, alors que, précise le demandeur, l'article 145, al. 4, identique, de ce code, auquel se réfère l'arrêt, est applicable à la procédure devant les tribunaux de police. L'exposé des motifs de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « pot-pourri II », précise : « Cette règle a une portée générale; elle sera applicable aux procédures menées devant toutes les juridictions pénales, en première instance comme en appel. » (Doc. parl. Ch., 54 1418/001, p. 68).
(2)Le ministère public a relevé en outre que la circonstance que cette nouvelle citation soit effectuée à la demande du juge est sans incidence à cet égard - le juge ne peut d'ailleurs donner des injonctions au ministère public (Cass. 21 mai 2014, RG P.14.0094.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2, Pas. 2014, n° 366 ; voir Cass. 21 juin 1974, Pas. 1974, I, p. 1096) -, tout comme l'est la circonstance qu'une nouvelle citation, fût-elle surabondante, constitue « un acte interruptif de prescription dont les frais sont mis à charge du condamné ». (MNB) Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: Matière répressive - Audience d'introduction - Représentation par un avocat - Remise - Nouvelle citation - Défaut volontaire - Opposition non avenue Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 145, al. 4, 182, al. 3, et 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CITATION Mots libres: Matière répressive - Opposition - Audience d'introduction - Représentation par un avocat - Remise - Nouvelle citation - Défaut volontaire - Opposition non avenue Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 145, al. 4, 182, al. 3, et 187, § 6, 1° - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0039.F I. U.R., ayant pour conseil Maître Jean-Christophe De Block, avocat au barreau de Bruxelles, II. U.M., ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, prévenus, demandeurs en cassation, les pourvois contre Maître Eyal Stern, avocat, agissant en qualité de curateur de la société privée à responsabilité limitée Seval Shopping, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 54, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi du premier demandeur est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018, sous le numéro de rôle général C/1461/2018, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le pourvoi du deuxième demandeur est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018, sous le numéro de rôle général C/1460/2018, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le premier demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de R. U. :
  1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Le moyen est pris de la violation de l'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle. Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pu, pour le déchoir de son opposition, se fonder sur le motif qu'il avait eu connaissance de la citation originaire, alors que le ministère public l'avait cité à nouveau pour une audience ultérieure et que cette deuxième citation à comparaître a été signifiée à son domicile, sans qu'il n'en prenne connaissance. Selon le demandeur, la citation originaire a perdu l'effet visé à l'article 182, alinéa 3, dudit code, à la suite de la signification de la nouvelle citation. L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée. En vertu de l'article 182, alinéa 3, précité, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel reste valable en cas de remise ou de mise en continuation de l'affaire à une date fixe. Il résulte de cette disposition que le ministère public n'est pas tenu, dans les conditions y visées, de faire connaître au prévenu défaillant la nouvelle date d'audience et que, lorsqu'une nouvelle citation intervient néanmoins en cours de procédure alors que la première était régulière, cette signification est faite à titre conservatoire, sans que la seconde ne remplace la première. Partant, la seconde citation n'ôte pas à la première l'effet visé à la disposition précitée. La signification, au prévenu, d'une seconde citation dont il n'a pas eu connaissance n'a pu, dès lors, ôter à son défaut de comparaître le caractère volontaire que l'arrêt déduit, notamment, du mandat confié à un avocat pour le représenter à l'audience d'introduction. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Le demandeur ne fait pas valoir de moyen spécifique. B. Sur le pourvoi de M. U. :
  3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : N'ayant pas été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent euros septante-six centimes dont cent euros quatre-vingt-sept centimes dus et nonante-neuf euros quatre-vingt-neuf centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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