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I. contra BEOBANK S.A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.2 No Rôle: P.19.0168.F Affaire: I. contra BEOBANK S.A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 263 - dernière vue 2026-06-28 06:21 Version(s): Traduction NL Fiche Conformément à l'article 195bis, alinéas 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, le greffier est tenu de faire signer le jugement dans les quarante-huit heures par les juges qui l'ont rendu et si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité; lorsqu'un juge est empêché de signer, il suffit que la décision à laquelle il a participé indique cette circonstance, pareille mention authentique dans le jugement emportant la preuve de l'impossibilité et aucune disposition n'impose en outre aux juges ou au greffier de mentionner, dans la décision, que ce dernier a attendu quarante-huit heures et qu'il a, avec les juges qui ont signé, constaté le motif de l'impossibilité de l'un de ces magistrats d'en faire autant. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Signature par les juges - Juge empêché - Constat de l'empêchement - Indications requises Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: PR-Politie recht - 2023, nr. 2, p. 85-

  1. - DAENINCK, Philippe; Noot'Het vertrouwelijk overleg uitgelegd door het Hof van Cassatie en col 09/2022' Texte de la décision N° P.19.0168.F I. M. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège, contre
  2. BEOBANK, société anonyme, dont le siège est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263,
  3. C. E.
  4. G. Th.
  5. G. G.
  6. S. F.
  7. G. B.
  8. G. B.
  9. D. V.
  10. VD Finances, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, quai de Gaulle, 6/81,
  11. B. J-L.
  12. H. B.
  13. B. F.
  14. B. J.
  15. B.I.F., société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège (Grivegnée), rue de Herve, 533,
  16. CH. R.
  17. V. C.
  18. F.L. parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : (…) Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation de l’article 195bis du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt de ne porter la signature que de deux juges sur les trois qui ont rendu la décision et fait valoir que le demandeur, qui peut éprouver un doute quant à l’impossibilité, pour ce magistrat, de signer l’arrêt dans les quarante-huit heures de sa prononciation, ignore si ce dernier n’a pu ou n’a voulu signer. Conformément à l’article 195bis, alinéas 1er et 2, précité, le greffier est tenu de faire signer le jugement dans les quarante-huit heures par les juges qui l'ont rendu. Si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité. Ainsi, lorsqu’un juge est empêché de signer, il suffit que la décision à laquelle il a participé indique cette circonstance, pareille mention authentique dans le jugement emportant la preuve de l’impossibilité. Contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, aucune disposition n’impose en outre aux juges ou au greffier de mentionner, dans la décision, que ce dernier a attendu quarante-huit heures et qu’il a, avec les juges qui ont signé, constaté le motif de l’impossibilité de l’un de ces magistrats d’en faire autant. Dans cette mesure, procédant d’une autre interprétation, le moyen manque en droit. La décision attaquée énonce que le conseiller Catherine Urbain est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt, au délibéré duquel elle a participé. Signé par le président, par un conseiller et par le greffier, cet acte authentique fait preuve jusqu'à inscription de faux, procédure que le demandeur ne soutient pas avoir intentée. À cet égard, le moyen est irrecevable. (…) Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. (…) PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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