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ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.5 No Rôle: P.19.0483.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 289 - dernière vue 2026-06-29 03:31 Version(s): Traduction NL Fiche En application de l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et en vertu du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, le refus de remise ne peut être justifié que par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne et aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont l'Etat d'émission bénéficie

(1); de la seule circonstance que le mandat d'arrêt européen conclut l'exposé des faits sur le mode indicatif plutôt que conditionnel, il ne saurait se déduire l'existence d'une raison sérieuse de croire que la remise de la personne recherchée aux autorités de l'Etat d'émission aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de celle-ci.
(1)Cass. 15 avril 2014, RG P.14.0616.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140415.2, Pas., 2014, n° 289, Rev. dr. pén. crim., 2014, p. 1029, note A. WEYEMBERGH et I. ARMADA « A propos de quelques arrêts récents de la Cour de cassation concernant le motif de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen fondé sur les droits fondamentaux ». Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Motif de refus - Exécution ayant pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux - Notion - Exposé des faits rédigé sur le mode indicatif plutôt que conditionnel - Conséquence Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 4, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.19.0483.F K. A. personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Ludivine Baudart, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le mandat d'arrêt européen émis par le District Judge de la City of Westminster Magistrates' Court conclut l'énoncé des faits par les mots : « Tout ceci indique que [le demandeur] participe à une association de malfaiteurs en vue de la fourniture de stupéfiants de la classe A ». Le moyen soutient que ce magistrat a ainsi méconnu la présomption d'innocence en présentant le demandeur comme coupable des faits pour lesquels il est poursuivi. Il fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen en violation des droits fondamentaux visés à l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. En application de cette disposition, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, à savoir ceux qui sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l'Union européenne, en tant que principes généraux communautaires. En vertu du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, le refus de remise ne peut être justifié que par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne et aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont l'Etat d'émission bénéficie. De la seule circonstance que le mandat d'arrêt européen conclut l'exposé des faits sur le mode indicatif plutôt que conditionnel, il ne saurait se déduire l'existence d'une raison sérieuse de croire que la remise de la personne recherchée aux autorités de l'Etat d'émission aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de celle-ci. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190515.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140415.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211012.2N.19 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250513.2N.28 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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